Introdotto dall’art. 2 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979;FF 2004 52035863). ↩
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l'art. 17 LC obbliga i prestatori a fornire informazioni all'autorità che rilascia le autorizzazioni e — nelle arî coperte da un contratto collettivo di lavoro dichiarato di efficacia generale — all'organo paritetico competente. Secondo la volontà del legislatore, tale obbligo d'informazione serve al controllo e dovrebbe contribuire a ridurre il problema per cui i lavoratori prestati incontrano difficoltà a ottenere il pagamento della loro retribuzione; in aggiunta, va tenuto presente l'obbligo di cauzione previsto dall'art. 14 LC.
“Arbeitnehmer nicht gegen Krankheit und Unfall versichert, ungerechtfertigte Lohnabzüge, ungerechtfertigte Konventionalstrafen, Verleih von Schwarzarbeit, Gerichtsstandsklauseln mit Gerichtsstand im Ausland). Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte namentlich das Problem gemildert werden, dass verliehene Arbeitnehmer Mühe hatten, ihren Lohn ausbezahlt zu bekommen (vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 567 ff.). Als zentrale Bestimmung zum Arbeitnehmerschutz gilt dementsprechend die Pflicht zur Hinterlegung einer substantiellen Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitskräfte bei Insolvenz dient (Art. 14 AVG; vgl. Urteil des BGer 2C_659/2020 vom 23. Dezember 2021 E. 6.3.2.4). Zusätzlich sind die Verleiher gegenüber der Bewilligungsbehörde und - in den Bereichen mit einem allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag - gegenüber dem zuständigen paritätischen Organ auskunftspflichtig (Art. 17 AVG). Der für allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih gilt schon ab einer jährlichen Lohnsumme von Fr.”
“Arbeitnehmer nicht gegen Krankheit und Unfall versichert, ungerechtfertigte Lohnabzüge, ungerechtfertigte Konventionalstrafen, Verleih von Schwarzarbeit, Gerichtsstandsklauseln mit Gerichtsstand im Ausland). Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte namentlich das Problem gemildert werden, dass verliehene Arbeitnehmer Mühe hatten, ihren Lohn ausbezahlt zu bekommen (vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 567 ff.). Als zentrale Bestimmung zum Arbeitnehmerschutz gilt dementsprechend die Pflicht zur Hinterlegung einer substantiellen Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitskräfte bei Insolvenz dient (Art. 14 AVG; vgl. Urteil des BGer 2C_659/2020 vom 23. Dezember 2021 E. 6.3.2.4). Zusätzlich sind die Verleiher gegenüber der Bewilligungsbehörde und - in den Bereichen mit einem allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag - gegenüber dem zuständigen paritätischen Organ auskunftspflichtig (Art. 17 AVG). Der für allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih gilt schon ab einer jährlichen Lohnsumme von Fr.”
LC art. 17 n. 6 Una richiesta dell'autorità di fornire informazioni con fissazione di un termine può, nella sostanza, avere il carattere di una disposizione impugnabile. Secondo la giurisprudenza citata, una comunicazione che impone unilateralmente obblighi alla parte e modifiÊ così la sua posizione giuridiÊ (p. es. obbligo di produrre documenti, minaccia di sanzioni) costituisÎ un atto idoneo a incidere sulla sfera giuridiÊ, avverso il quale la parte interessata può proporre ricorso.
“L'Office cantonal lui impartissait un délai pour déposer une demande d'autorisation de pratiquer cette activité, son dossier et fournir une sûreté. Il lui signifiait aussi que, faute d'obtenir les renseignements exigés dans le délai fixé, il rendrait une décision pouvant être assortie de l'effet suspensif. Or, les juges précédents ne tirent aucune conséquence juridique de ces éléments. Pourtant, le constat que la recourante est un bailleur de services, assujetti à la LSE, implique une modification de sa situation juridique. En effet, par ce courrier, l'Office cantonal a enjoint à la recourante de respecter les obligations spécifiques que la LSE impose aux bailleurs de services (cf. ATF 148 II 426 consid. 5.2; 120 Ia 89 consid. 2c; arrêt 2C_356/2012 du 11 février 2013 consid. 3.3), parmi lesquelles l'obligation d'obtenir une autorisation de pratiquer la location de services (cf. art. 12 et 13 LSE), une astreinte à fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services (cf. art. 14 LSE) et l'obligation de renseigner (cf. art. 17 LSE). Le courrier du 9 juin 2023 en cause constate non seulement que la recourante est un bailleur de services assujetti à la LSE, mais il va plus loin. En effet, en lui impartissant un délai, au-delà duquel sera rendue une décision pouvant être assortie de l'effet suspensif, l'Office cantonal impose à la recourante, de manière unilatérale et contraignante, de respecter les obligations susmentionnées, en particulier l'obligation de renseigner et de demander une autorisation de pratiquer la location de services, dont la violation peut faire l'objet de sanctions pénales (cf. art. 39 al. 1 let. a et al. 2 let. b LSE). Partant, le courrier du 9 juin 2023 excède le simple renseignement donné par le biais d'un courrier-type. Il instaure un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et la recourante et revêt donc, matériellement, un caractère décisionnel au sens défini par la jurisprudence fédérale de sorte que la recourante doit pouvoir recourir contre cet acte (cf. supra consid.”
