RS 0.641.926.81 ↩
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Riferimento: LIFI art. 26 n. 2 La legge adotta, per la regolarizzazione del passato, un approccio di ripartizione forfettario. In tale contesto può verificarsi un onere di entità diversa tra i sostituti d'imposta che, nel periodo rilevante, sono stati controllati e successivamente revisionati, e quelli che non sono stati controllati.
“28 LISint peut conduire à penser que le calcul des pertes devrait être uniquement réalisé à partir des données fournies en 2010, plus les éventuelles corrections concernant l'année 2010 qui auraient pu être prises en compte avant la date du 6 octobre 2011 correspondant à la signature de l'Accord GB. Mais ce serait oublier deux éléments déterminants pour l'analyse du cas d'espèce: premièrement, le fait que le chiffre de référence pour le calcul de la répartition de la perte entre les agents payeurs, soit CHF 24'442'380.12, a été confirmé et par la Cour de céans et par le TF (cf. consid. 4.2, supra); deuxièmement, l'aspect forfaitaire que présente le calcul de la participation aux pertes, tel que déterminé par le législateur selon ce qu'a retenu le TF dans son jugement précité du 17 mars 2017 («Aus der Regelung betreffend die Vergangenheitsregularisierung - insbesondere aus dem Umstand, dass die schweizerischen Zahlstellen Vorauszahlungen leisten müssen, diese im Rahmen einer Selbstregulierung selber festlegen können und die ESTV (soweit der im Abkommen festgelegte Betrag am Stichtag nicht vollständig geleistet ist) Zahlungsverfügungen für den Fehlbetrag basierend auf statistischen Angaben festsetzen kann (vgl. Art. 26 IQG, insb. Abs. 5) - ergibt sich jedoch, dass das Gesetz in Bezug auf die Vergangenheitsregularisierung offensichtlich einem Pauschalierungsansatz folgt und nicht die Lastenverteilung aufgrund der effektiven - und allenfalls nachträglich kontrollierten und korrigierten - Kundenbeziehungen im Fokus hat. Dieser Schluss wird auch durch die entsprechende Ausgestaltung der Ausfallregelung bestätigt, ist doch auch dort explizit von statistischen Angaben die Rede (vgl. Art. 28 Abs. 1 IQG) », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.2). Par conséquent, à partir du moment où il ne s'agit pas de s'appuyer sur le montant effectif de la retenue pour 2010, mais sur les valeurs statistiques officielles publiées par l'AFC (cf. consid. 4.3.1 supra), qu'il puisse y avoir une certaine inégalité de traitement entre les agents payeurs qui ont été contrôlés en 2010 avec reprise à la clé (entrainant ainsi une augmentation proportionnelle de leur taux de participation aux pertes) et ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle au cours de la même année est supporté par l'aspect forfaitaire découlant du système voulu par le législateur.”
“28 LISint peut conduire à penser que le calcul des pertes devrait être uniquement réalisé à partir des données fournies en 2010, plus les éventuelles corrections concernant l'année 2010 qui auraient pu être prises en compte avant la date du 6 octobre 2011 correspondant à la signature de l'Accord GB. Mais ce serait oublier deux éléments déterminants pour l'analyse du cas d'espèce: premièrement, le fait que le chiffre de référence pour le calcul de la répartition de la perte entre les agents payeurs, soit CHF 24'442'380.12, a été confirmé et par la Cour de céans et par le TF (cf. consid. 5.2, supra); deuxièmement, l'aspect forfaitaire que présente le calcul de la participation aux pertes, tel que déterminé par le législateur selon ce qu'a retenu le TF dans son jugement précité du 17 mars 2017 («Aus der Regelung betreffend die Vergangenheitsregularisierung - insbesondere aus dem Umstand, dass die schweizerischen Zahlstellen Vorauszahlungen leisten müssen, diese im Rahmen einer Selbstregulierung selber festlegen können und die ESTV (soweit der im Abkommen festgelegte Betrag am Stichtag nicht vollständig geleistet ist) Zahlungsverfügungen für den Fehlbetrag basierend auf statistischen Angaben festsetzen kann (vgl. Art. 26 IQG, insb. Abs. 5) - ergibt sich jedoch, dass das Gesetz in Bezug auf die Vergangenheitsregularisierung offensichtlich einem Pauschalierungsansatz folgt und nicht die Lastenverteilung aufgrund der effektiven - und allenfalls nachträglich kontrollierten und korrigierten - Kundenbeziehungen im Fokus hat. Dieser Schluss wird auch durch die entsprechende Ausgestaltung der Ausfallregelung bestätigt, ist doch auch dort explizit von statistischen Angaben die Rede (vgl. Art. 28 Abs. 1 IQG) », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.2). Par conséquent, à partir du moment où il ne s'agit pas de s'appuyer sur le montant effectif de la retenue pour 2010, mais sur les valeurs statistiques officielles publiées par l'AFC (cf. consid. 5.3.1 supra), qu'il puisse y avoir une certaine inégalité de traitement entre les agents payeurs qui ont été contrôlés en 2010 avec reprise à la clé (entrainant ainsi une augmentation proportionnelle de leur taux de participation aux pertes) et ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle au cours de la même année est supporté par l'aspect forfaitaire découlant du système voulu par le législateur.”
