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Le disposizioni cantonali possono prevedere prescrizioni protettive integrative o divieti di partecipazione (ad es. in relazione al mancato rispetto delle condizioni minime in materia di diritto del lavoro negli appalti pubblici). Tali norme non si pongono di per sé in contrasto con il diritto fondamentale delle imprese di personale a prestito di operare in tutta la Svizzera ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LC, purché perseguano uno scopo diverso e complementare e non mirino a svuotare di fatto l'ambito operativo garantito dal diritto federale.
“6 nLMP/VD aurait pour effet d'éluder une prescription précise de la LSE ou d'en contredire le sens ou l'esprit. L'obligation d'annonce et d'approbation prévue par le législateur vaudois n'interdit effectivement pas tout recours au travail intérimaire lors de l'exécution d'un marché public relevant du droit vaudois. Il n'a même pas pour effet pratique de le rendre moins attractif, comme l'a constaté la Cour constitutionnelle (cf. supra consid. 5.2). L'art. 6 nLMP/VD, tel qu'interprété par celle-ci, tend en fin de compte seulement à empêcher que les soumissionnaires retenus, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, ne réalisent des marchés publics avec l'assistance d'entreprises de location de services qui ne seraient pas en règle en matière de respect des conditions de travail. On ne voit dès lors pas que l'art. 6 nLMP/VD fasse obstacle au choix du législateur fédéral d'autoriser, à certaines conditions, la location de services en Suisse, ni avec le droit des entreprises de location de services d'exercer leurs activités partout en Suisse dès l'obtention de leur autorisation d'exploiter (cf. art. 15 al. 1 LSE). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Ces dernières soutiennent uniquement que l'art. 6 nLMP/VD serait contraire à l'art. 20 LSE qui, d'après elles, réglerait de manière exhaustive la question des sanctions susceptibles d'être infligées aux entreprises de location de services non respectueuses des conditions de travail applicables à leurs travailleurs intérimaires, et parmi lesquelles ne figurent pas l'interdiction de participer à l'exécution d'un marché public. En formulant un tel grief, les recourantes perdent toutefois de vue que, comme on vient de le dire (cf. supra consid. 6.2 et 6.6), le droit cantonal ne contrevient pas au droit fédéral, même considéré comme exhaustif dans un domaine donné, lorsqu'il vise un autre but que lui, ce qui est le cas de l'art. 6 nLMP/VD.”
“6 nLMP/VD aurait pour effet d'éluder une prescription précise de la LSE ou d'en contredire le sens ou l'esprit. L'obligation d'annonce et d'approbation prévue par le législateur vaudois n'interdit effectivement pas tout recours au travail intérimaire lors de l'exécution d'un marché public relevant du droit vaudois. Il n'a même pas pour effet pratique de le rendre moins attractif, comme l'a constaté la Cour constitutionnelle (cf. supra consid. 5.2). L'art. 6 nLMP/VD, tel qu'interprété par celle-ci, tend en fin de compte seulement à empêcher que les soumissionnaires retenus, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, ne réalisent des marchés publics avec l'assistance d'entreprises de location de services qui ne seraient pas en règle en matière de respect des conditions de travail. On ne voit dès lors pas que l'art. 6 nLMP/VD fasse obstacle au choix du législateur fédéral d'autoriser, à certaines conditions, la location de services en Suisse, ni avec le droit des entreprises de location de services d'exercer leurs activités partout en Suisse dès l'obtention de leur autorisation d'exploiter (cf. art. 15 al. 1 LSE). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Ces dernières soutiennent uniquement que l'art. 6 nLMP/VD serait contraire à l'art. 20 LSE qui, d'après elles, réglerait de manière exhaustive la question des sanctions susceptibles d'être infligées aux entreprises de location de services non respectueuses des conditions de travail applicables à leurs travailleurs intérimaires, et parmi lesquelles ne figurent pas l'interdiction de participer à l'exécution d'un marché public. En formulant un tel grief, les recourantes perdent toutefois de vue que, comme on vient de le dire (cf. supra consid. 6.2 et 6.6), le droit cantonal ne contrevient pas au droit fédéral, même considéré comme exhaustif dans un domaine donné, lorsqu'il vise un autre but que lui, ce qui est le cas de l'art. 6 nLMP/VD.”
L'autorizzazione è concessa a tempo indeterminato e dà diritto al prestito di personale in tutta la Svizzera; i presupposti per il rilascio, in particolare la presenza di un locale commerciale idoneo ai sensi dell'art. 13 lett. b, restano soggetti a verifiÊ da parte dell'autorità.
“En outre, le SECO a élaboré des directives et commentaires relatifs à la LSE et à ses ordonnances d'application de 2003 (OSE et TE-LSE ; ci-après : directives LSE). Ces directives constituent des ordonnances administratives interprétatives (ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 5b et les arrêts cités). L’ordonnance administrative ne lie pas le juge, mais celui-ci la prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d’ordre technique ; il s’en écartera cependant s’il considère que l’interprétation qu’elle donne n’est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 9.3 et l'arrêt cité). 4.2 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail (art. 12 al. 1 LSE). L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d’exercer la location de services dans l’ensemble de la Suisse (art. 15 al. 1 LSE). 4.3 Conformément à l'art. 13 al. 1 LSE, l'autorisation est accordée lorsque l'entreprise est inscrite au registre suisse du commerce (let. a), dispose d'un local commercial approprié (let. b) et n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services (let. c). L'art. 13 al. 1 let. b LSE exige que l'entreprise dispose d'un local commercial approprié, donc d'un bureau. Cela doit permettre d'éviter que des entretiens de caractère confidentiel aient lieu dans des pièces d'habitation, des auberges, des locaux de vente. En effet, cela rendrait difficile l'exercice d'une activité de placement conforme aux règles de la profession et nuirait à la considération dont jouit le placement privé (FF 1985 III 524, p. 571). Les exigences posées en matière de locaux sont minimes ; une salle de séjour peut, dans des circonstances spéciales, suffire pour autant que celle salle soit exclusivement réservée à cette activité. L'autorité peut exiger du demandeur une attestation du loueur confirmant qu'il est autorisé à exercer cette activité dans l'appartement.”
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