Art. 6 de l'ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires d'aliments protéiques pour animaux (RS 531.211.11) : obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport chaque semaine

Proteinlager Kommentar 2026 · 2026

Art. 6 (RS 531.211.11) — Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport

Les propriétaires d’une réserve obligatoire sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et de communiquer chaque semaine leurs chiffres au domaine Alimentation.

Fonction de la disposition dans le régime de libération

L'art. 6 oblige les détenteurs de réserves obligatoires à tenir une comptabilité de l'ensemble des stocks et de chaque modification de ceux-ci, et à faire rapport chaque semaine au Fachbereich Ernährung (domaine Alimentation) 531.211.11--6. La disposition est brève. Son importance tient à sa place dans un régime d'urgence qui lève temporairement la protection essentielle des réserves obligatoires, à savoir la règle selon laquelle on ne peut pas y toucher.

Le DEFR (WBF) a édicté l'ordonnance sur la base de l'art. 21, al. 1, de l'ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP ; VWLV) 531.211.11--preamble. Cette disposition permet au DEFR d'ordonner la libération de réserves obligatoires lorsqu'une grave pénurie menace ou existe déjà. L'al. 2 permet au DEFR, après avoir entendu les organisations économiques concernées, de soumettre une libération à des conditions et de l'assortir de « technischen oder administrativen Auflagen » (charges techniques ou administratives) 531.11--21. Une obligation hebdomadaire de faire rapport et de tenir une comptabilité constitue une charge administrative typique de ce genre. Au niveau de la loi, la chaîne se présente comme suit :

  • L'art. 31, al. 2, let. f, de la loi sur l'approvisionnement du pays (LAP ; LVG) habilite le Conseil fédéral à édicter des règles sur « die Freigabe von Pflichtlagern und anderen Vorräten » (la libération de réserves obligatoires et d'autres stocks), dans le cadre de mesures d'intervention limitées dans le temps contre une grave pénurie 531--31.
  • L'art. 57, al. 3, LAP permet au Conseil fédéral de déléguer par avance au DEFR la compétence de libérer des réserves obligatoires 531--57.

Le message du Conseil fédéral de 2014 explique que cette délégation anticipée vise à élargir la marge de manœuvre et à accélérer les décisions en cas de crise bbl-2014-7119.

Le reste de l'ordonnance montre à quoi sert l'art. 6 :

  • Plafond : la quantité libérable est plafonnée à la différence entre la demande intérieure démontrée et la quantité librement disponible sur le marché intérieur 531.211.11--2.
  • Libération par décision : un détenteur qui ne dispose pas de stocks libres suffisants et ne peut se procurer la quantité manquante peut présenter une demande motivée. Le Fachbereich Ernährung fixe alors par décision (Verfügung) la quantité libérée et la durée de la libération 531.211.11--3.
  • Le contrat d'abord : le contrat de stockage obligatoire conclu avec l'OFAE (BWL) doit être adapté avant tout prélèvement de marchandises 531.211.11--4.
  • Obligations de livraison : le détenteur doit approvisionner des clients suisses, et uniquement avec les quantités nécessaires pour couvrir leurs besoins effectifs 531.211.11--5.

Chacune de ces règles suppose que l'autorité sache, quasiment en temps réel, quelle quantité de stocks existe, quelle quantité est sortie de l'entrepôt et quelle quantité de stocks libres subsiste. L'art. 6 fournit ces informations. Il est la condition préalable au contrôle du plafond, de la quantité et de la durée fixées dans la décision, ainsi que du respect des limites de livraison. Cette lecture fonctionnelle découle de la systématique de l'ordonnance plutôt que d'une indication expresse de celle-ci.

L'ordonnance est entrée en vigueur le 15 octobre 2026 531.211.11--9. Elle ne contient pas de clause d'expiration, mais elle est néanmoins limitée dans le temps par la loi : l'art. 31, al. 1, LAP n'autorise que des mesures d'intervention « zeitlich begrenzte » (limitées dans le temps) 531--31, et le message précise que les mesures d'intervention doivent prendre fin dès que la pénurie a été surmontée bbl-2014-7119. L'art. 6 n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Destinataire : détenteur, propriétaire et entreposeur tiers

