EU- oder EFTA-Angehörige oder ihre Familienangehörigen, die nach den Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens oder des EFTA-Übereinkommens ein Recht auf Verbleib in der Schweiz haben, erhalten eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA.
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Bei EU/EFTA-Bewilligung kann auf das Ergebnis des AI-Verfahrens zur Bestimmung des Beginns der Erwerbsunfähigkeit abgestellt werden; massgeblich ist, ob beim Eintritt der Invalidität noch Arbeitnehmerstatus bestand.
“Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). 16. Les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (art. 22 OLCP). 17. En l’espèce, selon le formulaire de fin des rapports de service du 26 mars 2018 produit et les explications de la recourante - que l’OCPM ne conteste pas -, cette dernière a cessé son activité lucrative auprès de la C______ le 31 décembre 2017. Il n’a pas été démontré, ni même allégué, qu’elle aurait ensuite exercé une autre activité lucrative sur le sol helvétique. La recourante explique au contraire que, nonobstant la création par ses soins d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce genevois le ______ 2019, elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle, en raison de ses problèmes de santé. Par conséquent, il sera retenu que la seule activité lucrative exercée par la recourante dans le canton a débuté le 1er janvier 2016 et a pris fin le 31 décembre 2017, de sorte qu’elle a duré deux ans. Se pose toutefois la question de savoir à partir de quand la recourante a perdu le statut de travailleuse, afin de déterminer si elle en bénéficiait encore lors de la survenance de son incapacité permanente de travail, avec pour conséquence qu’elle pourrait se prévaloir d’un droit à demeurer en Suisse au sens des dispositions légales et réglementaires précitées.”
Bei Wegfall der Erwerbstätigkeit bzw. nach Beendigung der Erwerbstätigkeit bleibt das Aufenthalts-/Verbleibsrecht bis zu zwei Jahre erhalten, sofern zuvor tatsächlich als Arbeitnehmer tätig gewesen; dies gilt auch bei vorübergehendem Verlassen der Schweiz.
“Vu l’art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 22 OLCP dispose notamment que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité (Directives OLCP, ch. 8.3.1). Ce droit s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture (cf. art. 5 par. 1 du règlement CEE 1251/70, applicable par renvoi de l’art. 4 al. 2 annexe I ALCP). Le fait de quitter la Suisse durant cette période ne porte pas atteinte à ce droit (ibid., ch. 8.3.1). Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 annexe I ALCP, il faut que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid.”
Die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA wird binnen zwei Jahren nach Entstehung des Verbleibsrechts/bei Eröffnung des Verbleibsrechts nach Art. 2 Abs. 1 lit. b erteilt.
“Selon l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.”
Das Aufenthaltsrecht besteht grundsätzlich weiter, auch wenn die betroffene Person Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen bezieht.
“a); che, essendo residente senza interruzione sul territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase), mentre se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase). L'art. 2 del regolamento 1251/70 disciplina quindi il diritto di rimanere dopo avere cessato di esercitare un'attività lucrativa dipendente sulla base di due criteri, indipendenti tra loro: una precisa durata di residenza e una precisa durata di attività (DTF 144 II 121 consid. 3.5.1 e 3.5.2). Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC o della convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS (art. 22 OLCP). Il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa e, di principio, sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari (cfr. anche DTF 141 II 1 consid. 4.1; STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 7.2, 2C_587/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 3.2; SEM, Istruzioni OLCP-01/2022, n. 8.3.1).”
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