Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 35 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085). ↩
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Se l'impresa utilizzatriÎ è soggetta a un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante, il datore di lavoro che presta il personale deve rispettare le disposizioni in esso contenute in materia di retribuzione e orario di lavoro; a ciò, ai sensi dell'art. 48a ORA, appartengono in particolare le spese, l'orario normale di lavoro nonché i tempi di viaggio e di attesa.
“Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le but visé par l'art. 20 LSE. Il a expliqué que selon le Message du Conseil fédéral, les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffraient de distorsion lorsqu'un bailleur de services pouvait placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail n'étaient pas conformes à la convention collective de la branche liant ce locataire.”
Se una modifiÊ dell'aliquota contributiva prevista nel contratto collettivo di lavoro (CCL) non è stata resa effettiva mediante un atto di estensione (dichiarazione di efficacia generale), tale aumento non è applicabile nei confronti del locatore di personale. In altre parole: le modifiche del CCL non rese obbligatorie mediante estensione non vincolano il locatore di personale ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LC.
“4 supra), l'obligation de la recourante d'affilier ses travailleurs à la caisse Retabat et de verser les cotisations y afférentes est délimitée par les art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE. Conformément à cette disposition de l'ordonnance, les contributions de retraite anticipée sont payées selon les règles fixées par la convention collective, à savoir la convention collective déclarée de force obligatoire qui prévoit précisément l'obligation de verser une contribution à un régime de retraite anticipée (cf. aussi courrier du SECO aux responsables cantonaux de la LSE du 3 mars 2006 [<www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/arbeitsvermittler/private-arbeitsvermittlung-und-personalverleih.html>; consulté le 5 mai 2021]). Or l'augmentation du taux de cotisation prévu par les parties à la CCT Retabat (2014-2023) n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension entrée en force. Elle ne saurait dès lors s'appliquer à la recourante. La modification du taux de cotisation n'ayant pas été déclarée obligatoire au sens des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, elle n'est pas déterminante pour la recourante. Il en est ainsi nonobstant la reprise de cette modification dans le règlement Retabat (à son art. 15), dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014 (édition 2014), en fonction des modifications de la CCT Retabat (cf. information de la caisse Retabat du 30 octobre 2014 ["Nouvelles dispositions de la CCT dès 2014 et modifications du règlement RETABAT"]). En effet, dans la mesure où les règles déterminantes sont celles qui sont prévues par la convention collective "déclarée de force obligatoire", en vertu des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, la caisse Retabat ne pouvait pas imposer à la recourante un taux de cotisation plus élevé que celui prévu par la CCT Retabat étendue; le bailleur de services n'est pas tenu d'appliquer aux travailleurs les dispositions d'une convention collective de travail non étendue applicable à l'entreprise locataire de services (art. 20 LSE a contrario; cf. PIERRE MATILE/JOSÉ ZILLA, Travail temporaire, 2010, ad art.”
“Comme constaté ci-avant (consid. 4 supra), l'obligation de la recourante d'affilier ses travailleurs à la caisse Retabat et de verser les cotisations y afférentes est délimitée par les art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE. Conformément à cette disposition de l'ordonnance, les contributions de retraite anticipée sont payées selon les règles fixées par la convention collective, à savoir la convention collective déclarée de force obligatoire qui prévoit précisément l'obligation de verser une contribution à un régime de retraite anticipée (cf. aussi courrier du SECO aux responsables cantonaux de la LSE du 3 mars 2006 [ www.arbeit.swiss /secoalv/fr/home/menue/arbeitsvermittler/private-arbeitsvermittlung-und-personalverleih.html; consulté le 5 mai 2021]).Or l'augmentation du taux de cotisation prévu par les parties à la CCT Retabat (2014-2023) n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension entrée en force. Elle ne saurait dès lors s'appliquer à la recourante. La modification du taux de cotisation n'ayant pas été déclarée obligatoire au sens des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, elle n'est pas déterminante pour la recourante. Il en est ainsi nonobstant la reprise de cette modification dans le règlement Retabat (à son art.”
Riferimento: LC art. 20 n. 52 Se nell'azienÚ utilizzatriÎ manÊ un contratto collettivo di lavoro esteso ovvero un CCL elencato nell'allegato 1 della CCT 'Location de services', si appliÊ in generale la CCT 'Location de services'. Tuttavia la CCT LC escluÞ espressamente le disposizioni sui salari minimi per taluni settori. Secondo tale disposizione sono interessati l'industria chimiÊ e farmaceutiÊ, l'industria meccaniÊ, l'industria grafiÊ, l'industria orologiera, l'industria alimentare e dei beni di lusso nonché il trasporto pubblico.
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle le cas où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE. Il est rédigé ainsi: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
Lo scopo dell'art. 20 LC è evitare distorsioni della concorrenza che si verificano quando i fornitori di personale impiegano lavoratori in condizioni che differiscono da quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dichiarati generalmente vincolanti e applicabili all'impresa utilizzatriÎ. L'art. 20 richieÞ pertanto che le disposizioni sul salario e sull'orario di lavoro di tali contratti collettivi si applichino anche ai lavoratori temporanei, al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato su questi profili e di prevenire il dumping salariale.
“b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid.”
“), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.4). 4.1.2 Dans le cas présent, la CCT-électricité, qui a fait l’objet d’une décision d’extension, s’applique aux rapports contractuels qui lient la locataire de services, en l’occurrence M.________, à ses propres employés. La CCT-électricité est dès lors également applicable aux questions qui concernent le salaire et la durée du travail, au sens précisé par l’art.”
LC art. 20 n. 50 I Cantoni possono prevedere sanzioni complementari (p. es. esclusione dagli appalti pubblici), purché il divieto cantonale persegua uno scopo diverso rispetto al diritto federale e quindi non sia in conflitto sul piano del contenuto con quest'ultimo.
“L'obligation d'annonce et d'approbation prévue par le législateur vaudois n'interdit effectivement pas tout recours au travail intérimaire lors de l'exécution d'un marché public relevant du droit vaudois. Il n'a même pas pour effet pratique de le rendre moins attractif, comme l'a constaté la Cour constitutionnelle (cf. supra consid. 5.2). L'art. 6 nLMP/VD, tel qu'interprété par celle-ci, tend en fin de compte seulement à empêcher que les soumissionnaires retenus, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, ne réalisent des marchés publics avec l'assistance d'entreprises de location de services qui ne seraient pas en règle en matière de respect des conditions de travail. On ne voit dès lors pas que l'art. 6 nLMP/VD fasse obstacle au choix du législateur fédéral d'autoriser, à certaines conditions, la location de services en Suisse, ni avec le droit des entreprises de location de services d'exercer leurs activités partout en Suisse dès l'obtention de leur autorisation d'exploiter (cf. art. 15 al. 1 LSE). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Ces dernières soutiennent uniquement que l'art. 6 nLMP/VD serait contraire à l'art. 20 LSE qui, d'après elles, réglerait de manière exhaustive la question des sanctions susceptibles d'être infligées aux entreprises de location de services non respectueuses des conditions de travail applicables à leurs travailleurs intérimaires, et parmi lesquelles ne figurent pas l'interdiction de participer à l'exécution d'un marché public. En formulant un tel grief, les recourantes perdent toutefois de vue que, comme on vient de le dire (cf. supra consid. 6.2 et 6.6), le droit cantonal ne contrevient pas au droit fédéral, même considéré comme exhaustif dans un domaine donné, lorsqu'il vise un autre but que lui, ce qui est le cas de l'art. 6 nLMP/VD.”
“L'obligation d'annonce et d'approbation prévue par le législateur vaudois n'interdit effectivement pas tout recours au travail intérimaire lors de l'exécution d'un marché public relevant du droit vaudois. Il n'a même pas pour effet pratique de le rendre moins attractif, comme l'a constaté la Cour constitutionnelle (cf. supra consid. 5.2). L'art. 6 nLMP/VD, tel qu'interprété par celle-ci, tend en fin de compte seulement à empêcher que les soumissionnaires retenus, ainsi que leurs éventuels sous-traitants, ne réalisent des marchés publics avec l'assistance d'entreprises de location de services qui ne seraient pas en règle en matière de respect des conditions de travail. On ne voit dès lors pas que l'art. 6 nLMP/VD fasse obstacle au choix du législateur fédéral d'autoriser, à certaines conditions, la location de services en Suisse, ni avec le droit des entreprises de location de services d'exercer leurs activités partout en Suisse dès l'obtention de leur autorisation d'exploiter (cf. art. 15 al. 1 LSE). Les recourantes ne prétendent d'ailleurs pas le contraire dans leurs écritures. Ces dernières soutiennent uniquement que l'art. 6 nLMP/VD serait contraire à l'art. 20 LSE qui, d'après elles, réglerait de manière exhaustive la question des sanctions susceptibles d'être infligées aux entreprises de location de services non respectueuses des conditions de travail applicables à leurs travailleurs intérimaires, et parmi lesquelles ne figurent pas l'interdiction de participer à l'exécution d'un marché public. En formulant un tel grief, les recourantes perdent toutefois de vue que, comme on vient de le dire (cf. supra consid. 6.2 et 6.6), le droit cantonal ne contrevient pas au droit fédéral, même considéré comme exhaustif dans un domaine donné, lorsqu'il vise un autre but que lui, ce qui est le cas de l'art. 6 nLMP/VD.”
L'organo paritetico può, in caso di violazioni degli obblighi, addebitare al locatore inadempiente i costi di controllo e di procedimento, in tutto o in parte (art. 20 cpv. 2 LC).
“die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegen (Art. 20 Abs. 2 AVG). Die AVE GAV FAR sieht in Art. 25 Abs. 1 Satz 2 zudem vor, dass der Stiftungsrat dem Fehlbaren bei Verletzungen von Pflichten aus dem GAV die Kontroll- und Verfahrenskosten überbinden kann.”
Citazione: art. 20 LC n. 48. Scopo: l'art. 20 LC mira a eliminare le distorsioni concorrenziali imponendo ai locatori, nei settori in cui i contratti collettivi di lavoro (GAV) sono stati dichiarati generalmente vincolanti, di applicare ai lavoratori impiegati temporaneamente le disposizioni del GAV relative alla retribuzione e all'orario di lavoro. Ciò mira a evitare differenze salariali tra lavoratori temporanei e dipendenti a tempo indeterminato e a ristabilire condizioni di concorrenza leale.
“), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.4). 4.1.2 Dans le cas présent, la CCT-électricité, qui a fait l’objet d’une décision d’extension, s’applique aux rapports contractuels qui lient la locataire de services, en l’occurrence M.________, à ses propres employés. La CCT-électricité est dès lors également applicable aux questions qui concernent le salaire et la durée du travail, au sens précisé par l’art.”
“1 LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail ; si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée d’engagement ; le Conseil fédéral règle les modalités. L’art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes.”
“1 LSE prévoit notamment que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE (ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.111) précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b.bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. d ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182 s. et les références citées). La convention collective de travail (art. 356 ss CO) a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir un traitement identique des travailleurs, d'éviter des conflits sociaux et de fixer les conditions d'engagement par des règles relativement flexibles ; elle entraîne ainsi une limitation de la liberté contractuelle des parties qui ne peuvent rechercher des buts qui violeraient objectivement la loi (ATF 121 III 168, JdT 1996 I 52).”
“b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b.bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. d ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182 s. et les références citées). La convention collective de travail (art. 356 ss CO) a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir un traitement identique des travailleurs, d'éviter des conflits sociaux et de fixer les conditions d'engagement par des règles relativement flexibles ; elle entraîne ainsi une limitation de la liberté contractuelle des parties qui ne peuvent rechercher des buts qui violeraient objectivement la loi (ATF 121 III 168, JdT 1996 I 52). Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art.”
Citazione: LC art. 20 n. 47 Nel caso di collocamento e di lavoro a prestito in settori soggetti a un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante, nei confronti del datore che presta il personale e in relazione al rapporto di prestito si applicano requisiti minimi aggiuntivi stabiliti dalla LC; la disposizione richieÞ in particolare una forma scritta qualificata nonché disposizioni sulla cessazione o sulla risoluzione del rapporto di lavoro.
“La relation présente toutefois certains dangers pour le travailleur, qui fournit sa prestation au locataire de services et non à son employeur. C'est la raison pour laquelle la LSE fournit des exigences minimales, notamment en matière de forme – forme écrite qualifiée (cf. art. 19 LSE et 48 OSE) – et de résiliation ; - Le travailleur n'est lié au locataire de services par aucun contrat, mais c'est entre eux que se noue la véritable relation de travail. En effet, le travailleur fournit sa prestation au locataire de services et celui-ci assume la plupart des droits et des obligations propres à l'employeur. Bien qu'il soit l'employé du bailleur de services, le travailleur est donc subordonné au locataire pendant l'exécution de ses prestations. On parle parfois de relation contractuelle de fait pour qualifier la relation particulière unissant le travailleur et le locataire de services (sur le tout : CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.2.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 2736-2741 p. 368). 3.2.2 L'art. 20 al. 1 LSE prévoit notamment que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE (ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.111) précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire.”
Riferimento: LC art. 20 n. 46 Nei rapporti di personale a prestito, le disposizioni relative alla retribuzione e all'orario di lavoro di un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante sono applicate presso l'impresa utilizzatriÎ anche nei confronti del lavoratore del prestatore. La norma ha, tra l'altro, lo scopo di prevenire distorsioni della concorrenza causate da differenze nelle condizioni salariali e di orario tra lavoratori temporanei o distaccati e i dipendenti dell'impresa utilizzatriÎ.
“11), lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Cette obligation s’étend notamment au salaire minimum (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi du 16 janvier 1991 [OSE ; RS 823.111]). L'art. 3 CCT Location de services a la teneur suivante : « 1 La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention collective de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE (RS 823.11) et à l'art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services : · qui font l'objet d'une décision d'extension, ou · qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1, · ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l'art. 20 LSE (al. 1). 2 Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches. 3 Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises de transports publics.”
“1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b.bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. d ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182 s. et les références citées). La convention collective de travail (art. 356 ss CO) a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir un traitement identique des travailleurs, d'éviter des conflits sociaux et de fixer les conditions d'engagement par des règles relativement flexibles ; elle entraîne ainsi une limitation de la liberté contractuelle des parties qui ne peuvent rechercher des buts qui violeraient objectivement la loi (ATF 121 III 168, JdT 1996 I 52). Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art.”
LC art. 20 n. 45 Il dovere dell'organo di controllo paritetico di segnalare all'ufficio cantonale del lavoro le violazioni non di lieve entità non costituisÎ, allo stesso tempo, un presupposto per la competenza ad infliggere una pena convenzionale; l'obbligo di segnalazione e la competenza sanzionatoria devono essere intesi come conseguenze giuridiche autonome.
“Selbst wenn Art. 20 Abs. 2 AVG im vorliegenden Fall direkt und damit auch betreffend Meldung an das Arbeitsamt anwendbar wäre, könnte aus dem Umstand, dass diese Bestimmung das Kontrollorgan bei nicht geringfügigen Verstössen zur Meldung an das Arbeitsamt verpflichtet, entgegen der Ansicht der Verleiherin, welche sich auf den Entscheid des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West 150 20 2790 IV vom 2. Februar 2022, E. 13 (Beschwerdebeilage 28) abstützt, nicht geschlossen werden, dass die Meldung eine Voraussetzung der Kompetenz zur Auferlegung einer Konventionalstrafe darstellt. Aufgrund der Formulierung der Gesetzesbestimmung ist vielmehr davon auszugehen, dass die Pflicht und die Kompetenz unabhängig voneinander bestehen. Dass ein nicht geringfügiger Verstoss Voraussetzung für die Auferlegung einer Konventionalstrafe ist, ergibt sich bereits aus Art. 37 f. GAVP 2012 und”
Riferimento: LC art. 20 n. 44 Se un intermediario del personale viola in modo qualificato i suoi obblighi di segnalazione e di accertamento (p. es. omissione ingiustificata di accertamenti dovuti; comportamento contrario alla buona feÞ), può essere obbligato alla riscossione e al versamento dei contributi FAR. Se sussistono dubbi fondati sull'obbligo contributivo, l'intermediario non può semplicemente accettarli, ma deve chiarire la questione — in particolare con la fondazione/FAR o con la committente. Tali omissioni possono essere considerate come grave negligenza o come comportamento contrario alla buona feÞ.
“Die Beklagte hat als Personalvermittlerin die konkreten Beitragspflichten der Einsatzbetriebe zu beachten (vgl. Art. 20 Abs. 3 AVG; vgl. E. 2.1 hiervor) und ist zur Erhebung und Ablieferung der eigenen FAR-Beiträge verpflichtet. Hätte die Beklagte betreffend die hier zur Diskussion stehenden Unternehmen die gebotenen Abklärungen vorgenommen, wäre ihr ohne Weiteres klar geworden, dass sie für die an die sechs genannten Einsatzbetriebe vermittelten Personen abgabeverpflichtet ist. Denn wie dargelegt, kamen die Betriebe für die direkt angestellten Mitarbeiter ihren Verpflichtungen stets echtzeitlich nach. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte in guten Treuen davon hätte ausgehen dürfen, für die vermittelten Personen liege keine Versicherungspflicht vor, bestehen – unter Berücksichtigung der hier klaren Verhältnisse – nicht. Dass sie ihrer Beitragspflicht nicht vollumfänglich nachgekommen ist bzw. die notwendigen Abklärungen in unentschuldbarer Weise unterlassen und die entsprechenden Meldungen nicht vorgenommen hat, stellt ein treuwidriges Verhalten im Sinne einer qualifizierten Meldepflichtverletzung dar. Unter diesen Umständen begann die fünfjährige Verjährungsfrist somit erst mit der (zumutbaren resp.”