Le texte allemand s'adresse aux « Pflichtlagerhalter » (détenteurs de réserves obligatoires). Le texte français vise les « propriétaires d'une réserve obligatoire », et le texte italien simplement les « proprietari » (propriétaires) 531.211.11--6. Dans le cas ordinaire, cette différence est sans effet. Selon le message, les marchandises des réserves obligatoires « müssen aus zwei Gründen stets im uneingeschränkten Eigentum des Pflichtlagerhalters sein » (doivent, pour deux raisons, toujours être la propriété sans restriction du détenteur de la réserve obligatoire) bbl-2014-7119. Ces deux raisons sont :

  • la possibilité pour l'autorité de disposer immédiatement des marchandises en cas d'intervention ;
  • la protection des droits légaux de distraction et de gage de la Confédération bbl-2014-7119.

Les deux notions coïncident donc normalement.

La différence prend de l'importance lorsque le stock est physiquement détenu par une autre personne. La loi et l'ordonnance distinguent deux situations :

  • Transfert de l'obligation de stockage. Le contrat de stockage obligatoire peut autoriser le détenteur à transférer son obligation de stockage à un tiers ou à une entreprise d'entreposage 531.11--17. En cas de transfert, l'OFAE conclut avec le tiers un contrat de stockage obligatoire distinct pour les quantités concernées 531--11. Ce tiers devient alors lui-même détenteur et, pour ces quantités, destinataire de l'art. 6.
  • Simple entreposage. Lorsqu'un tiers se borne à entreposer des marchandises pour le compte du détenteur, il ne devient pas détenteur. Dans l'ATF 103 Ib 335, le Tribunal fédéral a jugé que le contrat administratif ne crée de rapports juridiques qu'entre la Confédération et le détenteur : « nur letzterer ist durch den Pflichtlagervertrag gebunden, nicht allfällige Dritte, die für ihn die Einlagerung übernehmen » (seul ce dernier est lié par le contrat de stockage obligatoire, et non les éventuels tiers qui se chargent de l'entreposage pour son compte). La relation avec l'entrepositaire relève du droit privé 103-ib-335.

Cet arrêt concernait l'ancienne législation, mais la distinction qu'il opère entre le contrat de droit public et la convention privée d'entreposage peut être transposée à l'art. 6. L'obligation de faire rapport demeure à la charge du détenteur contractant (dans les textes français et italien, du propriétaire). Le détenteur doit obtenir de son entrepositaire les données nécessaires par le biais de l'arrangement privé.

Une question préalable est celle de savoir si une entreprise est seulement détentrice d'une réserve obligatoire. Pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, l'art. 9 de l'ordonnance sur le stockage obligatoire de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux charge l'OFAE de trancher par décision les cas litigieux, sur la base du rapport de Réservesuisse. La décision détermine s'il existe une obligation de conclure un contrat de stockage obligatoire, à quel moment la réserve obligatoire devait être constituée et si l'obligation de stockage a pris fin 531.215.11--9. Une telle décision règle aussi indirectement la question de savoir si l'entreprise est destinataire de l'art. 6. Une entreprise dont l'obligation de stockage a été constatée comme éteinte ne détient aucune réserve obligatoire susceptible d'être libérée, de sorte que l'obligation hebdomadaire de faire rapport ne peut pas s'appliquer à elle.

La loi fédérale du 19 juin 2026 modifiant la LAP réorganiserait les dispositions relatives au transfert à des tiers, notamment par l'abrogation de l'art. 10, al. 1, let. f, LAP bbl-2026-1771. Son entrée en vigueur est laissée au Conseil fédéral (« Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. », Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur) bbl-2026-1771. D'ici là, l'analyse qui précède repose sur l'actuel art. 11, al. 2, LAP.

Contenu de l'obligation

Comptabilité de l'ensemble des stocks et de leurs mouvements

L'art. 6 s'appuie sur une obligation de tenir une comptabilité qui existe déjà en temps normal. En vertu de l'art. 16, al. 3, OAEP, les détenteurs de réserves obligatoires doivent tenir, par lieu d'entreposage, une comptabilité quantitative de leur stock ainsi que des entrées et sorties de marchandises 531.11--16. Le régime de libération ajoute deux éléments à cette base :

  • Étendue : la comptabilité doit porter sur « sämtliche Vorräte » (l'ensemble des stocks) 531.211.11--6.
  • Rapport : la comptabilité est transformée en un rapport hebdomadaire.

