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Lehnt die beschuldigte Person das vereinfachte Verfahren ab, wird das Verfahren als ordentliches Strafverfahren weitergeführt; Instruktion und Urteil erfolgen durch die nach kantonalem Recht zuständige Behörde.
“385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public estime que le Tribunal de police n’a pas correctement appliqué les art. 4 al. 1 LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), 14 al. 1 ch. 1 et 15 al. 1 LVCR (Loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 ; BLV 741.01). 2.2 Ne pas observer un signal lumineux (art. 27 al. 1 LCR) est une contravention aux prescriptions fédérales sur la circulation routière qui figure à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11). A ce titre, elle est sanctionnée par une amende d'ordre, qui est infligée selon la procédure simplifiée instituée par la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LAO ; RS 314.1) (cf. art. 1 et 15 LAO). L’art. 4 al. 3 let. c LAO prévoit toutefois que la procédure simplifiée de l’amende d’ordre ne s’applique pas lorsque le prévenu s’y oppose pour une ou plusieurs des infractions qui lui sont reprochées. Une procédure pénale ordinaire est dès lors engagée (cf. art. 13 al. 2 LAO) et la cause est instruite et jugée par l’autorité désignée par le droit cantonal. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LContr, l’autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. L’art. 14 al. 1 ch. 1 LVCR prévoit que les contraventions commises à l’intérieur des localités à l’obligation ou à l’interdiction que comporte un signal de prescription ou une marque relèvent de la compétence de l’autorité municipale. L’autorité municipale de la commune où l’infraction a été commise est également compétente pour réprimer par voie d’amende d’ordre perçue par les policiers communaux ou par voie de sentence municipale les contraventions mentionnées dans l’annexe I de l’ordonnance sur les amendes d’ordre, dans la mesure où la police communale est habilitée à constater et dénoncer l’infraction (art. 15 LVCR), ce qui est le cas pour toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, à l’exception du dépassement de la vitesse imposée par un signal ou fixée par la loi (art.”
Widerspricht die beschuldigte Person dem Ordnungsbussenverfahren, wird ein ordentliches Strafverfahren eingeleitet.
“; art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 - LAO - RS 741.03) ; que le représentant de l’organe compétent est tenu d’informer le prévenu qu’il peut s’opposer à la procédure de l’amende d’ordre (al. 1) ; que si le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre, une procédure pénale ordinaire est engagée, sous une réserve non pertinente en l’espèce (art. 13 LAO) ; qu’à défaut de paiement d’une amende d’ordre, la procédure ordinaire est engagée (art. 5 al. 3 et 6 al. 3 et 4 LAO), par le service, à moins que le Conseil d'État ne délègue en tout ou partie ces tâches aux communes, avec l'accord de ces dernières, pour les amendes d'ordre infligées par leurs agents (art. 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10 ; art. 18 al. 2 loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20 février 2009 (LAPM - F 1 07) ; que ce sont alors les dispositions du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) qui s’appliquent, plus particulièrement l’art. 357 CPP ; que le recourant se limite à affirmer, sans autres précisions, que « dans tous les autres cantons de la Confédération, les services de contraventions offrent une possibilité de contester une amende d’ordre et d’être entendu par une commission de police qui permet d’examiner les arguments de la contestation » ; que le recourant pourra faire valoir ses arguments dans le cadre de la contestation de la contravention, conformément aux dispositions précitées ; que de surcroît, la lettre du 5 juin 2024 n’est pas une décision administrative, s’agissant d’un simple renseignement ; qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable en application de l’art.”
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