Una richiesta di presentazione di documenti nell'ambito di un esame preliminare può essere considerata un atto immediatamente impugnabile quando impone al destinatario obblighi la cui violazione può essere sanzionata dalla legge. Il fatto che sia possibile ricorrere contro una successiva decisione di merito non escluÞ la possibilità di impugnare immediatamente l'atto che richieÞ informazioni.
“Il importe peu que l'acte du 9 juin 2023 annonce qu'une décision ultérieure sera rendue, dont la nature n'est du reste pas précisée. Au vu de l'intitulé et du contenu de l'acte du 9 juin 2023 en cause, il y a lieu de retenir que cette décision future aura pour objet l'octroi ou le refus d'une autorisation de pratiquer la location de services. En effet, dans son courrier du 9 juin 2023, l'Office cantonal exigeait la production de documents visant à déterminer si la recourante remplissait les conditions de l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 13 LSE, notamment si elle était inscrite au registre du commerce (cf. art. 13 al. 1 let. a LSE), disposait d'un local approprié (cf. art. 13 al. 1 let. b LSE) et si la personne responsable de la société était en mesure d'assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession et jouissait d'une bonne réputation (cf. art. 13 al. 2 let. b et c LSE). A l'évidence, il ne s'agissait plus ici d'examiner la qualité de bailleur de services au sens de la LSE de la recourante (cf. également art. 17 al. 2 LSE). Par conséquent, le fait que la recourante puisse recourir contre cette décision ultérieure ne saurait la priver de la possibilité de contester l'acte du 9 juin 2023, qui lui impose de remplir des obligations dont elle conteste le bien-fondé et dont la violation pourrait, de par la loi (cf. art. 39 LSE), faire l'objet de sanctions pénales. De plus, si la recourante donnait suite aux injonctions de l'Office cantonal, en demandant l'octroi d'une autorisation de pratiquer la location de services, et qu'elle se voyait délivrer ladite autorisation, on voit mal qu'elle puisse recourir ensuite contre cette décision pour contester son assujettissement à la LSE.”
LC art. 17 n. 4 Una comunicazione dell'autorità che, imponendo in modo vincolante ulteriori richieste ai sensi dell'obbligo di fornire informazioni, fissando un termine e prospettando sanzioni giuridicamente rilevanti o l'adozione di un provvedimento, può assumere in concreto il carattere di una disposizione e dunque costituire un atto amministrativo impugnabile.
“L'Office cantonal lui impartissait un délai pour déposer une demande d'autorisation de pratiquer cette activité, son dossier et fournir une sûreté. Il lui signifiait aussi que, faute d'obtenir les renseignements exigés dans le délai fixé, il rendrait une décision pouvant être assortie de l'effet suspensif. Or, les juges précédents ne tirent aucune conséquence juridique de ces éléments. Pourtant, le constat que la recourante est un bailleur de services, assujetti à la LSE, implique une modification de sa situation juridique. En effet, par ce courrier, l'Office cantonal a enjoint à la recourante de respecter les obligations spécifiques que la LSE impose aux bailleurs de services (cf. ATF 148 II 426 consid. 5.2; 120 Ia 89 consid. 2c; arrêt 2C_356/2012 du 11 février 2013 consid. 3.3), parmi lesquelles l'obligation d'obtenir une autorisation de pratiquer la location de services (cf. art. 12 et 13 LSE), une astreinte à fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services (cf. art. 14 LSE) et l'obligation de renseigner (cf. art. 17 LSE). Le courrier du 9 juin 2023 en cause constate non seulement que la recourante est un bailleur de services assujetti à la LSE, mais il va plus loin. En effet, en lui impartissant un délai, au-delà duquel sera rendue une décision pouvant être assortie de l'effet suspensif, l'Office cantonal impose à la recourante, de manière unilatérale et contraignante, de respecter les obligations susmentionnées, en particulier l'obligation de renseigner et de demander une autorisation de pratiquer la location de services, dont la violation peut faire l'objet de sanctions pénales (cf. art. 39 al. 1 let. a et al. 2 let. b LSE). Partant, le courrier du 9 juin 2023 excède le simple renseignement donné par le biais d'un courrier-type. Il instaure un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et la recourante et revêt donc, matériellement, un caractère décisionnel au sens défini par la jurisprudence fédérale de sorte que la recourante doit pouvoir recourir contre cet acte (cf. supra consid.”