“Die Beklagte hat als Personalvermittlerin die konkreten Beitragspflichten der Einsatzbetriebe zu beachten (vgl. Art. 20 Abs. 3 AVG; E. 2.1 hiervor) und ist zur Erhebung und Ablieferung der eigenen FAR-Beiträge verpflichtet. Meldet sich ein dem GAV FAR unterstellter Arbeitgeber nicht selber bei der Stiftung FAR an, ist von einer grobfahrlässigen Verletzung der sich unmittelbar aus einem allgemeinverbindlichen Vertrag mit Gesetzescharakter ergebenden Verpflichtung zur Anmeldung und Bezahlung von Beiträgen an die Stiftung FAR auszugehen (BGE 138 V 32 E. 4.1 S. 39). Hätte die Beklagte betreffend die hier zur Diskussion stehenden Unternehmen die gebotenen Abklärungen vorgenommen, wäre ihr ohne Weiteres klar geworden, dass sie für die an die drei genannten Einsatzbetriebe vermittelten Personen abgabeverpflichtet ist. Denn wie dargelegt, kamen die Betriebe für die direkt angestellten Mitarbeiter ihren Verpflichtungen stets echtzeitlich nach. Selbst wenn sie gestützt auf solche Abklärungen, hätte sie solche getätigt, noch (unberechtigte) Zweifel an ihrer eigenen Beitragspflicht gehabt hätte, hätte sie selbst dann nicht stillschweigend darüber hinweggehen können, sondern die Fragen mit der Klägerin klären müssen.”
Citazione: LC art. 20 n. 43 In caso di violazioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) non di natura pecuniaria, la questione se si tratti di violazioni di lieve entità ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LC non va valutata in base al rapporto tra la violazione e la (somma salariale dovuta). L'entità in relazione alla somma salariale non è rilevante per tali violazioni non pecuniarie.
“% aber effektive geldwerte Verfehlungen im Verhältnis zur kontrollierten Lohnsumme darstellen und die bezifferte Höhe der geldwerten Verfehlungen im Sinne von Art. 38 Abs. 4 zweiter Satz GAVP sei massgebend für die Bestimmung der Geringfügigkeit der geldwerten Verletzungen nach Art. 20 Abs. 2 lit. a AVG, kann sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Auch die Be- klagte geht davon aus, dass in ihrem Fall mit der Verletzung von Art. 31 GAVP ei- ne Verfehlung nicht geldwerter Natur vorliegt (Prot. Vi S. 23; act. 27 Rz. 8). Wie erwähnt, fallen auch GAV-Verletzungen nicht geldwerter Natur unter Art. 38 Abs. 4 GAVP. Für die Frage, ob GAV-Verletzungen nicht geldwerter Natur gering- fügige oder nicht geringfügige Verstösse darstellen, kann es folglich mit der Vo- rinstanz nicht auf das Verhältnis des GAV-Verstosses zur Lohnsumme (oder SOLL-Lohnsumme) ankommen. Entsprechend kann es bei GAV-Verfehlungen nicht geldwerter Natur nicht massgeblich sein, in welchem Umfang den nicht geldwerten Verfehlungen ein geldwerter Anteil zukommt. Den diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz ist beizupflichten, die von der Beklagten geltend ge- machte Kritik überzeugt nicht. Ihre übrigen Vorbringen (act. 27 Rz. 11) macht die Beklagte im Berufungsverfahren erstmals und damit verspätet geltend, weshalb sich diesbezüglich mit Blick auf Art.”
“% aber effektive geldwerte Verfehlungen im Verhältnis zur kontrollierten Lohnsumme darstellen und die bezifferte Höhe der geldwerten Verfehlungen im Sinne von Art. 38 Abs. 4 zweiter Satz GAVP sei massgebend für die Bestimmung der Geringfügigkeit der geldwerten Verletzungen nach Art. 20 Abs. 2 lit. a AVG, kann sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Auch die Be- klagte geht davon aus, dass in ihrem Fall mit der Verletzung von Art. 31 GAVP ei- ne Verfehlung nicht geldwerter Natur vorliegt (Prot. Vi S. 23; act. 27 Rz. 8). Wie erwähnt, fallen auch GAV-Verletzungen nicht geldwerter Natur unter Art. 38 Abs. 4 GAVP. Für die Frage, ob GAV-Verletzungen nicht geldwerter Natur gering- fügige oder nicht geringfügige Verstösse darstellen, kann es folglich mit der Vo- rinstanz nicht auf das Verhältnis des GAV-Verstosses zur Lohnsumme (oder SOLL-Lohnsumme) ankommen. Entsprechend kann es bei GAV-Verfehlungen nicht geldwerter Natur nicht massgeblich sein, in welchem Umfang den nicht geldwerten Verfehlungen ein geldwerter Anteil zukommt. Den diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz ist beizupflichten, die von der Beklagten geltend ge- machte Kritik überzeugt nicht. Ihre übrigen Vorbringen (act. 27 Rz. 11) macht die Beklagte im Berufungsverfahren erstmals und damit verspätet geltend, weshalb sich diesbezüglich mit Blick auf Art.”
l'art. 20 LC persegue lo scopo di parificare i lavoratori a prestito ai dipendenti a tempo indeterminato. Secondo la giurisprudenza citata, un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente obbligatorio non giustifiÊ automaticamente un trattamento differenziato dei lavoratori a prestito, in particolare per quanto riguarÚ la disciplina degli spostamenti e dell'orario di lavoro nei cantieri; una tale interpretazione sarebbe contraria allo scopo di parità perseguito dall'art. 20.
“En principe, il n’y a pas de frais pour le personnel temporaire travaillant dans l’entreprise de mission (par ex. dans un bureau ou un atelier). Toutefois, en cas de frais, ceux-ci sont rajoutés au montant du salaire. Le remboursement de frais n’est admis que lorsque les travailleurs sont occupés hors de l’entreprise de mission et uniquement pour leurs déplacements entre l’entreprise de mission et le lieu de travail extérieur, ainsi que pour les repas pris ailleurs qu’au lieu de l’entreprise de mission (Matile/Zilla, Travail temporaire Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services (art. 12-39 LSE), Bâle 2010, p. 170 et la réf. citée). 4.4 En soutenant que l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité n’interdit pas au bailleur de services de fixer un lieu de travail sur les chantiers et donc de ne pas rémunérer les trajets des employés temporaires entre le siège ou l’atelier de l’entreprise locataire de services et leur lieu de travail effectif, les premiers juges ont détourné le but de l'art. 20 LSE, qui est précisément de placer sur un pied d'égalité les travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs fixes. L'explication donnée par les magistrats, soit que l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité consacre une règle particulière destinée aux travailleurs dont le lieu du chantier n'est pas le « lieu de travail habituel », s'éloigne du texte de la convention – l’article ne faisant pas mention de ce terme –, n'est pas documentée et viole l'art. 20 LSE, en permettant de soumettre à un régime différent les travailleurs temporaires ayant comme lieux de mission des chantiers. L’appelant quant à lui interprète l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité en ce sens que premièrement, il appartient à l’entreprise locataire de services de décider du lieu du début du travail, en vertu de son pouvoir de direction. Deuxièmement, lorsque le travail commence à l’extérieur, soit lorsque le lieu du début du travail est fixé au chantier, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier est considérée comme du temps de travail et doit être rémunérée.”
Nella misura in cui un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato generalmente vincolante preveÚ un obbligo contributivo per la disciplina del pensionamento flessibile, tale obbligo contributivo sorge a carico del datore di lavoro che presta il personale dal primo giorno di lavoro per il periodo durante il quale il lavoratore è impiegato nell'ambito di applicazione di detto CCL (cfr. art. 20 cpv. 3 LC in combinato disposto con art. 48c OC).
“Art. 20 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11) enthält folgende, im Rahmen des Personalverleihs zu beachtende Vorgabe: Untersteht ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag, der den flexiblen Altersrücktritt regelt, so muss der Verleiher gegenüber dem Arbeitnehmer diese Regelung ebenfalls einhalten. Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, ab welcher Mindestanstellungsdauer der Arbeitnehmer einer solchen Regelung zu unterstellen ist. Art. 48c der Verordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV; SR 823.111) konkretisiert die Beitragspflicht nach Art. 20 Abs. 3 AVG wie folgt: Sieht ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag eine Beitragspflicht für die Regelung des flexiblen Altersrücktritts vor, so entsteht die Beitragspflicht ab dem ersten Arbeitstag für die Zeit, in der ein Arbeitnehmer im Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrages zum Einsatz kommt (Abs. 1). Von der Beitragspflicht ausgenommen sind Arbeitnehmer: a. die das”
“Art. 20 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsgesetz, AVG; SR 823.11) enthält folgende, im Rahmen des Personalverleihs zu beachtende Vorgabe: Untersteht ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag, der den flexiblen Altersrücktritt regelt, so muss der Verleiher gegenüber dem Arbeitnehmer diese Regelung ebenfalls einhalten. Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, ab welcher Mindestanstellungsdauer der Arbeitnehmer einer solchen Regelung zu unterstellen ist. Art. 48c der Verordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV; SR 823.111) konkretisiert die Beitragspflicht nach Art. 20 Abs. 3 AVG wie folgt: Sieht ein allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag eine Beitragspflicht für die Regelung des flexiblen Altersrücktritts vor, so entsteht die Beitragspflicht ab dem ersten Arbeitstag für die Zeit, in der ein Arbeitnehmer im Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrages zum Einsatz kommt (Abs. 1). Von der Beitragspflicht ausgenommen sind Arbeitnehmer: a. die das”
Riferimento: LC art. 20 n. 40 Se vengono accertate infrazioni pecuniarie non di scarsa entità (p.es. violazioni del salario minimo), al locatore di personale responsabile possono essere inflitte, in conformità al contratto collettivo di lavoro (CCL), penalità contrattuali e possono essere addebitati, in tutto o in parte, i costi di controllo. Ai fini della valutazione della non scarsa entità è determinante la misura delle infrazioni pecuniarie in rapporto alla somma salariale sottoposta a controllo. Quale soglia debba considerarsi «non di scarsa entità» resta aperto ed è da concretizzare dagli organi di applicazione del CCL e, se del caso, dai tribunali; in un regolamento è stata indicata, a titolo esemplificativo, una quota di almeno il 3% della somma salariale dovuta come indicazione interpretativa.
“% aber effektive geldwerte Verfehlungen (z.B. Mindest- lohnverletzungen) im Verhältnis zur kontrollierten Lohnsumme darstellen. Gerade die bezifferte Höhe der geldwerten Verfehlungen im Sinne von Art. 38 Abs. 4 zweiter Satz GAVP sei aber massgebend für die Bestimmung der Geringfügigkeit bzw. Nichtgeringfügigkeit der geldwerten Verletzungen, die letztlich an Art. 20 Abs. 2 lit. a AVG anknüpfe. Das Ausmass der geldwerten Verfehlungen sei für die Rechtmässigkeit der Konventionalstrafe entscheidend, da einem fehlbaren Verlei- her nur bei nicht geringfügigen Verstössen die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegt werden könnten. Die Konventionalstrafe sei dabei nach Massgabe des Gesamtarbeitsvertrages aufzuerlegen (mit Hinweis auf Art. 20 Abs. 2 AVG). Kern- frage sei also, ob die Beklagte in casu solche nicht geringfügigen Verstösse be- gangen habe. Dies sei klar zu verneinen. Was unter dem Terminus "nicht gering- fügige Verstösse" zu verstehen sei, würden Gesetz- und Verordnungsgeber offen - 13 - lassen und sei durch Auslegung der GAV-Vollzugsorgane und Gerichte zu ermit- teln. Der Kläger stelle mit seinem Reglement vom 20. November 2014 eine vor- zügliche Auslegungshilfe zur Verfügung. Gemäss Anhang 1 des Reglements müsse der Anteil der Verfehlungen an der SOLL-Lohnsumme mindestens 3 % be- tragen. Damit lägen geldwerte Verstösse in der Höhe von”
Affinché un prestatore di personale a prestito sia vincolato, ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LC, alle aliquote dei contributi previste in un contratto collettivo di lavoro (ad es. maggiorate), il contratto collettivo in questione deve essere stato formalmente dichiarato di estensione generale (étendue). In mancanza di tale dichiarazione, non si possono imporre al prestatore le aliquote più elevate previste da un contratto collettivo non esteso.
“swiss/secoalv/fr/home/menue/arbeitsvermittler/private-arbeitsvermittlung-und-personalverleih.html>; consulté le 5 mai 2021]). Or l'augmentation du taux de cotisation prévu par les parties à la CCT Retabat (2014-2023) n'a pas fait l'objet d'une décision d'extension entrée en force. Elle ne saurait dès lors s'appliquer à la recourante. La modification du taux de cotisation n'ayant pas été déclarée obligatoire au sens des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, elle n'est pas déterminante pour la recourante. Il en est ainsi nonobstant la reprise de cette modification dans le règlement Retabat (à son art. 15), dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014 (édition 2014), en fonction des modifications de la CCT Retabat (cf. information de la caisse Retabat du 30 octobre 2014 ["Nouvelles dispositions de la CCT dès 2014 et modifications du règlement RETABAT"]). En effet, dans la mesure où les règles déterminantes sont celles qui sont prévues par la convention collective "déclarée de force obligatoire", en vertu des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE, la caisse Retabat ne pouvait pas imposer à la recourante un taux de cotisation plus élevé que celui prévu par la CCT Retabat étendue; le bailleur de services n'est pas tenu d'appliquer aux travailleurs les dispositions d'une convention collective de travail non étendue applicable à l'entreprise locataire de services (art. 20 LSE a contrario; cf. PIERRE MATILE/JOSÉ ZILLA, Travail temporaire, 2010, ad art. 20 LSE, p. 167). Dans ce contexte, l'intimée se réfère en vain, à la suite de la juridiction cantonale, à l'arrêt 9C_701/2017 du 27 septembre 2018, qui concernait une situation différente, ne serait-ce déjà parce que l'employeur alors en cause n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 20 LSE. Quant à l'inégalité de traitement telle que relevée par la juridiction cantonale, liée au fait que d'autres cotisants seraient tenus d'appliquer un taux de 6 % au lieu de celui de 5,3 % invoqué par la recourante, elle est, le cas échéant, une conséquence du mécanisme de l'extension de la CCT Retabat ou, précisément de l'absence d'une telle extension en l'espèce, qui empêche d'appliquer une convention collective de travail qui n'a pas été déclarée obligatoire aux employeurs "dissidents" (sur cette notion, RONCORONI, op.”
“Le raisonnement de la juridiction cantonale, selon lequel "il n'est pas question ici du champ d'application de la CCT Retabat, qui est de droit public", dès lors que la recourante s'est affiliée auprès de la caisse Retabat, soit une fondation de droit privé, ne peut par conséquent pas être suivi. Le caractère contractuel de la demande d'adhésion de ses travailleurs par la recourante, avec effet au 2 février 2009, ne justifie pas une affiliation en dehors du cadre réglementaire instauré, en particulier du champ d'application prévu par l'art. 1 al. 2 du règlement de l'intimée, étroitement lié à celui de la CCT Retabat. En l'occurrence, c'est en raison du mécanisme légal de l'art. 20 al. 3 LSE, en relation avec l'extension de la convention collective de travail en cause, que la recourante a dû et pu affilier ses travailleurs à l'intimée pour le régime de retraite anticipée prévu par la CCT Retabat, étendue par une décision de l'autorité cantonale compétente (sur les effets de la décision d'extension, GIACOMO RONCORONI, in Droit collectif du travail, 2010, n° 20 ss ad art. 1 à 21 LECCT).”
LC art. 20 n. 38 Se l'impresa utilizzatriÎ è soggetta a un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante (cioè esteso), l'impresa che presta il personale deve applicare nei confronti del lavoratore le disposizioni salariali e sull'orario di lavoro di tale CCL. Secondo l'art. 48a OSE ciò comprenÞ, tra l'altro, le norme sui rimborsi spese nonché le disposizioni relative ai tempi di viaggio e di attesa.
“1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le but visé par l'art. 20 LSE. Il a expliqué que selon le Message du Conseil fédéral, les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffraient de distorsion lorsqu'un bailleur de services pouvait placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail n'étaient pas conformes à la convention collective de la branche liant ce locataire. L'art. 20 LSE tendait donc à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'appliquait une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (ATF 124 III 126 consid. 1b/bb et les références citées; cf. également ATF 135 III 640 consid. 2.3.2; ESTELLE MATHIS ZWYGART, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, 2012, nos 597 s, p. 182 s.; LUC THÉVENOZ, La nouvelle réglementation du travail intérimaire, in Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, vol. 7, 1994, p. 9).”
