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Art. 8b

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. L’assicuratore può subordinare a una domanda scritta la concessione della consultazione degli atti.
  2. Di massima gli atti sono consultati presso la sede dell’assicuratore o dei suoi organi esecutivi. Su domanda del richiedente, l’assicuratore può trasmettergli una copia degli atti. Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 2 LPDA e 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 agosto 20221sulla protezione dei dati (OPDa).2
  3. L’assicuratore deve trasmettere per consultazione gli atti o copia di essi:
    1. alle autorità;
    2. agli altri assicuratori e alle persone abilitate a esercitare la rappresentanza in giudizio a norma dell’articolo 2 della legge del 23 giugno 20003sugli avvocati.

Footnotes

  1. RS 235.11

  2. Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 n. II 116 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  3. RS 935.61

1 commentary

N1.Richiesta scritta e accesso agli atti via e‑mail

Riferimento: OPGA art. 8b n. 1 Una richiesta scritta è sufficiente; secondo la prassi citata è valiÚ anche una richiesta per e‑mail. La richiesta non deve essere motivata. L'assicuratore può concedere l'accesso agli atti mediante l'invio di copie.

Dans la mesure où il suffit d'interpeller l'assureur du tiers responsable dans une situation concrète, cet avis apparaît suffisant quant à la condition de la prétention récursoire, au sens de l'art. 47 al. 1 let. d LPGA, dans le cas présent. Ainsi, C______ disposait, depuis lors, d'un droit de consulter le dossier concernant la recourante. Il est relevé que l'affirmation de la recourante selon laquelle la Circulaire AI serait applicable par analogie n'est nullement étayée – jurisprudence et doctrine –. Cette analogie semble d'autant moins vraisemblable que les conditions d'octroi des prestations selon la LAA et la LAI sont différentes. Toutefois, en tout état de cause, la Chambre de céans constate qu'en plus de l'avis précité, figurent, dans les premiers documents envoyés à C______ le 21 septembre 2020, deux décomptes et un récapitulatif des prestations versées par B______ à son assurée. Deuxièmement, la demande de consultation d'un dossier de la part de l'assurance du tiers responsable ne doit aucunement être motivée – en l'absence d'application par analogie de la Circulaire AI –, l'art. 8b OPGA exigeant tout au plus la forme écrite, lorsque l'assureur, maître du fichier, l'a décidée. À cet égard, bien qu'aucun élément au dossier ne permette d'affirmer qu'B______ aurait subordonné la consultation de ses dossiers à une telle formalité, celle-ci a, quoiqu'il en soit, été respectée. C______ en a sollicité une copie par courriel du 27 mai 2020. En outre, toujours d'après la disposition précitée, la consultation du dossier pouvait parfaitement s'exercer sous la forme de la remise d'une copie du dossier. Troisièmement, il est relevé que l'ensemble des communications intervenues entre les mises en cause postérieurement à l'avis de recours du 11 mai 2020, s'inscrit dans le processus de ce recours, lequel était toujours pendant, ce qui est confirmé par les communications des 24 novembre et 15 décembre 2021. Enfin, l'ensemble des documents envoyés à C______ apparaissent nécessaires pour qu'elle se détermine sur les prétentions réclamées par B______, lesquelles se fondent sur l'accident du 2 décembre 2019 et ses conséquences sur la recourante, en particulier sa santé.

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