LC art. 17 n. 3 L'obbligo di fornire informazioni serve a verificare il rispetto del regime delle autorizzazioni e di altre disposizioni di legge imposte a chi presta il personale.
“). La location de services implique ainsi deux contrats: d'une part un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO entre le bailleur de services et le travailleur (cf. art. 19 LSE; ATF 145 III 63 consid. 2.2.1; ATF 119 V 357 consid. 2a) et, d'autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services (cf. art. 22 LSE; ATF 137 V 114 consid. 4.2.1; ROMAIN FÉLIX, Location de services versus autres contrats de prestations: critères de distinction, Rémy Wyler [éd.], in Panorama III en droit du travail, 2017, p. 779 ss, 782; FABIAN LOOSER, Der Personalverleih, 2015, p. 116 n. 350, 118 n. 355). L'existence d'un contrat de travail est ainsi une condition préalable à toute situation de location de services au sens de la LSE. 5.2 La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (ATF 120 Ia 89 consid. 2c).”
Secondo la disciplina federale sulla locazione/prestito di personale, questo settore è regolato in via esclusiva; la giurisprudenza federale ha dedotto da ciò che ai cantoni non resta una competenza autonoma per disciplinare le condizioni di lavoro in questo ambito. (Vedi la giurisprudenza citata e le considerazioni relative alla LC.)
“2 et 64bis de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, correspondant actuellement, respectivement, aux art. 95 al. 1, 110 al. 1 let. a et c, 122 al. 1 et 123 al. 1 Cst.). Cette loi a notamment pour but de régir la location de services et de protéger les travailleurs qui y recourent (art. 1 let. a et c LSE). A cette fin, elle réglemente la location de services de manière assez détaillée, lui consacrant onze articles spécifiques (cf. art. 12 à 22 LSE), sans compter les dispositions générales relatives aux autorités, aux voies de recours et aux dispositions pénales (cf. chap. 6 à 8 LSE). Cette réglementation, complétée par l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE; RS 823.111), impose en particulier aux bailleurs de services un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE; 26 à 34a OSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE; 35 à 40 OSA) et les soumet à une obligation de renseigner (art. 17 LSE). Elle réglemente par ailleurs strictement la publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE; 46 s. OSA), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 s. LSE; 48 à 49 OSE), ainsi que le contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE). Dans un ATF 120 Ia 89, le Tribunal fédéral a estimé que la LSE réglait de manière exhaustive non seulement la police du commerce en matière de location de services (art. 95 al. 1 Cst.), mais aussi la protection des travailleurs dans les opérations de location de services (cf. art. 110 al. 1 let. a Cst.; arrêt précité consid. 2c et 2d). Il en a déduit qu'il ne subsistait dès lors plus aucune compétence cantonale pour régler les conditions de travail dans le domaine de la location de services, même s'il s'agissait d'assurer une meilleure protection des travailleurs intérimaires que ne le fait déjà le droit fédéral (cf. ATF 120 Ia 89 consid. 3d et 3e).”