“En complément au présent contrat-cadre, les dispositions du code des obligations (CO), de la loi sur le travail (LTr), de la loi sur le service d'emploi (LSE), du Code de procédure [ci]vile (CPC), de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) et de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail sont applicables". 5.2. En premier lieu, il est constaté que les rapports de travail qui liaient le recourant à l'employeur étaient soumis à la LSE, respectivement à la CCT LSE, ceci indépendamment d'une intégration au contrat de travail, l'employeur étant une entreprise bailleresse de service. Cela ne semble d'ailleurs pas être contesté par les parties. 5.3. Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid.”
Riferimento: LC art. 20 n. 37 Il luogo rilevante per l'applicazione delle disposizioni del contratto collettivo è il luogo effettivo di lavoro; nella giurisprudenza i cantieri sono stati riconosciuti come tali luoghi di lavoro. Se da ciò risulta che una CCL dichiarata generalmente vincolante si appliÊ all'impresa utilizzatriÎ, la società che presta i lavoratori deve applicare ai lavoratori temporaneamente impiegati le disposizioni relative a salario e orario contenute in tale CCL. Nella misura in cui la CCL contenga disposizioni su indennità di trasferta o sulla retribuzione dei tempi di viaggio e di trasferimento per lavori svolti fuori dall'azienÚ, tali disposizioni devono essere considerate allo stesso modo.
“Le remboursement de frais n’est admis que lorsque les travailleurs sont occupés hors de l’entreprise de mission et uniquement pour leurs déplacements entre l’entreprise de mission et le lieu de travail extérieur, ainsi que pour les repas pris ailleurs qu’au lieu de l’entreprise de mission (Matile/Zilla, Travail temporaire Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services (art. 12-39 LSE), Bâle 2010, p. 170 et la réf. citée). 4.4 En soutenant que l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité n’interdit pas au bailleur de services de fixer un lieu de travail sur les chantiers et donc de ne pas rémunérer les trajets des employés temporaires entre le siège ou l’atelier de l’entreprise locataire de services et leur lieu de travail effectif, les premiers juges ont détourné le but de l'art. 20 LSE, qui est précisément de placer sur un pied d'égalité les travailleurs temporaires par rapport aux travailleurs fixes. L'explication donnée par les magistrats, soit que l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité consacre une règle particulière destinée aux travailleurs dont le lieu du chantier n'est pas le « lieu de travail habituel », s'éloigne du texte de la convention – l’article ne faisant pas mention de ce terme –, n'est pas documentée et viole l'art. 20 LSE, en permettant de soumettre à un régime différent les travailleurs temporaires ayant comme lieux de mission des chantiers. L’appelant quant à lui interprète l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité en ce sens que premièrement, il appartient à l’entreprise locataire de services de décider du lieu du début du travail, en vertu de son pouvoir de direction. Deuxièmement, lorsque le travail commence à l’extérieur, soit lorsque le lieu du début du travail est fixé au chantier, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier est considérée comme du temps de travail et doit être rémunérée. Cette interprétation est fidèle à la lettre claire de l’article en question, qui parle de travail à l’extérieur, l’exemple du chantier étant exhaustivement cité, et de la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et « l’entreprise ou l’atelier ». Il n’est aucunement fait mention de « lieu de travail habituel » ni de lieu d’engagement – comme semble le soutenir l’intimée qui tente de détourner le débat.”
“b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu'un bailleur de services peut placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L'art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'applique une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1 b) bb) ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, cité in Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Mathis Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182-183 et les références citées). 3.3 Les premiers juges ont commencé par déterminer le lieu de travail effectif de l’appelant. Ils ont ainsi retenu que les différents contrats de mission mentionnaient expressément les lieux des chantiers comme lieu de travail et que rien dans le contrat-cadre ne s’opposait à ce que les chantiers soient considérés comme les lieux de travail de l’employé temporaire. Le tribunal a appliqué l’art. 24.5 CCT-Electricité qui prévoit que la fixation du lieu du début du travail, soit le domicile de l’entreprise, soit le chantier, incombe à l’employeur.”
“20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre les employés temporaires de l’agence de travail temporaire et les employés fixes de l’entreprises de mission (Mathis Zwygart, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l'article 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600, pp. 182-183 et les références citées). 3.3 Les premiers juges ont commencé par déterminer le lieu de travail effectif de l’appelant. Ils ont ainsi retenu que les différents contrats de mission mentionnaient expressément les lieux des chantiers comme lieu de travail et que rien dans le contrat-cadre ne s’opposait à ce que les chantiers soient considérés comme les lieux de travail de l’employé temporaire. Le tribunal a appliqué l’art. 24.5 CCT-Electricité qui prévoit que la fixation du lieu du début du travail, soit le domicile de l’entreprise, soit le chantier, incombe à l’employeur. Il en a déduit que c’était conformément à cette CCT que l’intimée avait fixé comme lieu de travail de l’appelant les différents lieux de chantier. Enfin, les magistrats ont considéré que si certes l’art. 20 LSE prévoit que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur temporaire les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail, ils ne voyaient pas en quoi cette disposition empêchait que le lieu de travail de l’employé temporaire soit fixé sur les chantiers concernés. Finalement, les premiers juges ont constaté que les normes légales applicables n’étaient pas univoques et ne permettaient pas d’exclure l’interprétation de l’intimée telle qu’elle ressortait du contrat conclu avec l’appelant et en ont conclu que les lieux des différents chantiers étaient à prendre en considération comme lieu de travail déterminant pour examiner les prétentions de l’appelant. 3.4 La ratio legis de l’art. 20 LSE est claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes.”
Se un'impresa utilizzatriÎ è soggetta a un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato generalmente vincolante, il prestatore deve rispettare le disposizioni di tale CCL dichiarate generalmente vincolanti nei confronti dei lavoratori assunti presso il prestatore e impiegati in detta impresa utilizzatriÎ. L'art. 20 cpv. 3 LC non trasferisÎ tutti gli obblighi derivanti dal CCL, ma espressamente solo le disposizioni dichiarate generalmente vincolanti; il prestatore deve pertanto tenere conto che la dichiarazione di applicazione generale definisÎ in modo normativo il campo di applicazione.
“Der Gesetzgeber entschied bewusst, nicht alle gesamtarbeitsvertraglichen Verpflichtungen des Einsatzbetriebes (betreffend Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen) auf den Personalverleiher zu übertragen, sondern nur die allgemeinverbindlichen Bestimmungen des fraglichen GAV (zur Entstehung von aArt. 20 AVG vgl. Urteil 4C.60/2007 vom 28. Juni 2007 E. 4.2.1). Die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV bezweckt die Ausweitung seines Geltungsbereichs auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [AVEG; SR 221.215.311]). Durch die Allgemeinverbindlicherklärung sollen die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmer gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfes ausgeschlossen, und dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösserer Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 mit Hinweisen). Dementsprechend dient Art. 20 Abs. 3 AVG dazu, im grundsätzlich gegebenen Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit eines GAV die Umgehung der entsprechenden Verpflichtungen durch die Anleihe von Arbeitskräften zu vermeiden. Mit anderen Worten: Die Bestimmung ermöglicht die Anwendung der allgemeinverbindlich erklärten GAV-Bestimmungen unabhängig davon, ob die betroffenen Arbeitnehmenden beim Einsatzbetrieb selbst oder bei einem Personalverleiher angestellt sind. Würde eine rein vertragliche resp. bloss "freiwillige" Unterstellung eines Einsatzbetriebes unter einen bestimmten GAV eine gesamtarbeitsvertragliche (Beitrags-) Pflicht des (weder dem GAV noch einer GAV-Partei angeschlossenen) Personalverleihers nach sich ziehen, käme dies einem Vertrag zu Lasten eines Dritten gleich (vgl. Art. 111 und Art. 356 ff. OR; vgl. auch FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, Rz. 715 f.). Eine gesetzliche Vorgabe, wonach eine solche Unterstellung einem Personalverleiher auch nur bekanntzugeben wäre, ist nicht ersichtlich. Demgegenüber muss ein Personalverleiher damit rechnen, dass ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten GAV untersteht: Die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV (samt generell-abstrakter Definition ihres Geltungsbereichs) ist eine normative Regelung mit Rechtsetzungscharakter (Art.”
“Nach dem Wortlaut von Art. 20 Abs. 3 AVG ist entscheidend, dass ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten GAV untersteht ("une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue"; "un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale"). Die ausdrückliche Erwähnung der Allgemeinverbindlicherklärung spricht dafür, dass sich auch die Unterstellung des Einsatzbetriebes unter den fraglichen GAV nach dieser Erklärung richten soll. Bereits die erste, bis zum 31. März 2006 geltende Version von Art. 20 AVG regelte den Tatbestand, dass ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag untersteht ("une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension"; "un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale"). Der Gesetzgeber entschied bewusst, nicht alle gesamtarbeitsvertraglichen Verpflichtungen des Einsatzbetriebes (betreffend Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen) auf den Personalverleiher zu übertragen, sondern nur die allgemeinverbindlichen Bestimmungen des fraglichen GAV (zur Entstehung von aArt.”
“Der Gesetzgeber entschied bewusst, nicht alle gesamtarbeitsvertraglichen Verpflichtungen des Einsatzbetriebes (betreffend Lohn- und Arbeitszeitbestimmungen) auf den Personalverleiher zu übertragen, sondern nur die allgemeinverbindlichen Bestimmungen des fraglichen GAV (zur Entstehung von aArt. 20 AVG vgl. Urteil 4C.60/2007 vom 28. Juni 2007 E. 4.2.1). Die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV bezweckt die Ausweitung seines Geltungsbereichs auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer des betreffenden Wirtschaftszweiges oder Berufes (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen [AVEG; SR 221.215.311]). Durch die Allgemeinverbindlicherklärung sollen die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmer gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfes ausgeschlossen, und dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösserer Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 mit Hinweisen). Dementsprechend dient Art. 20 Abs. 3 AVG dazu, im grundsätzlich gegebenen Geltungsbereich der Allgemeinverbindlichkeit eines GAV die Umgehung der entsprechenden Verpflichtungen durch die Anleihe von Arbeitskräften zu vermeiden. Mit anderen Worten: Die Bestimmung ermöglicht die Anwendung der allgemeinverbindlich erklärten GAV-Bestimmungen unabhängig davon, ob die betroffenen Arbeitnehmenden beim Einsatzbetrieb selbst oder bei einem Personalverleiher angestellt sind. Würde eine rein vertragliche resp. bloss "freiwillige" Unterstellung eines Einsatzbetriebes unter einen bestimmten GAV eine gesamtarbeitsvertragliche (Beitrags-) Pflicht des (weder dem GAV noch einer GAV-Partei angeschlossenen) Personalverleihers nach sich ziehen, käme dies einem Vertrag zu Lasten eines Dritten gleich (vgl. Art. 111 und Art. 356 ff. OR; vgl. auch FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, Rz. 715 f.). Eine gesetzliche Vorgabe, wonach eine solche Unterstellung einem Personalverleiher auch nur bekanntzugeben wäre, ist nicht ersichtlich. Demgegenüber muss ein Personalverleiher damit rechnen, dass ein Einsatzbetrieb einem allgemeinverbindlich erklärten GAV untersteht: Die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV (samt generell-abstrakter Definition ihres Geltungsbereichs) ist eine normative Regelung mit Rechtsetzungscharakter (Art.”
L'art. 20 cpv. 3 LC conferisÎ al Consiglio federale in particolare una delega per la fissazione di una durata minima dell'impiego. Dalla giurisprudenza citata non risulta un autonomo margine di discrezionalità del Consiglio federale per introdurre criteri di deroga aggiuntivi o alternativi (ad es. l'età o una formazione in corso). Le disposizioni dell'art. 48c cpv. 2 OC devono pertanto essere interpretate in senso restrittivo e servono a precisare la deroga relativa alla durata minima dell'impiego.
“2; 138 V 475 E. 3.2.2). Art. 48c Abs. 1 AVV enthält (im Einklang mit Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVG) den Grundsatz, dass die Beitragspflicht des Personalverleihers ab dem ersten Arbeitstag des Arbeitnehmenden im Geltungsbereich des (allgemeinverbindlich erklärten) GAV und während der gesamten Einsatzdauer gilt. Der Zweck der Allgemeinverbindlichkeit eines GAV resp. der Anwendbarkeit eines allgemeinverbindlichen GAV auf den Personalverleiher (vgl. vorangehende E. 6.4.3) spricht für ein restriktives Verständnis der Ausnahmeregelung von Art. 48c Abs. 2 AVV. Die Delegationsnorm von Art. 20 Abs. 3 Satz 2 AVG eröffnet dem Bundesrat eine Regelungskompetenz hinsichtlich der "Mindestanstellungsdauer" ("durée minimale d'engagement"; "durata minima d'impiego"). Dieser Aspekt wurde mit dem Kriterium des auf drei Monate befristeten Einsatzvertrages in lit. c von Art. 48c Abs. 2 AVV aufgenommen. Ein eigenständiger Gestaltungsspielraum hinsichtlich Kriterien wie "Lebensalter" oder "laufende Ausbildung" lässt sich Art. 20 Abs. 3 AVG nicht entnehmen. Die Vorgaben von Art. 48c Abs. 2 lit. a und b AVV können daher nur so verstanden werden, dass der Bundesrat damit nicht zusätzliche (alternative) Ausnahmetatbestände schaffen, sondern die Ausnahmeregelung betreffend die Mindestanstellungsdauer (Art. 48c Abs. 2 lit. c AVV) weiter einschränken wollte. Dabei wahrte er den ihm gesetzlich zustehenden Spielraum.”
“2; 138 V 475 E. 3.2.2). Art. 48c Abs. 1 AVV enthält (im Einklang mit Art. 20 Abs. 3 Satz 1 AVG) den Grundsatz, dass die Beitragspflicht des Personalverleihers ab dem ersten Arbeitstag des Arbeitnehmenden im Geltungsbereich des (allgemeinverbindlich erklärten) GAV und während der gesamten Einsatzdauer gilt. Der Zweck der Allgemeinverbindlichkeit eines GAV resp. der Anwendbarkeit eines allgemeinverbindlichen GAV auf den Personalverleiher (vgl. vorangehende E. 6.4.3) spricht für ein restriktives Verständnis der Ausnahmeregelung von Art. 48c Abs. 2 AVV. Die Delegationsnorm von Art. 20 Abs. 3 Satz 2 AVG eröffnet dem Bundesrat eine Regelungskompetenz hinsichtlich der "Mindestanstellungsdauer" ("durée minimale d'engagement"; "durata minima d'impiego"). Dieser Aspekt wurde mit dem Kriterium des auf drei Monate befristeten Einsatzvertrages in lit. c von Art. 48c Abs. 2 AVV aufgenommen. Ein eigenständiger Gestaltungsspielraum hinsichtlich Kriterien wie "Lebensalter" oder "laufende Ausbildung" lässt sich Art. 20 Abs. 3 AVG nicht entnehmen. Die Vorgaben von Art. 48c Abs. 2 lit. a und b AVV können daher nur so verstanden werden, dass der Bundesrat damit nicht zusätzliche (alternative) Ausnahmetatbestände schaffen, sondern die Ausnahmeregelung betreffend die Mindestanstellungsdauer (Art. 48c Abs. 2 lit. c AVV) weiter einschränken wollte. Dabei wahrte er den ihm gesetzlich zustehenden Spielraum.”
I versamenti ripetuti dei contributi o l'assoggettamento di fatto di un'impresa utilizzatriÎ sono, secondo la giurisprudenza, da considerarsi come riconoscimento di tale assoggettamento e possono essere imputati al locatore di personale. In tale contesto, tali situazioni di fatto costituiscono un obbligo di contribuzione del locatore ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LC.
“Die drei Unternehmen haben für die direkt angestellten Mitarbeiter in allen Jahren die FAR-pflichtigen Löhne stets regelmässig gemeldet sowie die daraus resultierenden Vorsorgebeiträge anstandslos bezahlt. Die später förmlich erlassenen (rückwirkenden) Unterstellungsentscheide (act. I 13 ff.) haben die F.________ GmbH, die E.________ AG und die D.________ AG akzeptiert (vgl. Klage S. 7; Replik S. 12 Rz. 45, S. 14 Rz. 53, S. 15 Rz. 55). Ob die Unternehmen bereits früher förmliche Entscheide erhalten bzw. auch nur verlangt hatten, spielt keine Rolle, haben sie mit der jährlichen Beitragszahlung ihre Unterstellung doch stets (implizit) anerkannt und macht die Beklagte zu Recht nicht geltend, ihr sei von der Klägerin oder auch einem der Unternehmen (tatsachenwidrig) eine Nichtunterstellung bestätigt worden. Aus dem Dargelegten folgt deshalb, dass die D.________ AG und die E.________ AG für die hier zur Diskussion stehenden Beitragsjahre 2013 bis 2015 und die F.________ GmbH ab dem 2. Juni 2014 von diesen unbestritten vollumfänglich dem GAV FAR resp. der AVE GAV FAR unterstellt waren. Dies muss sich die Beklagte kraft Art. 20 Abs. 3 AVG entgegenhalten lassen. Sollen durch die (bundesrätliche) Allgemeinverbindlicherklärung die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmern gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfs ausgeschlossen und soll dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösser Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 S. 664), so muss dies umso mehr auch für die vom Parlament mit Art. 20 AVG auf Gesetzesstufe auf Unternehmen wie die Beklagte ausgedehnte Wirksamkeit von Gesamtarbeitsverträgen gelten. Aufgrund des Prinzips der Tarifeinheit (vgl. E. 2.4 hiervor) gilt ein Gesamtarbeitsvertrag für den ganzen Betrieb. Aus eigenem Recht geltend machen könnte die Beklagte, konkrete Mitarbeitende, welche von ihr den Unternehmen vermittelt wurden, seien in ihrer Stellung innerhalb des Unternehmens bzw. eines Unternehmensteils und damit aufgrund des persönlichen Geltungsbereichs des GAV FAR resp. der AVE GAV FAR nicht beitragspflichtig. Es liegen jedoch keine Anzeichen vor, dass es soweit die hier zur Diskussion stehenden Beiträge betreffend am persönlichen Geltungsbereich mangeln könnte.”
