Si le Fonds national de garantie doit remplir la tâche prévue à l’art. 76, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1à cause de l’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, il a qualité de créancier dans les procédures visées à l’art. 51a , al. 1, de la présente loi afin de préserver ses intérêts.