“2 et 64bis de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874, correspondant actuellement, respectivement, aux art. 95 al. 1, 110 al. 1 let. a et c, 122 al. 1 et 123 al. 1 Cst.). Cette loi a notamment pour but de régir la location de services et de protéger les travailleurs qui y recourent (art. 1 let. a et c LSE). A cette fin, elle réglemente la location de services de manière assez détaillée, lui consacrant onze articles spécifiques (cf. art. 12 à 22 LSE), sans compter les dispositions générales relatives aux autorités, aux voies de recours et aux dispositions pénales (cf. chap. 6 à 8 LSE). Cette réglementation, complétée par l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE; RS 823.111), impose en particulier aux bailleurs de services un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE; 26 à 34a OSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE; 35 à 40 OSA) et les soumet à une obligation de renseigner (art. 17 LSE). Elle réglemente par ailleurs strictement la publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE; 46 s. OSA), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 s. LSE; 48 à 49 OSE), ainsi que le contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE). Dans un ATF 120 Ia 89, le Tribunal fédéral a estimé que la LSE réglait de manière exhaustive non seulement la police du commerce en matière de location de services (art. 95 al. 1 Cst.), mais aussi la protection des travailleurs dans les opérations de location de services (cf. art. 110 al. 1 let. a Cst.; arrêt précité consid. 2c et 2d). Il en a déduit qu'il ne subsistait dès lors plus aucune compétence cantonale pour régler les conditions de travail dans le domaine de la location de services, même s'il s'agissait d'assurer une meilleure protection des travailleurs intérimaires que ne le fait déjà le droit fédéral (cf. ATF 120 Ia 89 consid. 3d et 3e).”
art. 17 LC fa parte del regime di autorizzazione e vigilanza applicabile ai prestatori di personale: impone a questi ultimi di fornire informazioni e documenti alle autorità e — nei settori coperti da un contratto collettivo di lavoro dichiarato generalmente vincolante — agli organi paritetici competenti (ovvero, in mancanza, alla tripartita cantonale). Nella giurisprudenza e nella dottrina tale obbligo d'informazione è considerato, unitamente ad altri strumenti di vigilanza e di protezione (p. es. l'obbligo di autorizzazione, l'obbligo di prestare cauzione), un mezzo per controllare il rispetto delle disposizioni di diritto del lavoro e contrattuali e per la tutela dei lavoratori.
“La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid. 5.2).”
“319 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE ; ATF 145 III 63 consid. 2.2.1; 119 V 357 consid. 2a) et, d'autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services (art. 22 LSE ; ATF 137 V 114 consid. 4.2.1 ; Romain FÉLIX, Location de services versus autres contrats de prestations : critères de distinction, in Rémy WYLER [éd.], Panorama III en droit du travail, 2017, p. 779 ss, p. 782 ; Fabian LOOSER, Der Personalverleih, thèse 2015, p. 116 n. 350, 118 n. 355). L'existence d'un contrat de travail est ainsi une condition préalable à toute situation de location de services au sens de la LSE. 9.2 La LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services. Elle les soumet à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 ss LSE), les astreint à fournir des sûretés (art. 14 LSE) et leur impose une obligation de renseigner (art. 17 LSE). La publication d'offres d'emploi (art. 18 LSE), la forme et le contenu du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur (art. 19 LSE), ainsi que ceux du contrat de location de services entre le bailleur et l'entreprise locataire (art. 22 LSE) sont en outre réglementés strictement (148 II 426 consid. 5.2). 9.3 Selon l’art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (al. 1), soit à Genève l'OCE (art. 2 de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992 - LSELS - J 2 05 et 1 du règlement d’exécution de la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 14 décembre 1992 - RSELS - J 2 05.01). La définition de l’art. 12 al. 1 LSE est large afin d’éviter que la finalité de la loi ne soit détournée, la caractéristique principale de la location de services étant la cession à des fins lucratives, c’est-à-dire régulière et contre rémunération, de travailleurs à d’autres employeurs.”
“Arbeitnehmer nicht gegen Krankheit und Unfall versichert, ungerechtfertigte Lohnabzüge, ungerechtfertigte Konventionalstrafen, Verleih von Schwarzarbeit, Gerichtsstandsklauseln mit Gerichtsstand im Ausland). Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte namentlich das Problem gemildert werden, dass verliehene Arbeitnehmer Mühe hatten, ihren Lohn ausbezahlt zu bekommen (vgl. Botschaft vom 27. November 1985 zu einem revidierten Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih, BBl 1985 III 556, S. 567 ff.). Als zentrale Bestimmung zum Arbeitnehmerschutz gilt dementsprechend die Pflicht zur Hinterlegung einer substantiellen Kaution, welche der Absicherung der Lohnansprüche der verliehenen Arbeitskräfte bei Insolvenz dient (Art. 14 AVG; vgl. Urteil des BGer 2C_659/2020 vom 23. Dezember 2021 E. 6.3.2.4). Zusätzlich sind die Verleiher gegenüber der Bewilligungsbehörde und - in den Bereichen mit einem allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag - gegenüber dem zuständigen paritätischen Organ auskunftspflichtig (Art. 17 AVG). Der für allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsvertrag für den Personalverleih gilt schon ab einer jährlichen Lohnsumme von Fr.”
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