Il concedente non può invocare l'ignoranza della subordinazione. Al contrario, è responsabile di procurarsi, ove necessario, le informazioni; l'assenza di conoscenza può essergli opposta ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LC.
“Aus dem Dargelegten folgt, dass die C.________ AG, D.________ AG, E.________ AG, F.________ AG, G.________ AG und H.________ AG für die hier zur Diskussion stehenden Beitragsjahre 2013 bis 2016 von diesen unbestritten vollumfänglich dem GAV FAR resp. der AVE GAV FAR unterstellt waren. Dies muss sich die Beklagte kraft Art. 20 Abs. 3 AVG entgegenhalten lassen. Sollen durch die (bundesrätliche) Allgemeinverbindlicherklärung die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmern gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfs ausgeschlossen und soll dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösser Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 S. 664), so muss dies umso mehr auch für die vom Parlament mit Art. 20 AVG auf Gesetzesstufe auf Unternehmen wie die Beklagte ausgedehnte Wirksamkeit von Gesamtarbeitsverträgen gelten. Die Beklagte kann sich schliesslich auch nicht auf das Argument des "Nichtwissens" berufen, denn sie hätte jederzeit bei der Klägerin oder den besagten Unternehmen Informationen über die Beitragspflicht einholen können (und müssen). Dies hat sie (soweit ersichtlich) nicht getan. So macht sie insbesondere nicht geltend, ihr sei von der Klägerin (tatsachenwidrig) eine Nichtunterstellung bestätigt worden. Entgegen der Auffassung der Beklagten (Klageantwort S.”
Ai fini dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 20 cpv. 3 LC è determinante che l'impresa utilizzatriÎ caÚ effettivamente nell'ambito di applicazione aziendale della dichiarazione di applicazione generale del relativo GAV (contratto collettivo di lavoro). Il mero versamento di contributi da parte dell'impresa utilizzatriÎ non costituisÎ di per sé l'obbligo contributivo del prestatore ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LC; decisiva è la soggezione (di fatto) dell'impresa utilizzatriÎ all'ambito di applicazione delineato nella dichiarazione di applicazione generale.
“Ausserdem müssten mit Blick auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit und der Tarifeinheit alle Mitarbeitenden eines Betriebes, mithin auch die bei einem Personalverleiher angestellten Arbeitnehmenden, hinsichtlich der FAR-Beiträge gleich behandelt werden. Umstritten ist somit, ob es für die Beitragspflicht des Personalverleihers genügt, dass ein Einsatzbetrieb Vorsorgebeiträge im Sinne eines allgemeinverbindlich erklärten GAV, der den flexiblen Altersrücktritt regelt (hier: GAV FAR), entrichtet, oder ob vielmehr entscheidend ist, dass der Einsatzbetrieb unter den betrieblichen Geltungsbereich fällt, wie er in der Allgemeinverbindlicherklärung des fraglichen GAV (hier: AVE GAV FAR) umschrieben ist. Die Frage wurde bereits im Urteil 9C_339/2023 vom 28. Februar 2024 aufgeworfen; sie konnte dort indessen offenbleiben, weil der betroffene Einsatzbetrieb nicht unter den betrieblichen Geltungsbereich des AVE GAV FAR fiel und ein Anschlussvertrag im Sinne von Art. 356b OR ebenso wie eine "Unterstellungserklärung bzw. -vereinbarung" fehlte (E. 6 des genannten Urteils). Angesichts des hier zu beurteilenden Sachverhalts ist es geboten, die Frage mittels Auslegung von Art. 20 Abs. 3 AVG zu beantworten.”
“Nach dem Gesagten ist für die Beitragspflicht des Personalverleihers im Sinne von Art. 20 Abs. 3 AVG entscheidend, dass der Einsatzbetrieb unter den betrieblichen Geltungsbereich fällt, wie er in der Allgemeinverbindlicherklärung des fraglichen GAV (hier: AVE GAV FAR) umschrieben ist. Daran ändert nichts, dass bei einer bloss "freiwilligen" Unterstellung eines Einsatzbetriebes unter einen bestimmten GAV dessen Regeln nur für die dort "festangestellten", nicht aber für die "ausgeliehenen" Mitarbeitenden gelten.”
Riferimento: LC art. 20 n. 31 Secondo la prassi, rispettivamente la regolamentazione adottata in virtù della delega, l'obbligo di versare contributi per un regime di prepensione collegato al CCL sorge nel momento in cui il lavoratore entra nell'ambito di applicazione del CCL. Le disposizioni regolamentari prevedono eccezioni, in particolare esenzioni per impieghi di breve durata (p. es. fino a tre mesi) nonché per determinati casi legati all'età o alla formazione, come indicato nella decisione citata e nella relativa ordinanza.
“11), lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités. En vertu de l'al. 3 de la disposition, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de services est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime. Edicté en vertu de cette délégation de compétence, l'art. 48c de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111) (Retraite anticipée [art. 20 al. 3 LSE]) a la teneur suivante: " 1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d'application de cette convention collective. 2 Sont exemptés de l'obligation de verser la contribution les travailleurs: a. de moins de 28 ans; b. qui suivent une formation pour une profession qui n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail, et c. dont la mission est limitée à trois mois. 3 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective." BGE 147 II 397 S. 402”
“11), lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée de l'engagement. Le Conseil fédéral règle les modalités. En vertu de l'al. 3 de la disposition, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail avec déclaration d'extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de services est également tenu de respecter ce régime envers le travailleur. Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'engagement à partir de laquelle le travailleur doit être mis au bénéfice de ce régime. Edicté en vertu de cette délégation de compétence, l'art. 48c de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111) (Retraite anticipée [art. 20 al. 3 LSE]) a la teneur suivante: " 1 Si une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une obligation de verser une contribution de retraite anticipée, cette obligation naît le jour où un travailleur entre dans le champ d'application de cette convention collective. 2 Sont exemptés de l'obligation de verser la contribution les travailleurs: a. de moins de 28 ans; b. qui suivent une formation pour une profession qui n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail, et c. dont la mission est limitée à trois mois. 3 Les contributions sont payées et affectées selon les règles fixées par la convention collective." BGE 147 II 397 S. 402”
Se l'impresa utilizzatriÎ è soggetta a un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato generalmente vincolante, il concedente deve garantire al lavoratore distaccato le prestazioni previste dal CCL applicabile nell'impresa utilizzatriÎ, in particolare le indennità per spese e di vitto (p. es. rimborsi per i pasti), e corrisponderle effettivamente.
“Nella fattispecie, è indubbio che la reclamante è un'azienda prestatrice di personale sopposta alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e al CCLPP. Conformemente all'art. 20 LC e all'art. 27 CCLPP, essa era quindi tenuta a riconoscere al proprio dipendente CO 1, prestato alla C__________ SA, azienda attiva nel settore delle pavimentazioni stradali, le indennità per i pasti previste da disposizioni d'obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro cui l'impresa acquisitrice era sottoposta, segnatamente dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).”
Se l’impresa utilizzatriÎ è soggetta a un contratto collettivo di lavoro applicabile per estensione, il datore di lavoro che presta il personale deve applicare nei confronti del lavoratore le disposizioni relative alla retribuzione e all’orario di lavoro previste da tale CCL. L’art. 20 LC persegue con ciò l’obiettivo di evitare distorsioni della concorrenza e di garantire la parità di trattamento, sul piano della retribuzione e dell’orario di lavoro, tra i lavoratori impiegati temporaneamente e i lavoratori assunti stabilmente.
“En premier lieu, il est constaté que les rapports de travail qui liaient le recourant à l'employeur étaient soumis à la LSE, respectivement à la CCT LSE, ceci indépendamment d'une intégration au contrat de travail, l'employeur étant une entreprise bailleresse de service. Cela ne semble d'ailleurs pas être contesté par les parties. 5.3. Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées). 5.4. Au vu de ce qui précède, en se fondant uniquement sur les dispositions de la LSE et de la CCT LSE, l'art. 21 CN construction relatif à la protection contre le licenciement ne serait a priori pas applicable au cas d'espèce, cet article ne relevant ni du domaine du salaire, ni de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE et 48a OSE. Toutefois, dans le cas d'espèce, il doit être tenu compte du fait que les parties ont intégré dans les contrats individuels de travail une clause en vertu de laquelle elles déclarent soumettre les rapports de travail aux dispositions étendues de la CN Construction.”
“2 La location de services fait l’objet de la CCT-LSE, étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE et dont l’activité principale est la location de services (arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]). Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a OSE [ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 6 janvier 1991 ; RS 823.11]). De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT-LSE prévoit qu’en particulier, lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (CREC 29 septembre 2022/228 consid. 4.2.2 et la référence citée). Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT-LSE s’appliquent dans leur intégralité. Selon l’art. 3 al. 3 CCT-LSE, les dispositions portant sur les salaires minimaux selon l’art. 20 CCT-LSE sont exclues de ce champ d’application dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics.”
“), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid. 3.4). 4.1.2 Dans le cas présent, la CCT-électricité, qui a fait l’objet d’une décision d’extension, s’applique aux rapports contractuels qui lient la locataire de services, en l’occurrence M.________, à ses propres employés. La CCT-électricité est dès lors également applicable aux questions qui concernent le salaire et la durée du travail, au sens précisé par l’art.”
La CCL LC assume, con esclusione delle proprie disposizioni, le norme retributive e sull’orario di lavoro dei contratti collettivi applicabili presso l’impresa utilizzatriÎ (eventualmente estesi). Nella misura in cui tali disposizioni, ai sensi dell’art. 20 LC e dell’art. 48a OSE, rientrano nell’ambito della retribuzione e dell’orario di lavoro, vale in linê di principio la priorità delle disposizioni specifiche della CCL impiegata.
“Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées). 5.4. Au vu de ce qui précède, en se fondant uniquement sur les dispositions de la LSE et de la CCT LSE, l'art. 21 CN construction relatif à la protection contre le licenciement ne serait a priori pas applicable au cas d'espèce, cet article ne relevant ni du domaine du salaire, ni de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE et 48a OSE. Toutefois, dans le cas d'espèce, il doit être tenu compte du fait que les parties ont intégré dans les contrats individuels de travail une clause en vertu de laquelle elles déclarent soumettre les rapports de travail aux dispositions étendues de la CN Construction. A ce titre, il sied de rappeler qu'un employeur et un travailleur peuvent convenir de soumettre le contrat individuel de travail aux dispositions d'une CCT.”
Se l'impresa utilizzatriÎ è soggetta a un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante e il lavoro ha inizio nel luogo di impiego (p. es. un cantiere), ai lavoratori impiegati temporaneamente va retribuita come tempo di lavoro la differenza tra il tempo di percorrenza fino a tale luogo e il tempo di percorrenza abituale fino allo stabilimento/atelier dell'impresa utilizzatriÎ.
“b, CCT, à fixer un rayon dans lequel le trajet pour se rendre au travail et en revenir n’est pas considéré comme temps de travail lorsque le travail commence sur le chantier ». Au vu de ce qui précède, en l’absence d’un accord avec les travailleurs au sens de l’art. 24.5 let. c CCT-électricité, les travailleurs fixes sont, même si l’employeur leur demande de commencer le travail sur le chantier, impérativement réputés le commencer dans les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt) et doivent par conséquent, si le chantier est plus éloigné de leur domicile que l’entreprise ou l’atelier, être rémunérés pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de leur déplacement depuis leur domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de leur déplacement depuis leur domicile jusqu’à l’entreprise ou son atelier. Cette règle, qui contribue à définir la durée du travail et la rémunération, fait partie de celles que les bailleurs de services doivent, selon l’art. 20 LSE, appliquer lorsqu’ils placent des travailleurs dans des entreprises d’installation électrique. Dans les rapports qui lient un travailleur temporaire à une entreprise de location de services, les termes « entreprise » et « atelier » au sens de l’art. 24.5 CCT-électricité, se réfèrent ainsi nécessairement à l’entreprise locataire et à l’atelier de cette entreprise, à l’exclusion du siège ou des bureaux de l’entreprise bailleresse, faute de quoi le but poursuivi par l’art. 20 LSE – soit l’égalité de rémunération entre travailleurs fixes et temporaires de même catégorie actifs au service de la même entreprise, afin que les entreprises qui recourent à de la main d’œuvre temporaire ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel par rapport à celles qui recourent à de la main d’œuvre fixe – ne serait pas atteint. La bailleresse de services ne peut dès lors pas refuser de rémunérer le travailleur temporaire pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de son déplacement de son domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de son déplacement de son domicile jusqu’à l’entreprise locataire ou jusqu’à l’atelier de celle-ci (cf.”
“c CCT-électricité, les travailleurs fixes sont, même si l’employeur leur demande de commencer le travail sur le chantier, impérativement réputés le commencer dans les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt) et doivent par conséquent, si le chantier est plus éloigné de leur domicile que l’entreprise ou l’atelier, être rémunérés pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de leur déplacement depuis leur domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de leur déplacement depuis leur domicile jusqu’à l’entreprise ou son atelier. Cette règle, qui contribue à définir la durée du travail et la rémunération, fait partie de celles que les bailleurs de services doivent, selon l’art. 20 LSE, appliquer lorsqu’ils placent des travailleurs dans des entreprises d’installation électrique. Dans les rapports qui lient un travailleur temporaire à une entreprise de location de services, les termes « entreprise » et « atelier » au sens de l’art. 24.5 CCT-électricité, se réfèrent ainsi nécessairement à l’entreprise locataire et à l’atelier de cette entreprise, à l’exclusion du siège ou des bureaux de l’entreprise bailleresse, faute de quoi le but poursuivi par l’art. 20 LSE – soit l’égalité de rémunération entre travailleurs fixes et temporaires de même catégorie actifs au service de la même entreprise, afin que les entreprises qui recourent à de la main d’œuvre temporaire ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel par rapport à celles qui recourent à de la main d’œuvre fixe – ne serait pas atteint. La bailleresse de services ne peut dès lors pas refuser de rémunérer le travailleur temporaire pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de son déplacement de son domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de son déplacement de son domicile jusqu’à l’entreprise locataire ou jusqu’à l’atelier de celle-ci (cf. CACI 26 mars 2021/156 consid. 3 à 5). Ainsi, dans la mesure où il paraît déroger à cette règle, en prenant pour critères le « lieu de travail habituel » et le « lieu de rassemblement habituel », plutôt que le lieu de l’entreprise (locataire) ou l’atelier (de l’entreprise locataire), l’art. 45 du contrat-cadre de travail temporaire qui lie les parties enfreint le droit impératif et est donc nul.”
“Il importe dès lors peu que les notions de lieu d'engagement et lieu de travail « ne se regroupent pas », à reprendre les termes de l'intimée. 5.3 L’intimée cite enfin les art. 44 et 45 du contrat-cadre en rappelant que les déplacements privés jusqu’au lieu de travail n’incombent pas à l’employeur. Ces dispositions ne sauraient faire échec à l’application de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Enfin, l’intimée soutient que l’interprétation soutenue par la partie adverse serait contraire à l’art. 13 al. 1 OLT1. Or, l’article en question contient un second alinéa, lequel peut être lu en parallèle de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité et ne permet pas d’aboutir à la conclusion que voudrait l’intimée. En l’occurrence, seule la teneur de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité importe, compte tenu du but poursuivi par l’art. 20 LSE, lequel est d’assurer une égalité entre travailleurs temporaires et travailleurs fixes d’une même entreprise et d’éviter un dumping social (sur cette question, Matile/Zilla, op. cit., let. H ad art. 20 LSE, note infrapaginale 315 et l’auteur cité, p. 154). En définitive, la teneur de l’art. 13 OLT1 ne permet pas de donner à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité le sens que l’intimée, suivie par les premiers juges, voudrait lui donner. C’est donc à tort que l’intimée et les premiers juges ont mêlé dans la discussion propre à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité les notions de lieu de travail habituel de l’art. 13 al. 2 OLT1 et de lieu d’engagement, alors que la disposition conventionnelle applicable en l’espèce n’en fait aucunement état. 5.4 En définitive, conformément à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise locataire de services doit être considéré comme du temps de travail contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Le grief de l’appelant doit donc être admis. 6. 6.1 L’appelant dénonce une violation de l’art. 42.1 CCT-Electricité et demande le remboursement de ses frais kilométriques à hauteur de 60 centimes par kilomètre tel que prévu par la convention collective en question.”