Secondo la giurisprudenza, l'art. 26 LIFI persegue un approccio forfettario nella ripartizione della partecipazione ai pagamenti anticipati/alle perdite. Da ciò può derivare un trattamento differenziato dei soggetti pagatori, in particolare tra quelli controllati nel 2010 (con eventuali richieste di conguaglio) e quelli non controllati. Tale possibile disuguaglianza è stata nelle decisioni impugnate ritenuta voluta dalla legge oppure coperta dal meccanismo forfettario.
“28 LISint peut conduire à penser que le calcul des pertes devrait être uniquement réalisé à partir des données fournies en 2010, plus les éventuelles corrections concernant l'année 2010 qui auraient pu être prises en compte avant la date du 6 octobre 2011 correspondant à la signature de l'Accord GB. Mais ce serait oublier deux éléments déterminants pour l'analyse du cas d'espèce: premièrement, le fait que le chiffre de référence pour le calcul de la répartition de la perte entre les agents payeurs, soit CHF 24'442'380.12, a été confirmé et par la Cour de céans et par le TF (cf. consid. 4.2, supra); deuxièmement, l'aspect forfaitaire que présente le calcul de la participation aux pertes, tel que déterminé par le législateur selon ce qu'a retenu le TF dans son jugement précité du 17 mars 2017 («Aus der Regelung betreffend die Vergangenheitsregularisierung - insbesondere aus dem Umstand, dass die schweizerischen Zahlstellen Vorauszahlungen leisten müssen, diese im Rahmen einer Selbstregulierung selber festlegen können und die ESTV (soweit der im Abkommen festgelegte Betrag am Stichtag nicht vollständig geleistet ist) Zahlungsverfügungen für den Fehlbetrag basierend auf statistischen Angaben festsetzen kann (vgl. Art. 26 IQG, insb. Abs. 5) - ergibt sich jedoch, dass das Gesetz in Bezug auf die Vergangenheitsregularisierung offensichtlich einem Pauschalierungsansatz folgt und nicht die Lastenverteilung aufgrund der effektiven - und allenfalls nachträglich kontrollierten und korrigierten - Kundenbeziehungen im Fokus hat. Dieser Schluss wird auch durch die entsprechende Ausgestaltung der Ausfallregelung bestätigt, ist doch auch dort explizit von statistischen Angaben die Rede (vgl. Art. 28 Abs. 1 IQG) », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.2). Par conséquent, à partir du moment où il ne s'agit pas de s'appuyer sur le montant effectif de la retenue pour 2010, mais sur les valeurs statistiques officielles publiées par l'AFC (cf. consid. 4.3.1 supra), qu'il puisse y avoir une certaine inégalité de traitement entre les agents payeurs qui ont été contrôlés en 2010 avec reprise à la clé (entrainant ainsi une augmentation proportionnelle de leur taux de participation aux pertes) et ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle au cours de la même année est supporté par l'aspect forfaitaire découlant du système voulu par le législateur.”
“28 LISint peut conduire à penser que le calcul des pertes devrait être uniquement réalisé à partir des données fournies en 2010, plus les éventuelles corrections concernant l'année 2010 qui auraient pu être prises en compte avant la date du 6 octobre 2011 correspondant à la signature de l'Accord GB. Mais ce serait oublier deux éléments déterminants pour l'analyse du cas d'espèce: premièrement, le fait que le chiffre de référence pour le calcul de la répartition de la perte entre les agents payeurs, soit CHF 24'442'380.12, a été confirmé et par la Cour de céans et par le TF (cf. consid. 5.2, supra); deuxièmement, l'aspect forfaitaire que présente le calcul de la participation aux pertes, tel que déterminé par le législateur selon ce qu'a retenu le TF dans son jugement précité du 17 mars 2017 («Aus der Regelung betreffend die Vergangenheitsregularisierung - insbesondere aus dem Umstand, dass die schweizerischen Zahlstellen Vorauszahlungen leisten müssen, diese im Rahmen einer Selbstregulierung selber festlegen können und die ESTV (soweit der im Abkommen festgelegte Betrag am Stichtag nicht vollständig geleistet ist) Zahlungsverfügungen für den Fehlbetrag basierend auf statistischen Angaben festsetzen kann (vgl. Art. 26 IQG, insb. Abs. 5) - ergibt sich jedoch, dass das Gesetz in Bezug auf die Vergangenheitsregularisierung offensichtlich einem Pauschalierungsansatz folgt und nicht die Lastenverteilung aufgrund der effektiven - und allenfalls nachträglich kontrollierten und korrigierten - Kundenbeziehungen im Fokus hat. Dieser Schluss wird auch durch die entsprechende Ausgestaltung der Ausfallregelung bestätigt, ist doch auch dort explizit von statistischen Angaben die Rede (vgl. Art. 28 Abs. 1 IQG) », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.2). Par conséquent, à partir du moment où il ne s'agit pas de s'appuyer sur le montant effectif de la retenue pour 2010, mais sur les valeurs statistiques officielles publiées par l'AFC (cf. consid. 5.3.1 supra), qu'il puisse y avoir une certaine inégalité de traitement entre les agents payeurs qui ont été contrôlés en 2010 avec reprise à la clé (entrainant ainsi une augmentation proportionnelle de leur taux de participation aux pertes) et ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle au cours de la même année est supporté par l'aspect forfaitaire découlant du système voulu par le législateur.”
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