Le texte français précise que la comptabilité inclut les entrées et les sorties (« y compris les entrées et les sorties ») 531.211.11--6.

L'art. 6 ne dit pas expressément si « sämtliche Vorräte » s'étend, au-delà de la réserve obligatoire, aux stocks libres du détenteur. L'argument systématique en faveur de l'inclusion des stocks libres est solide. Tant la demande de libération que le plafond sont définis par référence aux stocks libres : la libération suppose que le détenteur ne dispose pas de « freie Vorräte » (stocks libres) suffisants 531.211.11--3, et le plafond est calculé en fonction de la quantité librement disponible sur le marché intérieur 531.211.11--2. Un rapport limité à la réserve obligatoire ne permettrait pas au Fachbereich de vérifier si ces conditions restent remplies. Les détenteurs devraient donc également comptabiliser les stocks libres. Cela facilite en outre la motivation de la demande prévue à l'art. 3.

Rapport hebdomadaire au Fachbereich Ernährung

L'obligation de faire rapport chaque semaine, et ce au Fachbereich Ernährung, s'écarte du régime applicable en temps normal aux aliments pour animaux. En vertu de l'art. 11 de l'ordonnance sur le stockage obligatoire de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, les transformateurs et les premiers metteurs en circulation font rapport à Réservesuisse « periodisch » (périodiquement) 531.215.11--11. Pendant une libération, l'art. 6 fixe au contraire un rythme hebdomadaire et désigne le Fachbereich Ernährung comme destinataire 531.211.11--6. C'est l'organe qui statue également sur la libération (art. 3, al. 2) et qui peut la révoquer (art. 5, al. 3) 531.211.11--3+1. L'ordonnance confie conjointement l'exécution à l'OFAE et au Fachbereich Ernährung 531.211.11--8.

L'ordonnance ne fixe ni le jour, ni la forme, ni le canal du rapport. Ces modalités peuvent être réglées dans la décision de libération, qui fixe la quantité et la durée en vertu de l'art. 3, al. 2 531.211.11--3, ou dans le contrat adapté exigé par l'art. 4 531.211.11--4. La modification de la LAP de 2026 prévoit une nouvelle obligation légale de faire rapport à l'art. 64a. Selon cette disposition, les rapports devraient être transmis par voie électronique au moyen de plateformes désignées par le Conseil fédéral bbl-2026-1771. Cela ne s'appliquera qu'une fois la modification mise en vigueur par le Conseil fédéral bbl-2026-1771.

Nature juridique : une forme particulière de l'obligation légale de renseigner

L'art. 64, al. 1, LAP oblige toute personne à fournir aux autorités compétentes tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la loi, à mettre à disposition les documents nécessaires et à donner accès aux locaux 531--64. L'art. 6 transforme cette obligation de répondre sur demande en une obligation d'annoncer de sa propre initiative.

Le message considère les deux formes comme équivalentes : « Beide Formen der Informationsbeschaffung, d. h. Auskunfts- und Meldepflicht, sind rechtlich als gleichwertig zu qualifizieren und lassen sich unter diesen Artikel subsumieren. » (Les deux formes d'obtention d'informations, à savoir l'obligation de renseigner et l'obligation d'annoncer, doivent être qualifiées de juridiquement équivalentes et peuvent être subsumées sous cet article.) bbl-2014-7119 Le message mentionne également des ordonnances antérieures sur le stockage dans lesquelles le Conseil fédéral avait imposé des obligations d'annoncer bbl-2014-7119. Cette qualification importe pour la responsabilité pénale (voir ci-dessous sous responsabilité pénale).

Champ d'application temporel

L'obligation hebdomadaire de faire rapport est liée à la libération. Elle suppose un détenteur qui a demandé ou obtenu une libération, et elle sert à contrôler la quantité et la durée fixées dans la décision 531.211.11--3. Elle dure donc aussi longtemps que la libération, ou que la période fixée dans la décision. En revanche, la comptabilité quantitative prévue à l'art. 16, al. 3, OAEP subsiste indépendamment de toute libération 531.11--16. Une fois la libération terminée, les détenteurs reviennent au rapport périodique ordinaire à Réservesuisse 531.215.11--11.