“Que le lieu de travail ne soit pas le même que le lieu d'engagement, à savoir différent du siège de l'entreprise intérimaire, ne saurait être décisif en l'état, l'art. 24.5 let. b CCT-Electricité ne faisant nullement état du lieu d'engagement. Il importe dès lors peu que les notions de lieu d'engagement et lieu de travail « ne se regroupent pas », à reprendre les termes de l'intimée. 5.3 L’intimée cite enfin les art. 44 et 45 du contrat-cadre en rappelant que les déplacements privés jusqu’au lieu de travail n’incombent pas à l’employeur. Ces dispositions ne sauraient faire échec à l’application de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Enfin, l’intimée soutient que l’interprétation soutenue par la partie adverse serait contraire à l’art. 13 al. 1 OLT1. Or, l’article en question contient un second alinéa, lequel peut être lu en parallèle de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité et ne permet pas d’aboutir à la conclusion que voudrait l’intimée. En l’occurrence, seule la teneur de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité importe, compte tenu du but poursuivi par l’art. 20 LSE, lequel est d’assurer une égalité entre travailleurs temporaires et travailleurs fixes d’une même entreprise et d’éviter un dumping social (sur cette question, Matile/Zilla, op. cit., let. H ad art. 20 LSE, note infrapaginale 315 et l’auteur cité, p. 154). En définitive, la teneur de l’art. 13 OLT1 ne permet pas de donner à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité le sens que l’intimée, suivie par les premiers juges, voudrait lui donner. C’est donc à tort que l’intimée et les premiers juges ont mêlé dans la discussion propre à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité les notions de lieu de travail habituel de l’art. 13 al. 2 OLT1 et de lieu d’engagement, alors que la disposition conventionnelle applicable en l’espèce n’en fait aucunement état. 5.4 En définitive, conformément à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise locataire de services doit être considéré comme du temps de travail contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.”
“Lorsque, comme dans son cas, le travail débutait à l’extérieur, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier devait être considérée comme temps de travail et être rémunérée, conformément à une interprétation littérale de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. L’intimée invoque quant à elle qu’aucune disposition contractuelle, légale ou conventionnelle ne s’oppose à ce que le lieu de travail habituel d’un employé temporaire soit fixé sur le lieu du chantier où il a été affecté. Elle avance que le terme « employeur » mentionné à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité la qualifie, soit l’entreprise bailleresse de services et non pas l’entreprise locataire de services, de sorte que c’est elle qui fixerait le lieu de début de travail, qui correspondrait au site où la prestation devait être exécutée. Elle soutient enfin que le lieu de travail doit être distingué du rattachement juridique, soit le lieu d’engagement de l’employé, et en conclut que, contractuellement, par l’acceptation d’une mission en faveur d’une entreprise locataire de services spécifique, le seul élément pertinent au sens de l’art. 20 LSE est de savoir où le travailleur doit exécuter sa mission. 4.2 4.2.1 Il convient dans un premier temps d’examiner si un chantier peut être considéré comme un lieu de travail dans le cadre d’une relation tripartite entre le travailleur temporaire, l’entreprise bailleresse de services et l’entreprise locataire de services. 4.2.2 L’art. 13 OLT1 prévoit qu’est réputée durée du travail au sens de la loi, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur ; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail (al. 1). Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (al. 2). Sont d’ordinaire considérés comme lieu de travail l’entreprise mère, le lieu d’affectation ou, dans le secteur de la construction, les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt).”
L'art. 20 LC ha lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza, equiparando i lavoratori temporanei ai dipendenti a tempo indeterminato del settore in materia di norme sul salario e sull'orario di lavoro; ciò comprenÞ, tra l'altro, le disposizioni sul salario minimo.
“48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire, soit notamment le salaire minimum (al. 1 let. a) et les frais (al. 1 let. b), et de celui de la durée du travail, soit notamment le temps de travail normal (al. 2 let. a), les temps de repos et les pauses (al. 2 let. f) et les temps de déplacement et d’attente (al. 2 let. g). Selon le Conseil fédéral, dans son Message du 27 novembre 1985 (FF 1985 III 524, p. 589 ss.), les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffrent de distorsion lorsqu’un bailleur de services peut placer, auprès d’un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas conformes à la convention collective de la branche liant le locataire. L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (FF 1985 III 524, p. 589 ; ATF 124 III 126 consid. 1b/bb ; TF 4C.109/1997 du 2 décembre 1997, Directives et commentaires LSE, OSE et TE-LSE du SECO, 2003, let. D ad art. 20 LSE). Le Conseil fédéral a proposé l’introduction de l’art. 20 LSE pour mettre fin au climat de concurrence qui régnait dans certaines branches, au sein des entreprises de mission, en raison des différences de salaires entre employés temporaires et employés fixes (Zwygart, L’application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, Etude de l’art. 20 LSE, Bâle 2012, nn. 598 et 600 et les références citées). La ratio legis de l’art. 20 LSE est donc claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit, afin de prévenir toute distorsion de concurrence, de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche (CACI 26 mars 2021/156 consid.”
Per l'obbligo contributivo del datore di lavoro che presta il personale ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 LC è determinante che l'impresa utilizzatriÎ rientri nell'ambito d'applicazione aziendale di una CCL dichiarata di obbligatorietà. L'obbligo contributivo può sussistere anche se il datore che presta il personale non è membro dell'associazione firmataria del contratto né si è affiliato alla CCL.
“Nach dem Gesagten ist für die Beitragspflicht des Personalverleihers im Sinne von Art. 20 Abs. 3 AVG entscheidend, dass der Einsatzbetrieb unter den betrieblichen Geltungsbereich fällt, wie er in der Allgemeinverbindlicherklärung des fraglichen GAV (hier: AVE GAV FAR) umschrieben ist. Daran ändert nichts, dass bei einer bloss "freiwilligen" Unterstellung eines Einsatzbetriebes unter einen bestimmten GAV dessen Regeln nur für die dort "festangestellten", nicht aber für die "ausgeliehenen" Mitarbeitenden gelten.”
“Bei der Stiftung FAR handelt es sich um eine nicht registrierte (vgl. Art. 48 BVG), ausschliesslich in der freiwilligen beruflichen Vorsorge tätige Personalfürsorgestiftung im Sinne von Art. 89a ZGB (SVR 2017 BVG Nr. 46 S. 207, 9C_392/2016 E. 3.1 mit Hinweis). Es steht fest, dass die Beschwerdeführerin ein Personalverleihbetrieb im Sinne von Art. 12 ff. AVG ist, dass sie weder Mitglied des SBV ist noch sich dem GAV FAR freiwillig angeschlossen (vgl. Art. 2 Abs. 3 GAV FAR) hat, und dass sie selbst nicht vom betrieblichen Geltungsbereich gemäss AVE GAV FAR erfasst wird. Die hier umstrittene Beitragspflicht lässt sich daher (gegebenenfalls) nur aus Art. 20 Abs. 3 AVG herleiten. Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass sich die vorinstanzlich bejahte Beitragspflicht einzig auf den Personalverleih an die Einsatzbetriebe der B.________ AG und der C.________ GmbH bezieht.”
“Es besteht unter den Parteien dahingehend Einigkeit, dass die Beschwerdegegnerin nicht Mitglied eines vertragsschliessenden Verbands war und sich dem GAV FAR auch nicht angeschlossen hat. Nicht streitig ist weiter, dass sie als Personalverleiherin in den Jahren 2015 bis 2017 Mitarbeitende an die B.________ AG verliehen hat. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin aufgrund dieses Verleihs gestützt auf Art. 20 Abs. 3 AVG FAR-Beiträge schuldet.”
Secondo la giurisprudenza, i presupposti per un'eccezione all'obbligo di contribuzione del prestatore di personale (art. 48c cpv. 2 OC) devono essere soddisfatti cumulativamente. La ricorrente non ha fatto valere una corrispondente situazione cumulativa; pertanto le eccezioni invocate non potevano essere concesse.
“Nach dem Gesagten steht fest, dass die in Art. 48c Abs. 2 AVV statuierten Voraussetzungen für eine Ausnahme von der Beitragspflicht des Personalverleihers im Sinne von Art. 20 Abs. 3 AVG kumulativ erfüllt sein müssen (so auch LOOSER, a.a.O., Rz. 731; MATILE/ZILLA, Travail temporaire, 2010, S. 208 zu Art. 20 AVG; anderer Meinung, wenngleich ohne Begründung, KRUMMENACHER/WEIBEL, in: Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], 2014, N. 15 zu Art. 20 AVG). Die Beschwerdeführerin beruft sich nicht auf eine solche Konstellation. Die Vorinstanz hat demnach kein Recht verletzt, indem sie die geltend gemachten Ausnahmen nicht gewährt hat.”
Riferimento: LC art. 20 n. 23 Se un'impresa utilizzatriÎ è soggetta a un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale, il datore che presta il personale deve applicare ai lavoratori prestati le disposizioni del CCL relative al salario e all'orario di lavoro. Secondo la giurisprudenza ciò comprenÞ in particolare il salario minimo, l'indennità per ferie pro rata, la tredicesima mensilità pro rata nonché le giornate festive retribuite; nella prassi vengono inoltre indicate come obblighi da assumere le indennità per il vitto.
“2 La location de services fait l’objet de la CCT-LSE, étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE et dont l’activité principale est la location de services (arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]). Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a OSE [ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 6 janvier 1991 ; RS 823.11]). De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT-LSE prévoit qu’en particulier, lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (CREC 29 septembre 2022/228 consid. 4.2.2 et la référence citée). Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT-LSE s’appliquent dans leur intégralité.”
“2 La location de services fait l’objet d’une CCT étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et dont l’activité principale est la location de services (Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les Arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]). Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi [OSE ; RS 823.11]). De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT Location de services prévoit qu’en particulier lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (Krummenacher/Weibel, in : Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], 2014, art. 20 LSE N 20). Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.”
“Nella fattispecie, è indubbio che la reclamante è un'azienda prestatrice di personale sopposta alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e al CCLPP. Conformemente all'art. 20 LC e all'art. 27 CCLPP, essa era quindi tenuta a riconoscere al proprio dipendente CO 1, prestato alla C__________ SA, azienda attiva nel settore delle pavimentazioni stradali, le indennità per i pasti previste da disposizioni d'obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro cui l'impresa acquisitrice era sottoposta, segnatamente dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).”
Nella decisione in esame è stato rilevato che l'istanza precedente, in errata applicazione dell'art. 20 cpv. 2 LC (nonché dell'art. 38 cpv. 4 GAVP), ha respinto ingiustamente CHF 1'500.00 della domanÚ di penale convenzionale, la quale ammontava complessivamente a CHF 6'000.00; ne è conseguito che, nel caso concreto, si è avuto un riconoscimento parziale inveÎ di un rigetto totale.
“pro Verstoss ergibt sich aus Anhang 1 des Reglements PVP und ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Daraus folgt, dass die Vorinstanz die vom Beschwerdeführer mit Rechtsbegehren Ziffer 2 der Klage vom 9. Dezember 2021 geltend gemachte Konventionalstrafe gegen die Beschwerdegegnerin in Höhe von CHF 6'000.00 in fehlerhafter Anwendung namentlich von Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 38 Abs. 4 GAVP zu Unrecht um CHF 1'500.00 abgewiesen hat. Der geforderten Konventionalstrafe von gesamthaft CHF 6'000.00 sind sodann die vorenthaltenen Lohnzuschläge in Höhe von CHF”
Se la CCT «Location de services» viene applicata accanto a una CCT settoriale, vanno applicate le disposizioni settoriali (p. es. in materia di tempo di viaggio e spese), nella misura in cui la CCT‑LC non disciplini tali questioni.
“11), lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Cette obligation s’étend notamment au salaire minimum (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi du 16 janvier 1991 [OSE ; RS 823.111]). L'art. 3 CCT Location de services a la teneur suivante : « 1 La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention collective de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE (RS 823.11) et à l'art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services : · qui font l'objet d'une décision d'extension, ou · qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1, · ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l'art. 20 LSE (al. 1). 2 Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches. 3 Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises de transports publics.”
“Il s’agit de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche. On ne peut suivre l’intimée lorsqu’elle prétend que les considérations du Message du Conseil fédéral de 1985 doivent être remises en perspective depuis l’entrée en vigueur de la Convention collective de travail Location de services (ci-après : la CCT-LSE) qui protège l’ensemble des travailleurs temporaires. L’application simultanée d’une CCT spécifique à une branche et de la CCT-LSE n’est pas exclue, au contraire. Conformément à l’art. 3 al. 1 CCT-LSE (dans ses versions 2012 et 2016-2018), la CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s’applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE et à l’art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services. La CCT-LSE ne traitant pas du temps de travail lié aux déplacements ainsi qu’au remboursement des divers frais, composantes du salaire, il y a lieu de se référer à la convention collective de la branche concernée pour définir les prétentions auxquelles un employé peut prétendre à ce sujet. En l’espèce, les premiers juges ont appliqué à raison la CCT-Electricité à l’analyse des prétentions de l’appelant, ce que l’intimée ne réfute au demeurant pas. Il convient toutefois de déterminer si les magistrats ont fait une application correcte de la CCT en question et s’ils ont tenu compte du but poursuivi par l’art. 20 LSE (cf. consid. 4 infra). 4. 4.1 L’appelant fait valoir que les premiers juges auraient violé l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Il soutient que les magistrats n’auraient pas dû établir que son lieu de travail se trouvait sur les différents lieux de chantiers prévus dans les contrats de mission. Selon lui, c’est l’entreprise locataire de services qui décide du lieu du début du travail, soit le lieu où le travailleur effectue véritablement sa mission, en vertu de son pouvoir de direction.”
LC art. 20 n. 20 L'obbligo di segnalazione e la competenza a infliggere sanzioni operano indipendentemente l'uno dall'altro. Una violazione non trascurabile è presupposto per l'irrogazione di penali convenzionali; l'obbligo di segnalare all'Ufficio cantonale del lavoro, inveÎ, non è presupposto della competenza ad infliggere sanzioni.
“Selbst wenn Art. 20 Abs. 2 AVG im vorliegenden Fall direkt und damit auch betreffend Meldung an das Arbeitsamt anwendbar wäre, könnte aus dem Umstand, dass diese Bestimmung das Kontrollorgan bei nicht geringfügigen Verstössen zur Meldung an das Arbeitsamt verpflichtet, entgegen der Ansicht der Verleiherin, welche sich auf den Entscheid des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West 150 20 2790 IV vom 2. Februar 2022, E. 13 (Beschwerdebeilage 28) abstützt, nicht geschlossen werden, dass die Meldung eine Voraussetzung der Kompetenz zur Auferlegung einer Konventionalstrafe darstellt. Aufgrund der Formulierung der Gesetzesbestimmung ist vielmehr davon auszugehen, dass die Pflicht und die Kompetenz unabhängig voneinander bestehen. Dass ein nicht geringfügiger Verstoss Voraussetzung für die Auferlegung einer Konventionalstrafe ist, ergibt sich bereits aus Art. 37 f. GAVP 2012 und”
LC art. 20 n. 19 Il CLA «Location de services» appliÊ le disposizioni in materia di retribuzione e di orario di lavoro di altre CLA, a condizione che tali CLA siano vincolanti mediante una dichiarazione di estensione oppure — per le CLA non estese — che le loro disposizioni siano indicate nell'allegato del CLA Location de services; in tali casi le disposizioni specifiche delle altre CLA prevalgono sulle norme del CLA Location de services. Se in un'impresa utilizzatriÎ sono presenti CLA non estese che non figurano nell'allegato, si applicano integralmente le disposizioni del CLA Location de services; le disposizioni sui salari minimi sono escluse da questo ambito di applicazione in determinati settori.
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle la situation où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE, ce qui est le cas de C.________. Entre 2016 et 2018, il avait la teneur suivante: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle le cas où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE. Il est rédigé ainsi: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics".”
“11), lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Cette obligation s’étend notamment au salaire minimum (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi du 16 janvier 1991 [OSE ; RS 823.111]). L'art. 3 CCT Location de services a la teneur suivante : « 1 La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention collective de travail s'applique dans une entreprise locataire de services. Le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE (RS 823.11) et à l'art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services : · qui font l'objet d'une décision d'extension, ou · qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l'annexe 1, · ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l'art. 20 LSE (al. 1). 2 Ne sont pas reprises les dispositions concernant l'assurance d'indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l'exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches. 3 Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises de transports publics.”
I diritti alla retribuzione del tempo di viaggio (in particolare la differenza tra il percorso dalla residenza al luogo d'impiego rispetto a quello verso l'azienÚ/atelier) e al rimborso delle spese di trasporto possono derivare direttamente da un contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile e dichiarato generalmente vincolante. Clausole contrattuali che si pongono in contrasto con tali disposizioni inderogabili del CCL (ad esempio norme che collocano l'inizio della prestazione esclusivamente nel luogo d'impiego, escludendo così il tempo di viaggio o le indennità) non sono compatibili con il diritto inderogabile e possono essere considerate nulle o inapplicabili.
