(art. 19a LIPG)
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Secondo l'art. 37 cpv. 4 OIPG la cassa di compensazione può detrarre dai contributi dei lavoratori per AHV, IV, APG e ALV le indennità che paga direttamente a un datore di lavoro domiciliato all'estero e registrare l'indennità soggetta a contribuzione nel conto individuale della persona assicurata come reddito da lavoro. Secondo la giurisprudenza citata ciò vale anche se il datore di lavoro ha seÞ a Londra e indipendentemente dal fatto che sia soggetto all'AHV.
“1 En l'espèce, la recourante a versé à son ex-employée, durant le congé de maternité s'étendant - sur le plan fédéral - du ______ mai 2023 (jour effectif de l'accouchement) au 21 août 2023 (le 98e jour à partir de la date de l'accouchement), un salaire mensuel brut de CHF 8'400.- de mai à juillet 2023 et de CHF 9'077.40 en août 2023 selon les décomptes au dossier. Comme celle-ci réalisait un gain annuel brut de CHF 120'000.-, l'ex-employée, pour autant que les conditions d'octroi au sens de l'art. 16b LAPG soient réunies, percevra une allocation journalière (maximale) de CHF 220.-, puisque l'indemnité fédérale est plafonnée au 80% de CHF 99'000.- (220 / 80 × 100 × 360). Force est de constater que la recourante a, pendant la période du droit, accordé à son ex-employée un salaire mensuel brut supérieur au montant de l'allocation de maternité, s'élevant à CHF 6'600.- en mai et juin 2023 (CHF 220 × 30 jours), CHF 6'820.- en juillet 2023 (CHF 220 × 31 jours) et CHF 4'620.- en août 2023 (CHF 220 × 21 jours). Dans ces circonstances, la recourante peut réclamer à l'intimée l'allocation de maternité fédérale, quand bien même elle a son siège à Londres. Cette allocation peut en effet lui être versée, qu'elle soit assujettie à l'AVS ou pas, car l'art. 37 al. 4 OAPG prévoit expressément que la caisse de compensation compétente (ici l'intimée) déduit des allocations directement versées par elle à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'AC. On rappellera que le chiffre 6028 DAPG applicable par analogie stipule que l'allocation est versée à l'employeur qui continue de verser le salaire pendant la période du droit à l'allocation de maternité même s'il a son siège à l'étranger. 4.2 Étant donné que l'intimée ne s'est pas prononcée sur les conditions d'octroi de l'allocation de maternité au sens de l'art. 16b LAPG, il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour ce faire. 4.3 Dans la mesure où la recourante n'a pas d'établissement stable dans le canton de Genève et n'est donc pas assujettie à la LAMat genevoise, l'ex-employée ne peut pas bénéficier des allocations cantonales de maternité. Ainsi, seules les allocations fédérales peuvent être versées à la recourante. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.”
“1 En l'espèce, la recourante a versé à son ex-employée, durant le congé de maternité s'étendant - sur le plan fédéral - du ______ mai 2023 (jour effectif de l'accouchement) au 21 août 2023 (le 98e jour à partir de la date de l'accouchement), un salaire mensuel brut de CHF 8'400.- de mai à juillet 2023 et de CHF 9'077.40 en août 2023 selon les décomptes au dossier. Comme celle-ci réalisait un gain annuel brut de CHF 120'000.-, l'ex-employée, pour autant que les conditions d'octroi au sens de l'art. 16b LAPG soient réunies, percevra une allocation journalière (maximale) de CHF 220.-, puisque l'indemnité fédérale est plafonnée au 80% de CHF 99'000.- (220 / 80 × 100 × 360). Force est de constater que la recourante a, pendant la période du droit, accordé à son ex-employée un salaire mensuel brut supérieur au montant de l'allocation de maternité, s'élevant à CHF 6'600.- en mai et juin 2023 (CHF 220 × 30 jours), CHF 6'820.- en juillet 2023 (CHF 220 × 31 jours) et CHF 4'620.- en août 2023 (CHF 220 × 21 jours). Dans ces circonstances, la recourante peut réclamer à l'intimée l'allocation de maternité fédérale, quand bien même elle a son siège à Londres. Cette allocation peut en effet lui être versée, qu'elle soit assujettie à l'AVS ou pas, car l'art. 37 al. 4 OAPG prévoit expressément que la caisse de compensation compétente (ici l'intimée) déduit des allocations directement versées par elle à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'AC. On rappellera que le chiffre 6028 DAPG applicable par analogie stipule que l'allocation est versée à l'employeur qui continue de verser le salaire pendant la période du droit à l'allocation de maternité même s'il a son siège à l'étranger. 4.2 Étant donné que l'intimée ne s'est pas prononcée sur les conditions d'octroi de l'allocation de maternité au sens de l'art. 16b LAPG, il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour ce faire. 4.3 Dans la mesure où la recourante n'a pas d'établissement stable dans le canton de Genève et n'est donc pas assujettie à la LAMat genevoise, l'ex-employée ne peut pas bénéficier des allocations cantonales de maternité. Ainsi, seules les allocations fédérales peuvent être versées à la recourante. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.”
Riferimento: OIPG, art. 37 n. 1 Se il datore di lavoro versa l'indennità o la compensa con il salario, deve comunicare tale importo alla cassa di compensazione competente nel deposito contributivo/retributivo. La cassa di compensazione accredita, a sua volta, insieme all'indennità, i contributi a carico del datore di lavoro ad essa relativi oppure, in caso di pagamento diretto, detrae i contributi a carico del lavoratore e registra l'indennità soggetta a contribuzione nel conto individuale della persona assicurata come reddito da lavoro.
“11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur. Selon l'art. 34a al. 1 OAPG, pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation. Selon l'art. 35 OAPG, l’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu (al. 2 1re phrase). La compensation au sens de l’art. 19 al. 2 LPGA ou de l’art. 20 al. 2 LAVS est réservée (al. 4). Selon l'art. 37 OAPG, s’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS (al. 1). La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit (al. 2). Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative (al. 4). 3.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 LPGA (auquel se réfère l'art. 35 al. 4 OAPG précité), les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières.”
“11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur. Selon l'art. 34a al. 1 OAPG, pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation. Selon l'art. 35 OAPG, l’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu (al. 2 1re phrase). La compensation au sens de l’art. 19 al. 2 LPGA ou de l’art. 20 al. 2 LAVS est réservée (al. 4). Selon l'art. 37 OAPG, s’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS (al. 1). La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit (al. 2). Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative (al. 4). 3.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 LPGA (auquel se réfère l'art. 35 al. 4 OAPG précité), les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l’assuré malgré son droit à des indemnités journalières.”