Vérification des rapports

Les rapports sont vérifiés au moyen des pouvoirs d'investigation prévus par la loi. L'art. 64, al. 1, LAP donne accès aux documents, aux locaux et aux terrains 531--64. Selon le message, l'accès s'étend notamment aux pièces comptables, à la correspondance et aux factures bbl-2014-7119. Dans le secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, Réservesuisse contrôle les réserves obligatoires selon les directives de l'OFAE, et l'OFAE contrôle lui-même les réserves obligatoires communes 531.215.11--8. Réservesuisse surveille aussi le respect des règles de stockage par le biais des permis d'importation pour les vecteurs protéiques destinés à l'alimentation animale bazg-bwl-reservesuisse. La modification de la LAP de 2026 permettrait de déléguer des tâches de contrôle, sous la surveillance de l'OFAE et à condition qu'il n'existe pas de conflits d'intérêts, une fois mise en vigueur par le Conseil fédéral bbl-2026-1771.

La jurisprudence explique pourquoi les rapports portant sur les quantités effectives revêtent un tel poids. Dans une décision de 1991 relative aux réserves de mazout, l'autorité de recours a jugé que la date à laquelle une augmentation de stock avait été communiquée par écrit déterminait la valeur d'entrée applicable. Elle a admis le raisonnement selon lequel « seuls les stocks obligatoires existant effectivement peuvent être contrôlés », alors que les dates de commande et les conditions de livraison privées sont très difficiles à vérifier 150002069. La décision concernait des contributions de financement et non une obligation de faire rapport dans le cadre d'une libération ; elle ne s'applique donc à l'art. 6 que par analogie. Elle étaye néanmoins une considération pratique : l'autorité peut se fonder sur ce qui a été annoncé et peut être vérifié, et le détenteur supporte le risque d'un rapport tardif ou inexact.

Conséquences d'une violation

Mesures administratives

L'ordonnance ne contient aucune sanction propre à l'art. 6. Le pouvoir exprès de révoquer ou de refuser une libération prévu à l'art. 5, al. 3, n'est déclenché que par des violations des obligations de livraison de l'art. 5, al. 1 et 2 531.211.11--5. Les mesures contre une violation de l'obligation de faire rapport doivent donc se fonder sur la LAP :

  • Mesures de contrainte (art. 40 LAP). Elles s'appliquent chaque fois que des dispositions de la loi, de ses ordonnances d'exécution, des décisions ou des contrats sont violées. Elles comprennent le retrait ou le refus d'autorisations (let. c) ainsi que l'imposition de restrictions de livraison et d'achat ou la réduction d'attributions (let. d) 531--40. Selon le message, la liste des mesures de contrainte est exhaustive, et la poursuite pénale demeure réservée dans tous les cas bbl-2014-7119.
  • Révocation d'une libération. Ni la LAP ni l'ordonnance n'indiquent si une décision de libération constitue une « Bewilligung » (autorisation) au sens de la let. c. Dans l'affirmative, un défaut persistant de rapport peut justifier le retrait de la libération. Dans la négative, l'autorité est limitée aux autres mesures de l'art. 40 ainsi qu'aux moyens pénaux et contractuels.
  • Dévolution (art. 41 LAP). Les marchandises et les avantages financiers obtenus par une violation de la loi, de ses dispositions d'exécution, de décisions ou de contrats sont dévolus à la Confédération « unabhängig von der Strafbarkeit der Verletzung » (indépendamment de la punissabilité de la violation). Si les marchandises ne sont plus disponibles, la Confédération dispose d'une créance compensatoire 531--41. Cela devient pertinent lorsque des prélèvements non annoncés dépassent la quantité libérée.
  • Procédure et prescription. L'OFAE ordonne les mesures prévues aux art. 40 et 41 par voie de décision 531--42. Les créances fondées sur l'art. 41 se prescrivent par trois ans à compter du moment où les autorités fédérales en ont eu connaissance, et au plus tard par dix ans à compter de leur naissance. Lorsque le comportement constitue une infraction pénale, elles ne se prescrivent pas avant l'action pénale 531--44.