“a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumula-tives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339). 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit, en appel, le jugement entrepris, qui doit être joint à l’appel conformément à l’art. 311 al. 2 CPC (cf. textes allemand et italien de cette disposition), ainsi qu’un arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour de céans dans une cause connexe (CACI 26 mars 2021/156), soit après la clôture de l’instruction et des débats par l’autorité de première instance. Les pièces produites sont donc recevables. 4. L’appelant reproche notamment aux premiers juges d’avoir méconnu l’art. 20 LSE en considérant que l’intimée pouvait valablement stipuler, dans les contrats de mission, que le lieu de travail se trouvait sur le chantier où le travailleur était employé par l’entreprise locataire de services et, par conséquent, refuser au travailleur toute indemnisation pour ses frais de transport jusqu’au chantier et toute rémunération pour la durée de son déplacement jusqu’à celui-ci. Il considère qu’en application de la disposition légale précitée, la CCT-électricité devrait en l’occurrence s’appliquer, notamment ses art. 24.5 et 42.1, et que le travailleur engagé par une agence temporaire devrait bénéficier des mêmes conditions salariales, en durée de travail et de frais, que s’il était engagé directement par l’entreprise de mission. Il estime dès lors en substance qu’il aurait droit à l’indemnisation de son temps de déplacement et de ses frais kilométriques lorsqu’il utilisait son véhicule privé pour se rendre sur son lieu effectif de travail. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 20 al. 1 LSE, lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail ; si une convention collective de travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les contributions doivent être versées au prorata de la durée d’engagement ; le Conseil fédéral règle les modalités.”
“c CCT-électricité, les travailleurs fixes sont, même si l’employeur leur demande de commencer le travail sur le chantier, impérativement réputés le commencer dans les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt) et doivent par conséquent, si le chantier est plus éloigné de leur domicile que l’entreprise ou l’atelier, être rémunérés pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de leur déplacement depuis leur domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de leur déplacement depuis leur domicile jusqu’à l’entreprise ou son atelier. Cette règle, qui contribue à définir la durée du travail et la rémunération, fait partie de celles que les bailleurs de services doivent, selon l’art. 20 LSE, appliquer lorsqu’ils placent des travailleurs dans des entreprises d’installation électrique. Dans les rapports qui lient un travailleur temporaire à une entreprise de location de services, les termes « entreprise » et « atelier » au sens de l’art. 24.5 CCT-électricité, se réfèrent ainsi nécessairement à l’entreprise locataire et à l’atelier de cette entreprise, à l’exclusion du siège ou des bureaux de l’entreprise bailleresse, faute de quoi le but poursuivi par l’art. 20 LSE – soit l’égalité de rémunération entre travailleurs fixes et temporaires de même catégorie actifs au service de la même entreprise, afin que les entreprises qui recourent à de la main d’œuvre temporaire ne bénéficient pas d’un avantage concurrentiel par rapport à celles qui recourent à de la main d’œuvre fixe – ne serait pas atteint. La bailleresse de services ne peut dès lors pas refuser de rémunérer le travailleur temporaire pour la différence de temps, correspondant à un temps de travail, entre la durée de son déplacement de son domicile au chantier et la durée (inférieure) qui aurait été celle de son déplacement de son domicile jusqu’à l’entreprise locataire ou jusqu’à l’atelier de celle-ci (cf. CACI 26 mars 2021/156 consid. 3 à 5). Ainsi, dans la mesure où il paraît déroger à cette règle, en prenant pour critères le « lieu de travail habituel » et le « lieu de rassemblement habituel », plutôt que le lieu de l’entreprise (locataire) ou l’atelier (de l’entreprise locataire), l’art. 45 du contrat-cadre de travail temporaire qui lie les parties enfreint le droit impératif et est donc nul.”
“Il importe dès lors peu que les notions de lieu d'engagement et lieu de travail « ne se regroupent pas », à reprendre les termes de l'intimée. 5.3 L’intimée cite enfin les art. 44 et 45 du contrat-cadre en rappelant que les déplacements privés jusqu’au lieu de travail n’incombent pas à l’employeur. Ces dispositions ne sauraient faire échec à l’application de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. Enfin, l’intimée soutient que l’interprétation soutenue par la partie adverse serait contraire à l’art. 13 al. 1 OLT1. Or, l’article en question contient un second alinéa, lequel peut être lu en parallèle de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité et ne permet pas d’aboutir à la conclusion que voudrait l’intimée. En l’occurrence, seule la teneur de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité importe, compte tenu du but poursuivi par l’art. 20 LSE, lequel est d’assurer une égalité entre travailleurs temporaires et travailleurs fixes d’une même entreprise et d’éviter un dumping social (sur cette question, Matile/Zilla, op. cit., let. H ad art. 20 LSE, note infrapaginale 315 et l’auteur cité, p. 154). En définitive, la teneur de l’art. 13 OLT1 ne permet pas de donner à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité le sens que l’intimée, suivie par les premiers juges, voudrait lui donner. C’est donc à tort que l’intimée et les premiers juges ont mêlé dans la discussion propre à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité les notions de lieu de travail habituel de l’art. 13 al. 2 OLT1 et de lieu d’engagement, alors que la disposition conventionnelle applicable en l’espèce n’en fait aucunement état. 5.4 En définitive, conformément à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise locataire de services doit être considéré comme du temps de travail contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Le grief de l’appelant doit donc être admis. 6. 6.1 L’appelant dénonce une violation de l’art. 42.1 CCT-Electricité et demande le remboursement de ses frais kilométriques à hauteur de 60 centimes par kilomètre tel que prévu par la convention collective en question.”
“Lorsque, comme dans son cas, le travail débutait à l’extérieur, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier devait être considérée comme temps de travail et être rémunérée, conformément à une interprétation littérale de l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité. L’intimée invoque quant à elle qu’aucune disposition contractuelle, légale ou conventionnelle ne s’oppose à ce que le lieu de travail habituel d’un employé temporaire soit fixé sur le lieu du chantier où il a été affecté. Elle avance que le terme « employeur » mentionné à l’art. 24.5 let. b CCT-Electricité la qualifie, soit l’entreprise bailleresse de services et non pas l’entreprise locataire de services, de sorte que c’est elle qui fixerait le lieu de début de travail, qui correspondrait au site où la prestation devait être exécutée. Elle soutient enfin que le lieu de travail doit être distingué du rattachement juridique, soit le lieu d’engagement de l’employé, et en conclut que, contractuellement, par l’acceptation d’une mission en faveur d’une entreprise locataire de services spécifique, le seul élément pertinent au sens de l’art. 20 LSE est de savoir où le travailleur doit exécuter sa mission. 4.2 4.2.1 Il convient dans un premier temps d’examiner si un chantier peut être considéré comme un lieu de travail dans le cadre d’une relation tripartite entre le travailleur temporaire, l’entreprise bailleresse de services et l’entreprise locataire de services. 4.2.2 L’art. 13 OLT1 prévoit qu’est réputée durée du travail au sens de la loi, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur ; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail (al. 1). Lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail (al. 2). Sont d’ordinaire considérés comme lieu de travail l’entreprise mère, le lieu d’affectation ou, dans le secteur de la construction, les locaux de l’entreprise (atelier ou dépôt).”
Coordinamento/conseguenze pratiche: il CCL LC contiene una regola di coordinamento (art. 3 cpv. 1), secondo la quale, nell'ambito delle disposizioni sulla retribuzione e sull'orario di lavoro (art. 20 LC / art. 48a OSE), prevalgono le disposizioni specifiche del CCL esteso applicabile all'impresa utilizzatriÎ. Inoltre, datore di lavoro e lavoratore possono, mediante richiamo contrattuale, subordinare un contratto di lavoro individuale alle disposizioni di un CCL (esteso).
“Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services; le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE: elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (CHRISTIAN BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 79 ad art. 356 CO; MATHIS ZWYGART, op. cit., nos 936 et 937, p. 281; cf. également WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 187 et p. 1088; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 122).”
“En marge de cette réglementation légale, la location de services fait l'objet d'une CCT étendue, la CCT LSE. Si celle-ci est intervenue après l'entrée en vigueur de l'art. 20 LSE, elle ne rend toutefois pas le raisonnement précité des juges cantonaux indéfendable, car elle prévoit expressément une disposition de coordination, à l'art. 3 al. 1 CCT LSE.”
“Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées). 5.4. Au vu de ce qui précède, en se fondant uniquement sur les dispositions de la LSE et de la CCT LSE, l'art. 21 CN construction relatif à la protection contre le licenciement ne serait a priori pas applicable au cas d'espèce, cet article ne relevant ni du domaine du salaire, ni de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE et 48a OSE. Toutefois, dans le cas d'espèce, il doit être tenu compte du fait que les parties ont intégré dans les contrats individuels de travail une clause en vertu de laquelle elles déclarent soumettre les rapports de travail aux dispositions étendues de la CN Construction. A ce titre, il sied de rappeler qu'un employeur et un travailleur peuvent convenir de soumettre le contrat individuel de travail aux dispositions d'une CCT.”
Riferimento: LC art. 20 n. 16 La Fondazione FAR è, ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 del GAV FAR dichiarato di applicazione generale, competente per l'intera esecuzione del GAV e autorizzata, (in rappresentanza delle parti contraenti) a promuovere azioni in proprio nome. L'istanza precedente ha applicato, nella materia controversa, disposizioni del GAV FAR dichiarate di applicazione generale.
“Diese Auffassung trifft nicht zu: Einerseits stehen hier keine Rechte von Arbeitnehmenden zur Diskussion. Anderseits verweist Art. 48c Abs. 3 AVV für die Einzahlung und Verwendung der Beiträge klar auf die "im Gesamtarbeitsvertrag vorgesehene Regelung" ("règles fixées par la convention collective"; "quanto stabilito dal contratto collettivo"). Eine solche findet sich im GAV FAR, den die Stiftung FAR (neben Art. 20 Abs. 3 AVG) als Grundlage ihrer geltend gemachten Forderungen betrachtete. Laut dem allgemeinverbindlich erklärten Art. 23 Abs. 1 GAV FAR (in der seit dem 1. September 2006 geltenden und hier anwendbaren Fassung) ist die Stiftung FAR für den gesamten Vollzug des GAV FAR zuständig und insbesondere befugt, (in Vertretung der Vertragsparteien) im eigenen Namen Klage zu erheben (vgl. auch BGE 141 V 657 E. 3.1 und E. 3.5.3). Anders als die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang zudem glauben machen will, hat die Vorinstanz für die Beurteilung der Beitrags- und Zinsforderungen nicht "bloss" vertragliche oder reglementarische Vorgaben, sondern allgemeinverbindlich erklärte, mithin Gesetzescharakter aufweisende (vgl. BGE 138 V 32 E. 4.1; SVR 2017 BVG Nr. 46 S. 207, 9C_392/2016 E. 3.2.2) Bestimmungen des GAV FAR - vgl. insbesondere dessen Art. 8 und 9 - angewandt.”
Riferimento: LC art. 20 n. 15 Il mancato trattenimento ripetuto della retribuzione per ferie non è espressamente elencato nel Regolamento PVP (art. 31 cpv. 1 lett. c / Allegato 1) come «violazione non di minima entità». Nella prassi giurisprudenziale viene spesso qualificato come di minima entità; tuttavia le disposizioni regolamentari citate non escludono che il mancato trattenimento ripetuto possa essere qualificato come non di minima entità in casi concreti.
“und/oder wenn eine der folgenden nichtgeldwerten Verfehlungen mehrfach vorliegt: fehlende BVG-Versicherung, ungenügende BVG-Versicherung (falscher Zeitpunkt), fehlende KTG-Versicherung, ungenügende oder falsche KTG-Versicherung (falscher Zeitpunkt, falsche Leistungsdauer), Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, regelmässig zu späte Lohnzahlung (lit. c). Gemäss Art. 31 Abs. 1bis des Reglements PVP berechnen sich Konventionalstrafen mit dem Konventionalstrafenrechner im Anhang 1 des Reglements PVP. Liegt eine nichtgeldwerte Verfehlung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP mehrfach vor, so handelt es sich gemäss Ziff. 2 von Anhang 1 des Reglements PVP um nicht geringfügige Verstösse im Sinn von Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 37 GAVP und ist damit eine Konventionalstrafe aufzuerlegen. Das Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben wird weder in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP noch in Ziff. 2 des Anhangs 1 dieses Reglements als nicht geringfügiger Verstoss erwähnt. Daraus ist jedoch nicht zwingend zu schliessen, dass jedenfalls das mehrfache Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben nicht als solcher Verstoss qualifiziert werden könnte. Trotz Fehlens eines ausdrücklichen Hinweises ist es denkbar, dass die Aufzählungen nicht abschliessend, sondern bloss beispielhaft sind, und daher auch in den erwähnten Bestimmungen nicht erwähnte Verstösse als nicht geringfügig qualifiziert werden können. Dafür, dass dies der Einschätzung der zuständigen Organe des PVP entsprechen könnte, spricht, dass in Ziff. 2 des Anhangs 1 des Reglements PVP nicht nur für die in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP erwähnten, sondern auch für sechs weitere nichtgeldwerte Verfehlungen Pauschalbeträge vorgesehen werden. Die Fragen, ob mehrfaches Nichtzurückbehalten des Ferienlohns unter Umständen als nicht geringfügige Verfehlung qualifiziert werden kann und ob die Voraussetzungen dafür im vorliegenden Fall erfüllt sind, können offenbleiben, weil die Berücksichtigung des Pauschalbetrags von CHF 100.”
“4 GAVP einschlägig, welche wie folgt lautet: «Die SPKA oder die RPKA können gegenüber Betrieben, die Bestimmungen des GAV Personalverleih verletzen, Konventionalstrafen von bis zu CHF 50'000.- aussprechen. Für die Bemessung der Konventionalstrafen werden die Höhe der vorenthaltenen geldwerten Leistungen, die Kontrolldauer, die Anzahl kontrollierter Arbeitnehmer, strafmildernde Elemente wie rasche Nachzahlung der vorenthaltenen geldwerten Leistungen, strafschärfende Elemente wie Verletzung nicht geldwerter GAV-Bestimmungen sowie ein Zuschlag für besondere Schwere bei mehrfacher Verletzung berücksichtigt.» Art. 38 Abs. 6 GAVP verweist für Einzelheiten in Bezug auf Konventionalstrafen auf die Statuten des Vereins Paritätischer Vollzug, Weiterbildung und Sozialfonds für den Personalverleih (Verein PVP). Die Vereinsversammlung des Vereins PVP hat in Ausführung der Statuten ein Reglement erlassen (Reglement PVP), welches in Art. 31 diverse Verfehlungen aufzählt, die als nicht geringfügige Verstösse gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG qualifiziert werden. Die Nichtrückbehaltung des Ferienlohns im Sinne des Art. 13 Abs. 2 GAVP wird dabei - im Gegensatz zur fehlenden oder ungenügenden BVG-Versicherung nach Art. 31 Abs. 1 und 2 GAVP - nicht aufgezählt. Gestützt auf diese Bestimmungen hat bereits die Vorinstanz im Grundsatz festgestellt, dass die fehlende oder ungenügende BVG-Versicherung in mehreren Fällen ein nicht geringfügiger (d.h. erheblicher) Verstoss gegen Art. 31 Abs. 1 und 2 GAVP darstellt und zur Auferlegung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 38 Abs. 4 GAVP berechtigt, während die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns ein geringfügiger Verstoss gegen Art. 13 Abs. 2 GAVP bleibt. Diese Schlussfolgerungen werden vom Beschwerdeführer grundsätzlich nicht bestritten. Der Beschwerdeführer weist aber aus Sicht der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts zu Recht darauf hin, dass die Vorinstanz anschliessend die falsche Frage geprüft hat, nämlich ob die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns gleichwohl als nicht geringfügiger (d.”
Citazione: LC art. 20 n. 14 L'organo paritetico può incaricare terzi di svolgere i controlli. La mancata comunicazione di un elevato ammontare salariale costituisÎ una violazione soggetta all'obbligo di notifiÊ.
“Entgegen dem Vorbringen der Beklagten (Duplik Rz. 15) war die Klägerin gestützt auf Art. 23 Abs. 2 AVE GAV FAR sowie Art. 20 Abs. 2 lit. b AVG berechtigt, Dritte mit der Kontrolle zu beauftragen (E. 2.7 hiervor; vgl. auch Art. 48d Abs. 3 AVV). Zudem stellt das Nichtmelden einer Lohnsumme von mehr als Fr.”
Secondo l'art. 20 cpv. 3 LC, un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante è obbligatorio per l'intera azienÚ (principio dell'unità tariffaria). Inoltre la giurisprudenza ha rilevato che versamenti ripetuti dei contributi al fondo di previdenza possono essere considerati come riconoscimento implicito della sottoposizione al contratto.
“Die drei Unternehmen haben für die direkt angestellten Mitarbeiter in allen Jahren die FAR-pflichtigen Löhne stets regelmässig gemeldet sowie die daraus resultierenden Vorsorgebeiträge anstandslos bezahlt. Die später förmlich erlassenen (rückwirkenden) Unterstellungsentscheide (act. I 13 ff.) haben die F.________ GmbH, die E.________ AG und die D.________ AG akzeptiert (vgl. Klage S. 7; Replik S. 12 Rz. 45, S. 14 Rz. 53, S. 15 Rz. 55). Ob die Unternehmen bereits früher förmliche Entscheide erhalten bzw. auch nur verlangt hatten, spielt keine Rolle, haben sie mit der jährlichen Beitragszahlung ihre Unterstellung doch stets (implizit) anerkannt und macht die Beklagte zu Recht nicht geltend, ihr sei von der Klägerin oder auch einem der Unternehmen (tatsachenwidrig) eine Nichtunterstellung bestätigt worden. Aus dem Dargelegten folgt deshalb, dass die D.________ AG und die E.________ AG für die hier zur Diskussion stehenden Beitragsjahre 2013 bis 2015 und die F.________ GmbH ab dem 2. Juni 2014 von diesen unbestritten vollumfänglich dem GAV FAR resp. der AVE GAV FAR unterstellt waren. Dies muss sich die Beklagte kraft Art. 20 Abs. 3 AVG entgegenhalten lassen. Sollen durch die (bundesrätliche) Allgemeinverbindlicherklärung die Arbeitsbedingungen der bei Aussenseitern angestellten Arbeitnehmern gesichert, die Sozial- und Arbeitsbedingungen als Faktor des Konkurrenzkampfs ausgeschlossen und soll dem Gesamtarbeitsvertrag zu grösser Durchsetzungskraft verholfen werden (BGE 141 V 657 E. 4.4 S. 664), so muss dies umso mehr auch für die vom Parlament mit Art. 20 AVG auf Gesetzesstufe auf Unternehmen wie die Beklagte ausgedehnte Wirksamkeit von Gesamtarbeitsverträgen gelten. Aufgrund des Prinzips der Tarifeinheit (vgl. E. 2.4 hiervor) gilt ein Gesamtarbeitsvertrag für den ganzen Betrieb. Aus eigenem Recht geltend machen könnte die Beklagte, konkrete Mitarbeitende, welche von ihr den Unternehmen vermittelt wurden, seien in ihrer Stellung innerhalb des Unternehmens bzw. eines Unternehmensteils und damit aufgrund des persönlichen Geltungsbereichs des GAV FAR resp. der AVE GAV FAR nicht beitragspflichtig. Es liegen jedoch keine Anzeichen vor, dass es soweit die hier zur Diskussion stehenden Beiträge betreffend am persönlichen Geltungsbereich mangeln könnte.”
Secondo il Regolamento PVP si considerano non di scarsa entità, tra l’altro, gli illeciti di natura patrimoniale quando la loro incidenza sulla somma salariale dovuta è almeno del 2%, nonché la mancanza o l’insufficiente copertura assicurativa LPP, in particolare in caso di violazioni multiple. Tali violazioni non di scarsa entità devono essere segnalate all’ufficio cantonale del lavoro (art. 20 cpv. 2 LC).
“Gemäss Art. 31 Abs. 1 des Reglements PVP liegen keine geringfügigen Verfehlungen gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 37 GAVP vor, wenn der Anteil der geldwerten Verfehlungen an der SOLL-Lohnsumme mindestens 2 % beträgt (lit.”
“4 GAVP einschlägig, welche wie folgt lautet: «Die SPKA oder die RPKA können gegenüber Betrieben, die Bestimmungen des GAV Personalverleih verletzen, Konventionalstrafen von bis zu CHF 50'000.- aussprechen. Für die Bemessung der Konventionalstrafen werden die Höhe der vorenthaltenen geldwerten Leistungen, die Kontrolldauer, die Anzahl kontrollierter Arbeitnehmer, strafmildernde Elemente wie rasche Nachzahlung der vorenthaltenen geldwerten Leistungen, strafschärfende Elemente wie Verletzung nicht geldwerter GAV-Bestimmungen sowie ein Zuschlag für besondere Schwere bei mehrfacher Verletzung berücksichtigt.» Art. 38 Abs. 6 GAVP verweist für Einzelheiten in Bezug auf Konventionalstrafen auf die Statuten des Vereins Paritätischer Vollzug, Weiterbildung und Sozialfonds für den Personalverleih (Verein PVP). Die Vereinsversammlung des Vereins PVP hat in Ausführung der Statuten ein Reglement erlassen (Reglement PVP), welches in Art. 31 diverse Verfehlungen aufzählt, die als nicht geringfügige Verstösse gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG qualifiziert werden. Die Nichtrückbehaltung des Ferienlohns im Sinne des Art. 13 Abs. 2 GAVP wird dabei - im Gegensatz zur fehlenden oder ungenügenden BVG-Versicherung nach Art. 31 Abs. 1 und 2 GAVP - nicht aufgezählt. Gestützt auf diese Bestimmungen hat bereits die Vorinstanz im Grundsatz festgestellt, dass die fehlende oder ungenügende BVG-Versicherung in mehreren Fällen ein nicht geringfügiger (d.h. erheblicher) Verstoss gegen Art. 31 Abs. 1 und 2 GAVP darstellt und zur Auferlegung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 38 Abs. 4 GAVP berechtigt, während die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns ein geringfügiger Verstoss gegen Art. 13 Abs. 2 GAVP bleibt. Diese Schlussfolgerungen werden vom Beschwerdeführer grundsätzlich nicht bestritten. Der Beschwerdeführer weist aber aus Sicht der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts zu Recht darauf hin, dass die Vorinstanz anschliessend die falsche Frage geprüft hat, nämlich ob die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns gleichwohl als nicht geringfügiger (d.”
Se per l’impresa utilizzatriÎ manÊ una CCL estesa (ovvero una CCL non estesa elencata nell’allegato 1 della CCL LC), si appliÊ in linê di principio la CCL LC nella sua interezza. Se inveÎ per l’impresa utilizzatriÎ è presente una CCL estesa, le sue disposizioni specifiche in materia di salario e orario di lavoro prevalgono. Nelle versioni precedenti della CCL LC le disposizioni sui salari minimi erano escluse per taluni settori.
“L'art. 3 al. 1 CCT LSE règle le conflit potentiel entre les dispositions de la CCT LSE et celles des autres conventions étendues applicables selon l'art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et l'art. 48a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (OSE; RS 823.111); il prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces autres conventions étendues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). L'art. 3 al. 1 CCT LSE statue en effet que les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services s'appliquent, à l'exclusion des propres dispositions de la CCT LSE, si les premières nommées sont déclarées de force obligatoire (ou si leurs dispositions non étendues figurent à l'annexe 1 de la CCT LSE). L'alinéa 3 - au coeur du présent litige - règle la situation où l'entreprise locataire de services n'est pas dotée d'une convention collective de travail étendue, ni d'une convention collective de travail qui figure à l'annexe 1 de la CCT LSE, ce qui est le cas de C.________. Entre 2016 et 2018, il avait la teneur suivante: "Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l'annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s'appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l'art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d'application dans les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique, de l'industrie des machines, de l'industrie graphique, de l'industrie horlogère, de l'industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi [que] dans les entreprises de transports publics.”
“Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services; le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE: elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (CHRISTIAN BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 79 ad art. 356 CO; MATHIS ZWYGART, op. cit., nos 936 et 937, p. 281; cf. également WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 187 et p. 1088; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 122).”
“En marge de cette réglementation légale, la location de services fait l'objet d'une CCT étendue, la CCT LSE. Si celle-ci est intervenue après l'entrée en vigueur de l'art. 20 LSE, elle ne rend toutefois pas le raisonnement précité des juges cantonaux indéfendable, car elle prévoit expressément une disposition de coordination, à l'art. 3 al. 1 CCT LSE.”
LC art. 20 n. 10 I locatori devono riscuotere e versare i propri contributi FAR e sono responsabili della contabilizzazione e dell'elaborazione delle retribuzioni dei lavoratori prestati alle imprese utilizzatrici. I controlli dei datori di lavoro che rilevino differenze salariali dovute al prestito di personale possono comportare pretese di pagamento nei confronti del locatore; analogamente, la mancata registrazione di un'impresa utilizzatriÎ soggetta al GAV FAR costituisÎ una violazione gravemente colposa dell'obbligo di registrazione e di pagamento, con le corrispondenti conseguenze di responsabilità.
“Die Beklagte hat als Personalvermittlerin die konkreten Beitragspflichten der Einsatzbetriebe zu beachten (vgl. Art. 20 Abs. 3 AVG; E. 2.1 hiervor) und ist zur Erhebung und Ablieferung der eigenen FAR-Beiträge verpflichtet. Meldet sich ein dem GAV FAR unterstellter Arbeitgeber nicht selber bei der Stiftung FAR an, ist von einer grobfahrlässigen Verletzung der sich unmittelbar aus einem allgemeinverbindlichen Vertrag mit Gesetzescharakter ergebenden Verpflichtung zur Anmeldung und Bezahlung von Beiträgen an die Stiftung FAR auszugehen (BGE 138 V 32 E. 4.1 S. 39). Hätte die Beklagte betreffend die hier zur Diskussion stehenden Unternehmen die gebotenen Abklärungen vorgenommen, wäre ihr ohne Weiteres klar geworden, dass sie für die an die drei genannten Einsatzbetriebe vermittelten Personen abgabeverpflichtet ist. Denn wie dargelegt, kamen die Betriebe für die direkt angestellten Mitarbeiter ihren Verpflichtungen stets echtzeitlich nach. Selbst wenn sie gestützt auf solche Abklärungen, hätte sie solche getätigt, noch (unberechtigte) Zweifel an ihrer eigenen Beitragspflicht gehabt hätte, hätte sie selbst dann nicht stillschweigend darüber hinweggehen können, sondern die Fragen mit der Klägerin klären müssen.”
“Die Beklagte betreibt einen Personalverleih- bzw. einen Personalvermittlungsbetrieb (vgl. Handelsregisterauszug, act. I 4) und hat gestützt auf Art. 20 Abs. 3 AVG FAR-Beiträge abzurechnen, wenn sie Arbeitnehmer an Einsatzbetriebe verleiht, welche dem GAV FAR resp. der AVE GAV FAR unterstellt sind (vgl. E. 2.1 hiervor). Dies ist unter den Parteien im Grundsatz auch unbestritten. Mit Klage vom 5. März 2021 macht die Klägerin für die Jahre 2013, 2014 und 2015 (zusätzliche) Lohnbeiträge in der Höhe von Fr. 1'701.10, Fr. 6'907.05 und Fr. 5'191.85, insgesamt Fr. 13'800.--, nebst Verzugszins geltend. Zur Begründung legte sie dar, anlässlich einer Arbeitgeberkontrolle bei der Beklagten am 9. Januar 2018 seien Differenzen zwischen den der Stiftung FAR gemeldeten und den tatsächlichen Lohnsummen festgestellt worden. Diese Differenzen stammten aus dem Verleih von Personal in die Einsatzbetriebe D.________ AG, E.________ AG und F.________ GmbH (Klage S. 4 Ziff. 7). Die Beklagte erhebt dagegen zunächst die Verjährungseinrede betreffend die Jahre 2013 und 2014 (Klageantwort S. 5 ff. Rz. 16 ff. und S. 12 Rz. 49) und führt zusätzlich aus, bei der E.________ AG handle es sich um einen echten Mischbetrieb mit den Betriebsteilen „Bauhauptgewerbe“ und „Holzbau/Zimmerei“.”
LC art. 20 n. 9 Al locatore di personale non possono essere imposte maggiorazioni del tasso contributivo che non siano state dichiarate generalmente vincolanti. Nei confronti del locatore valgono soltanto i tassi contributivi previsti nel contratto collettivo di lavoro (dichiarato generalmente vincolante) o nella sua estensione.
“Regeste Art. 20 Abs. 3 AVG; Art. 48c AVV; Gesamtarbeitsvertrag über die vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe und Plattenlegergewerbe des Kantons Wallis (GAV Retabat); Anschlusspflicht und Beitragssätze. Ein Unternehmen, das Arbeitnehmer Einsatzbetrieben zur Verfügung stellt, auf die der GAV Retabat zur Anwendung kommt, da er für sie durch Beschluss der zuständigen kantonalen Behörde für verbindlich erklärt wurde, ist verpflichtet, die Regelung der vorzeitigen Pensionierung gegenüber diesen Arbeitnehmern einzuhalten. Diese gesetzliche Verpflichtung bedeutet, dass das Unternehmen die dem GAV Retabat unterstellten Arbeitnehmer der Frühpensionskasse des Bauhauptgewerbes und des Plattenlegergewerbes des Kantons Wallis anzuschliessen hat (E. 4.3). Da die Änderung des Beitragssatzes von 5,3 % auf 6 % (für den strittigen Zeitraum) nicht im Sinne der Art. 20 Abs. 3 AVG und 48c AVV allgemeinverbindlich erklärt wurde, gilt sie gegenüber dem Personalverleiher nicht. Die Frühpensionskasse Retabat kann diesem keinen höheren Beitragssatz auferlegen als im erweiterten GAV Retabat vorgesehen (E.”
Riferimento: LC art. 20 n. 8 La CCT-LC può essere applicata contemporaneamente ai contratti collettivi di settore; un’applicazione concomitante o sovrapposta non è esclusa.
“Il en a déduit que c’était conformément à cette CCT que l’intimée avait fixé comme lieu de travail de l’appelant les différents lieux de chantier. Enfin, les magistrats ont considéré que si certes l’art. 20 LSE prévoit que lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur temporaire les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail, ils ne voyaient pas en quoi cette disposition empêchait que le lieu de travail de l’employé temporaire soit fixé sur les chantiers concernés. Finalement, les premiers juges ont constaté que les normes légales applicables n’étaient pas univoques et ne permettaient pas d’exclure l’interprétation de l’intimée telle qu’elle ressortait du contrat conclu avec l’appelant et en ont conclu que les lieux des différents chantiers étaient à prendre en considération comme lieu de travail déterminant pour examiner les prétentions de l’appelant. 3.4 La ratio legis de l’art. 20 LSE est claire, de même que sa lettre, qui tend à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives – s’agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail – aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s’agit de mettre sur un pied d’égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l’ensemble des employés d’une même branche. On ne peut suivre l’intimée lorsqu’elle prétend que les considérations du Message du Conseil fédéral de 1985 doivent être remises en perspective depuis l’entrée en vigueur de la Convention collective de travail Location de services (ci-après : la CCT-LSE) qui protège l’ensemble des travailleurs temporaires. L’application simultanée d’une CCT spécifique à une branche et de la CCT-LSE n’est pas exclue, au contraire. Conformément à l’art.”
LC art. 20 n. 7: Se un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante è applicabile all'impresa utilizzatriÎ, il locatore di personale deve osservare le disposizioni in esso previste in materia di retribuzione e orario di lavoro; ciò comprenÞ in particolare il salario minimo nonché le indennità proporzionali quali le ferie, la tredicesima mensilità e i giorni festivi retribuiti.
“2 La location de services fait l’objet d’une CCT étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et dont l’activité principale est la location de services (Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les Arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]). Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi [OSE ; RS 823.11]). De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT Location de services prévoit qu’en particulier lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (Krummenacher/Weibel, in : Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], 2014, art. 20 LSE N 20). Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.”
Quando i lavoratori sono distaccati presso imprese utilizzatrici soggette a un CCL dichiarato generalmente vincolante che preveÞ norme sulla pensione anticipata, i datori di lavoro che prestano personale sono obbligati a rispettare tali disposizioni sulla pensione anticipata e a versare i contributi concordati all'istituto di previdenza designato. Il diritto dei lavoratori interessati alle prestazioni è determinato dal regolamento dell'istituto di previdenza competente. Per quanto indicato nelle fonti, ciò vale con la riserva prevista nelle norme d'esecuzione (art. 48c OC).
“Les dispositions d'une convention collective étendue sur la retraite anticipée constituent des dispositions obligationnelles indirectes (ou semi-normatives); ces dispositions ont un effet normatif, puisqu'elles s'appliquent directement et de manière impérative à des tiers, c'est-à-dire aux employeurs ou aux travailleurs liés. Elles s'appliquent également aux entreprises intérimaires qui louent les services de travailleurs à une entreprise liée par une convention collective (CHRISTIAN BRUCHEZ, L'art. 356 CO, in Droit collectif du travail, 2010, n° 49 ss p. 175 et n° 105 p. 187 s.). Cette extension de la couverture conventionnelle en cas de travail intérimaire a été introduite dans le cadre des mesures d'accompagnement à l'élargissement de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Comme les bailleurs de services n'étaient jusqu'alors pas tenus de respecter les régimes de retraite anticipée institués par les partenaires sociaux dans les conventions collectives, il s'est agi de limiter la sous-enchère sociale et salariale (cf. intervention de Mme la Conseillère aux Etats Brunner, BO 2004 CE 752; ESTELLE MATHIS ZWYGART, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, 2012, p. 199 s.). En conséquence, l'art. 20 al. 3 LSE (en relation avec l'art. 48c OSE), entré en vigueur au 1er avril 2006 (RO 2006 979, p. 994), a pour effet de soumettre les entreprises intérimaires aux régimes de retraite anticipée prévus par une convention collective étendue; le bailleur de services y étant tenu en vertu de la loi, les règles sur la retraite anticipée acquièrent, dans cette mesure, un effet normatif (FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, p. 232). Les entreprises intérimaires qui occupent des travailleurs dans le champ d'application de la convention collective étendue prévoyant un régime de retraite anticipée doivent ainsi payer à l'institution de prévoyance les cotisations prévues par la convention collective (sous réserve de l'éventualité prévue par l'art. 48c al. 2 OSE). Le droit, pour les travailleurs intérimaires, aux prestations de retraite anticipée est déterminé par le règlement de l'institution de prévoyance (BRUCHEZ, op. cit., n° 108).”