Conséquences contractuelles

L'art. 4 exige que le contrat de stockage obligatoire soit adapté avant tout prélèvement de marchandises 531.211.11--4. L'obligation de faire rapport constituera donc normalement aussi une obligation contractuelle. En vertu de l'art. 10, let. b, LAP, le contrat règle notamment la surveillance et le contrôle des marchandises stockées et, en vertu de la let. h, une éventuelle peine conventionnelle 531--10. L'OFAE fixe la peine dans chaque cas dans les limites prévues par le contrat. Si le détenteur la conteste, l'OFAE saisit le Tribunal administratif fédéral. Le paiement de la peine ne libère pas le détenteur de l'exécution du contrat 531--43.

La décision de 1997 relative à un découvert dans une réserve obligatoire illustre ce fonctionnement. Elle a jugé qu'une peine ne découle pas automatiquement d'une violation. Au contraire, « Rechnung zu tragen sind insbesondere dem Ausmass und der Dauer der Unterdeckung sowie dem Verschulden des Pflichtlagerhalters » (il convient de tenir compte en particulier de l'ampleur et de la durée du découvert ainsi que de la faute du détenteur) 150003983. Le contrat en cause exigeait, pour une première violation de peu de gravité, un avertissement écrit et un délai pour y remédier. Une peine n'était due qu'en cas de violation grave ou répétée, ou si l'avertissement n'était pas suivi d'effet 150003983. Le découvert dépassait en l'espèce 10 % de la quantité convenue de fil machine en acier inoxydable 150003983. La décision concernait un découvert constaté lors d'une inspection sous l'empire de l'ancienne loi, et non un défaut de rapport. Ses critères d'appréciation, ampleur, durée et faute, constituent néanmoins l'étalon naturel pour un rapport hebdomadaire omis ou inexact.

Dans les cas les plus graves, l'OFAE peut résilier le contrat avec effet immédiat lorsque le détenteur l'a gravement violé et que la nature de la violation montre que son respect n'est plus garanti 531.11--19.

Responsabilité pénale

L'art. 7 de l'ordonnance renvoie à l'art. 49 LAP 531.211.11--7. L'art. 49, al. 1, réprime le comportement intentionnel d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire dans trois situations 531--49 :

  • l'infraction à des prescriptions édictées en vertu des dispositions énumérées à la let. a, dont l'art. 31, al. 1, LAP ;
  • l'insoumission à une décision malgré la menace de la peine (let. b) ;
  • la violation d'un contrat malgré une telle menace (let. c).

La négligence est punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2) 531--49.

L'ordonnance elle-même repose sur l'art. 21 OAEP et sur la compétence de libération prévue à l'art. 31, al. 2, let. f, LAP. Son rattachement à la let. a dépend donc d'une lecture des règles de libération comme des règles relatives à des mesures édictées en vertu de l'art. 31, al. 1 ; le libellé de l'art. 49 ne tranche pas expressément cette question. Les détenteurs et les autorités doivent garder à l'esprit que les let. b et c n'appréhendent une violation de l'obligation de faire rapport contenue dans une décision de libération ou dans le contrat adapté que si la menace de la peine a été formulée 531--49. Les autorités devraient donc inclure cette menace dans la décision.

L'art. 7 ne mentionne pas l'art. 50 LAP, mais celui-ci constitue l'infraction plus spécifique pour les rapports inexacts. L'art. 50 punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, tenu de fournir des renseignements en vertu de l'art. 64, d'une disposition d'exécution, d'une décision ou d'un contrat, « unwahre oder unvollständige Angaben macht » (donne des indications fausses ou incomplètes) 531--50. Dès lors que le message considère que les obligations d'annoncer relèvent de l'obligation de renseigner bbl-2014-7119, un rapport hebdomadaire inexact tombe sous le coup de l'art. 50, même si l'ordonnance ne le cite pas. Le message distingue cette infraction de l'art. 292 CP (StGB) : « liegt der Strafbarkeitsgehalt im vorliegenden Artikel zusätzlich in der Irreführung der zuständigen Behörde » (le caractère punissable réside, dans le présent article, en outre dans la tromperie de l'autorité compétente) bbl-2014-7119. Cette distinction aboutit à deux cas de figure :

  • Rapport faux ou incomplet : en règle générale l'art. 50.
  • Absence totale de rapport : personne n'est trompé par une déclaration positive, de sorte que le cas relève de l'art. 49, avec les limites décrites ci-dessus.