“Regeste Art. 20 Abs. 3 AVG; Art. 48c AVV; Gesamtarbeitsvertrag über die vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe und Plattenlegergewerbe des Kantons Wallis (GAV Retabat); Anschlusspflicht und Beitragssätze. Ein Unternehmen, das Arbeitnehmer Einsatzbetrieben zur Verfügung stellt, auf die der GAV Retabat zur Anwendung kommt, da er für sie durch Beschluss der zuständigen kantonalen Behörde für verbindlich erklärt wurde, ist verpflichtet, die Regelung der vorzeitigen Pensionierung gegenüber diesen Arbeitnehmern einzuhalten. Diese gesetzliche Verpflichtung bedeutet, dass das Unternehmen die dem GAV Retabat unterstellten Arbeitnehmer der Frühpensionskasse des Bauhauptgewerbes und des Plattenlegergewerbes des Kantons Wallis anzuschliessen hat (E. 4.3). Da die Änderung des Beitragssatzes von 5,3 % auf 6 % (für den strittigen Zeitraum) nicht im Sinne der Art. 20 Abs. 3 AVG und 48c AVV allgemeinverbindlich erklärt wurde, gilt sie gegenüber dem Personalverleiher nicht. Die Frühpensionskasse Retabat kann diesem keinen höheren Beitragssatz auferlegen als im erweiterten GAV Retabat vorgesehen (E. 5.2 und 5.3).”
“Les dispositions d'une convention collective étendue sur la retraite anticipée constituent des dispositions obligationnelles indirectes (ou semi-normatives); ces dispositions ont un effet normatif, puisqu'elles s'appliquent directement et de manière impérative à des tiers, c'est-à-dire aux employeurs ou aux travailleurs liés. Elles s'appliquent également aux entreprises intérimaires qui louent les services de travailleurs à une entreprise liée par une convention collective (CHRISTIAN BRUCHEZ, in Droit collectif du travail, 2010, n° s 49 ss et 105 ad art. 356 CO). Cette extension de la couverture conventionnelle en cas de travail intérimaire a été introduite dans le cadre des mesures d'accompagnement à l'élargissement de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Comme les bailleurs de services n'étaient jusqu'alors pas tenus de respecter les régimes de retraite anticipée institués par les partenaires sociaux dans les conventions collectives, il s'est agi de limiter la sous-enchère sociale et salariale (cf. intervention de Mme la Conseillère aux Etats Brunner, BO 2004 CE 752; ESTELLE MATHIS ZWYGART, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, 2012, p. 199 s.). En conséquence, l'art. 20 al. 3 LSE (en relation avec l'art. 48c OSE), entré en vigueur au 1 er avril 2006 (RO 2006 979, 994), a pour effet de soumettre les entreprises intérimaires aux régimes de retraite anticipée prévus par une convention collective étendue; le bailleur de services y étant tenu en vertu de la loi, les règles sur la retraite anticipée acquièrent, dans cette mesure, un effet normatif (FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, p. 232). Les entreprises intérimaires qui occupent des travailleurs dans le champ d'application de la convention collective étendue prévoyant un régime de retraite anticipée doivent ainsi payer à l'institution de prévoyance les cotisations prévues par la convention collective (sous réserve de l'éventualité prévue par l'art. 48c al. 2 OSE). Le droit, pour les travailleurs intérimaires, aux prestations de retraite anticipée est déterminé par le règlement de l'institution de prévoyance (BRUCHEZ, op. cit., n° 108). BGE 147 II 397 S. 404”
Più violazioni non pecuniarie (ad esempio mancanza o insufficiente assicurazione LPP/KTG) sono, nelle considerazioni citate, qualificate come «non trascurabili» ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LC. Di conseguenza è prevista una sanzione convenzionale; il calcolo avviene ai sensi dell'art. 31 cpv. 1bis del Regolamento PVP mediante il calcolatore delle sanzioni convenzionali all'allegato 1, prevedendo per determinate infrazioni importi forfettari.
“und/oder wenn eine der folgenden nichtgeldwerten Verfehlungen mehrfach vorliegt: fehlende BVG-Versicherung, ungenügende BVG-Versicherung (falscher Zeitpunkt), fehlende KTG-Versicherung, ungenügende oder falsche KTG-Versicherung (falscher Zeitpunkt, falsche Leistungsdauer), Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, regelmässig zu späte Lohnzahlung (lit. c). Gemäss Art. 31 Abs. 1bis des Reglements PVP berechnen sich Konventionalstrafen mit dem Konventionalstrafenrechner im Anhang 1 des Reglements PVP. Liegt eine nichtgeldwerte Verfehlung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP mehrfach vor, so handelt es sich gemäss Ziff. 2 von Anhang 1 des Reglements PVP um nicht geringfügige Verstösse im Sinn von Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 37 GAVP und ist damit eine Konventionalstrafe aufzuerlegen. Das Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben wird weder in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP noch in Ziff. 2 des Anhangs 1 dieses Reglements als nicht geringfügiger Verstoss erwähnt. Daraus ist jedoch nicht zwingend zu schliessen, dass jedenfalls das mehrfache Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben nicht als solcher Verstoss qualifiziert werden könnte. Trotz Fehlens eines ausdrücklichen Hinweises ist es denkbar, dass die Aufzählungen nicht abschliessend, sondern bloss beispielhaft sind, und daher auch in den erwähnten Bestimmungen nicht erwähnte Verstösse als nicht geringfügig qualifiziert werden können. Dafür, dass dies der Einschätzung der zuständigen Organe des PVP entsprechen könnte, spricht, dass in Ziff. 2 des Anhangs 1 des Reglements PVP nicht nur für die in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP erwähnten, sondern auch für sechs weitere nichtgeldwerte Verfehlungen Pauschalbeträge vorgesehen werden. Die Fragen, ob mehrfaches Nichtzurückbehalten des Ferienlohns unter Umständen als nicht geringfügige Verfehlung qualifiziert werden kann und ob die Voraussetzungen dafür im vorliegenden Fall erfüllt sind, können offenbleiben, weil die Berücksichtigung des Pauschalbetrags von CHF 100.”
“und/oder wenn eine der folgenden nichtgeldwerten Verfehlungen mehrfach vorliegt: fehlende BVG-Versicherung, ungenügende BVG-Versicherung (falscher Zeitpunkt), fehlende KTG-Versicherung, ungenügende oder falsche KTG-Versicherung (falscher Zeitpunkt, falsche Leistungsdauer), Nichteinhaltung der Kündigungsfrist, regelmässig zu späte Lohnzahlung (lit. c). Gemäss Art. 31 Abs. 1bis des Reglements PVP berechnen sich Konventionalstrafen mit dem Konventionalstrafenrechner im Anhang 1 des Reglements PVP. Liegt eine nichtgeldwerte Verfehlung gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP mehrfach vor, so handelt es sich gemäss Ziff. 2 von Anhang 1 des Reglements PVP um nicht geringfügige Verstösse im Sinn von Art. 20 Abs. 2 AVG und Art. 37 GAVP und ist damit eine Konventionalstrafe aufzuerlegen. Das Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben wird weder in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP noch in Ziff. 2 des Anhangs 1 dieses Reglements als nicht geringfügiger Verstoss erwähnt. Daraus ist jedoch nicht zwingend zu schliessen, dass jedenfalls das mehrfache Nichtzurückbehalten der Ferienguthaben nicht als solcher Verstoss qualifiziert werden könnte. Trotz Fehlens eines ausdrücklichen Hinweises ist es denkbar, dass die Aufzählungen nicht abschliessend, sondern bloss beispielhaft sind, und daher auch in den erwähnten Bestimmungen nicht erwähnte Verstösse als nicht geringfügig qualifiziert werden können. Dafür, dass dies der Einschätzung der zuständigen Organe des PVP entsprechen könnte, spricht, dass in Ziff. 2 des Anhangs 1 des Reglements PVP nicht nur für die in Art. 31 Abs. 1 lit. c des Reglements PVP erwähnten, sondern auch für sechs weitere nichtgeldwerte Verfehlungen Pauschalbeträge vorgesehen werden. Die Fragen, ob mehrfaches Nichtzurückbehalten des Ferienlohns unter Umständen als nicht geringfügige Verfehlung qualifiziert werden kann und ob die Voraussetzungen dafür im vorliegenden Fall erfüllt sind, können offenbleiben, weil die Berücksichtigung des Pauschalbetrags von CHF 100.”
Riferimento: LC art. 20 n. 4 L'organo previsto nel contratto collettivo di lavoro (dichiarato di applicazione generale) per i controlli è autorizzato a controllare il datore di personale a prestito. In caso di violazioni non di lieve entità deve segnalarle all'Ufficio cantonale del lavoro e può infliggere al datore inadempiente, conformemente a quanto previsto dal CCL, una penale convenzionale.
“Nach Art. 20 Abs. 2 AVG ist das im allgemein verbindlich erklärten GAV zur Kontrolle vorgesehene Organ berechtigt, den Personalverleiher zu kontrollieren. Bei nicht geringfügigen Verstössen gegen GAV-Bestimmungen muss das Organ dem kantonalen Arbeitsamt Meldung erstatten und kann dem fehlbaren Verleiher nach Massgabe des GAV eine Konventionalstrafe (lit.”
LC art. 20 n. 3 In caso di prestito di personale a un'azienÚ utilizzatriÎ, il prestatore deve applicare le disposizioni retributive e sull'orario di lavoro del CCL dichiarato generalmente vincolante e vigente presso l'azienÚ utilizzatriÎ; le disposizioni specifiche di tale CCL dell'azienÚ utilizzatriÎ prevalgono sulle norme del CCL del prestatore.
“En complément au présent contrat-cadre, les dispositions du code des obligations (CO), de la loi sur le travail (LTr), de la loi sur le service d'emploi (LSE), du Code de procédure [ci]vile (CPC), de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) et de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail sont applicables". 5.2. En premier lieu, il est constaté que les rapports de travail qui liaient le recourant à l'employeur étaient soumis à la LSE, respectivement à la CCT LSE, ceci indépendamment d'une intégration au contrat de travail, l'employeur étant une entreprise bailleresse de service. Cela ne semble d'ailleurs pas être contesté par les parties. 5.3. Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE. Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE). Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE, pour ce qui a trait au domaine du salaire et de la durée du travail. Elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (arrêt TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1 ss et les références citées).”
Alle condizioni previste dall'art. 20 n. 2 LC, il locatore di personale è obbligato ad applicare anche nei confronti dei lavoratori ceduti la disposizione prevista dal contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante (CCL) in materia di pensionamento flessibile o anticipato. Secondo le decisioni citate, ciò comporta l'obbligo di includere i lavoratori interessati nella disciplina sul pensionamento/pensione anticipata prevista dal CCL e/o di iscriverli conformemente.
“En 2010, elle constituait dès lors une convention collective de travail étendue ou avec déclaration d'extension au sens de l'art. 20 LSE, de sorte que la recourante, qui mettait des travailleurs à disposition d'entreprises locataires de services soumises à cette convention, était tenue de respecter le régime de retraite anticipée envers ces travailleurs. Cette obligation légale impliquait que la recourante affiliât les travailleurs soumis à la CCT Retabat auprès de l'intimée, ce qu'elle a fait en signant le "Bulletin d'adhésion" le 17 mars”
“En 2010, elle constituait dès lors une convention collective de travail étendue ou avec déclaration d'extension au sens de l'art. 20 LSE, de sorte que la recourante, qui mettait des travailleurs à disposition d'entreprises locataires de services soumises à cette convention, était tenue de respecter le régime de retraite anticipée envers ces travailleurs. Cette obligation légale impliquait que la recourante affiliât les travailleurs soumis à la CCT Retabat auprès de l'intimée, ce qu'elle a fait en signant le "Bulletin d'adhésion" le 17 mars”
Se manÊ una soliÚ base fattuale — in particolare perché circostanze asserite vengono introdotte soltanto in un secondo momento e senza una contestazione dei fatti ammissibile — l’affermazione di una violazione dell’obbligo di segnalazione ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LC non è azionabile giudizialmente; integrazioni del quadro fattuale non ammissibili non devono essere prese in considerazione, perciò in tali casi non viene neppure prospettata una questione giuridiÊ di principio.
“Der Beschwerdeführerin fehlt somit die Sachverhaltsgrundlage für die Behauptung einer Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG, weshalb sie mit dieser Behauptung auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufzuzeigen vermag. Soweit die Beschwerdeführerin sodann geltend macht, es sei in unzulässiger Weise eine Konventionalstrafe für einen geringfügigen Verstoss gegen den GAVP verhängt worden, geht sie im Wesentlichen an der Begründung der Vorinstanz vorbei. Die Vorinstanz hat festgehalten, dass die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohnes durch die Beschwerdeführerin einen bloss geringfügigen Verstoss gegen Art. 13 Abs. 2 GAVP darstelle. Sie hat sodann gestützt auf Art. 38 Abs. 4 GAVP diesen geringfügigen Verstoss bei der Bemessung der Konventionalstrafe strafverschärfend berücksichtigt. Sie hat in diesem Zusammenhang aber festgehalten, dass es vorliegend gerade nicht darum gehe, ob die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns als nicht geringfügiger Verstoss im Sinne von Art. 20 Abs. 2 AVG zu qualifizieren sei. Vielmehr gehe es darum, ob diese mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohnes bei der Bemessung der Konventionalstrafe strafverschärfend berücksichtigt werden könne, wenn bereits wegen eines anderen, nicht geringfügigen Verstosses gegen den GAVP (konkret: fehlende oder ungenügende BVG-Versicherung in mehreren Fällen) eine Konventionalstrafe auszusprechen sei. Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob auch bei geringfügigen Verstössen gegen den GAVP eine Konventionalstrafe ausgesprochen werden kann, stellt sich somit vorliegend gerade nicht. Die Beschwerdeführerin zeigt auch im Übrigen nicht auf, inwiefern sich eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung stellen soll. Insbesondere zeigt sie nicht auf, inwiefern die strafverschärfende Berücksichtigung eines geringfügigen Verstosses gegen den GAVP bei der Bemessung der Höhe einer bereits wegen eines nicht geringfügigen Verstosses gegen den GAVP verhängten Konventionalstrafe eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung darstellen soll.”
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Beschwerdegegner habe es unterlassen, die nicht geringfügigen Verstösse dem kantonalen Arbeitsamt zu melden, ergänzt sie den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt, ohne eine zulässige Sachverhaltsrüge zu erheben. So zeigt sie weder auf, inwiefern sie diese Tatsachenbehauptung bereits vor den Vorinstanzen prozesskonform geltend gemacht hat, noch inwiefern die fehlende Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz in diesem Punkt geradezu willkürlich sein soll. Diese Sachverhaltsergänzung ist daher unzulässig und muss unberücksichtigt bleiben (vgl. E. 1.2 hiervor). Der Beschwerdeführerin fehlt somit die Sachverhaltsgrundlage für die Behauptung einer Verletzung der Meldepflicht gemäss Art. 20 Abs. 2 AVG, weshalb sie mit dieser Behauptung auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung aufzuzeigen vermag. Soweit die Beschwerdeführerin sodann geltend macht, es sei in unzulässiger Weise eine Konventionalstrafe für einen geringfügigen Verstoss gegen den GAVP verhängt worden, geht sie im Wesentlichen an der Begründung der Vorinstanz vorbei. Die Vorinstanz hat festgehalten, dass die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohnes durch die Beschwerdeführerin einen bloss geringfügigen Verstoss gegen Art. 13 Abs. 2 GAVP darstelle. Sie hat sodann gestützt auf Art. 38 Abs. 4 GAVP diesen geringfügigen Verstoss bei der Bemessung der Konventionalstrafe strafverschärfend berücksichtigt. Sie hat in diesem Zusammenhang aber festgehalten, dass es vorliegend gerade nicht darum gehe, ob die mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohns als nicht geringfügiger Verstoss im Sinne von Art. 20 Abs. 2 AVG zu qualifizieren sei. Vielmehr gehe es darum, ob diese mehrfache Nichtrückbehaltung des Ferienlohnes bei der Bemessung der Konventionalstrafe strafverschärfend berücksichtigt werden könne, wenn bereits wegen eines anderen, nicht geringfügigen Verstosses gegen den GAVP (konkret: fehlende oder ungenügende BVG-Versicherung in mehreren Fällen) eine Konventionalstrafe auszusprechen sei.”