Une comptabilité falsifiée relève de l'art. 51 LAP, qui rend applicables les infractions de faux et d'escroquerie des art. 14 à 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; VStrR), avec une peine maximale de cinq ans 531--51. La modification de 2026 étendrait l'art. 50 aux rapports prévus par le nouvel art. 64a bbl-2026-1771, sous réserve de son entrée en vigueur.

Les infractions à la LAP sont poursuivies et jugées par les cantons ; seules les infractions en lien avec l'importation et l'exportation relèvent de l'OFDF (BAZG) 531--55. L'OFAE peut exercer les droits d'une partie plaignante, y compris former opposition contre une ordonnance pénale. Le ministère public doit informer l'OFAE de l'ouverture d'une procédure préliminaire 531--56.

Protection juridique

La voie appropriée dépend de la question de savoir si le litige porte sur une décision ou sur un contrat :

  • Décisions relevant du régime de libération. La décision de libération, un éventuel retrait et toute décision mettant en œuvre l'obligation de faire rapport se fondent sur l'art. 31 LAP et ses dispositions d'exécution. Ces décisions peuvent être attaquées par la voie de l'opposition (Einsprache), formée par écrit auprès de l'autorité qui a statué dans un délai de cinq jours. L'opposition doit contenir des conclusions et indiquer les faits invoqués 531--45. Un éventuel recours ultérieur doit également être déposé dans un délai de cinq jours et n'a pas d'effet suspensif. Pour le surplus, les règles générales de la procédure judiciaire fédérale s'appliquent 531--46. Le message confirme la structure en deux étapes, opposition puis recours, en cas de grave pénurie ainsi que ses délais très brefs bbl-2014-7119.
  • Litiges contractuels. Les litiges découlant du contrat de stockage obligatoire sont tranchés par le Tribunal administratif fédéral par la voie de l'action (Klage) 531--47. Il en va de même des litiges entre détenteurs et organisations de stockage obligatoire (Pflichtlagerorganisationen), comme cela a été appliqué dans l'arrêt B-1483/2019 aux contributions au fonds de garantie b-1483-2019. En revanche, les litiges entre la Confédération et ces organisations sont désormais traités par la voie du recours, car la relation est une relation de surveillance et non une relation entre parties contractantes égales bbl-2014-7119.

La distinction entre les deux formes d'action soulève des difficultés récurrentes. Dans l'ATF 103 Ib 335, une instruction donnée sous forme impérative de retirer une réserve obligatoire d'un entrepôt a été qualifiée de décision et non de déclaration contractuelle, parce que l'autorité agissait en tant que détentrice de la puissance publique 103-ib-335. Un ordre de faire rapport, ou un rappel à l'ordre pour des rapports omis, formulé sous forme impérative, peut donc constituer une décision sujette à recours. Dans l'arrêt B-1990/2009, en revanche, une facture a été jugée ne pas constituer une décision sujette à recours au sens de l'art. 5 PA (VwVG), et le litige a été tranché par la voie de l'action b-1990-2009. Dans l'arrêt B-8057/2007, le tribunal n'est pas entré en matière sur une affaire dans laquelle la révocation d'agréments n'était ni une décision ni un litige susceptible d'être porté par la voie de l'action b-8057-2007. Les arrêts B-1990/2009 et B-8057/2007 ont été rendus sous l'empire de l'ancienne loi, et ils montrent que c'est la forme de l'acte qui détermine la voie. Compte tenu des délais de cinq jours, un détenteur dans le doute devrait former opposition à titre conservatoire.

Interface financière après la libération

L'art. 13, al. 1, LAP exige le consentement écrit de l'OFAE pour toute modification d'une réserve obligatoire, mais il réserve les libérations prévues à l'art. 31, al. 2, let. f 531--13. Avant une réduction ou une liquidation, le détenteur doit rembourser au prorata les prêts garantis par la Confédération et s'acquitter de ses obligations envers le fonds de garantie. À défaut, l'OFAE peut exiger des sûretés appropriées 531--13. Le texte ne tranche pas la question de savoir si ces obligations s'appliquent également à une libération temporaire, puisque l'al. 1 n'exempte de l'exigence de consentement que la libération elle-même. Les rapports hebdomadaires prévus à l'art. 6 fourniront en pratique les données quantitatives à partir desquelles un éventuel remboursement de prêt ou un décompte avec le fonds de garantie sera calculé. Aucune contribution au fonds de garantie ne peut être perçue sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux indigènes 531--16.