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Die Behörde muss für die Kontaktaufnahme vorhandene, regelmäßig genutzte E‑Mail‑Adressen verwenden.
“10 à 15 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 11 al. 3 LEI, en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur. Le Tribunal fédéral a considéré que l'exploitant d'un salon de massages occupait des femmes étrangères comme le ferait un employeur et que peu importait qu'il ne donnait aucune instruction aux prostituées s'agissant du temps de travail ou du nombre de clients. Les prostituées se trouvaient dans un certain rapport de dépendance à l'égard du directeur du salon de massages dans la mesure où celui-ci allait faire dépendre sa décision du chiffre d'affaires attendu des prostituées. En cette qualité, il décidait qui pouvait travailler dans le salon et engageait les hôtesses dans le seul but de prostitution (cf. ATF 137 IV 159, consid. 1.4; ATF 128 IV 170 in JT 2004 IV 89, consid.4.2). 1.1.3. En application de l'art. 32a OLCP, est puni d'une amende de CHF 5'000.- au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9 al. 1bis. La contravention à l'obligation d'annonce concernant un bénéficiaire de l'ALCP peut être sanctionnée, mais uniquement par des sanctions non discriminatoires et proportionnées, telle qu'une amende (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2014 du 24 avril 2015, consid. 4.3 et 4.4; ATF 136 II 329 consid. 2.3). 1.1.4. En droit genevois, l'art. 9 al. 1 et 4 de la Loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst; I 2 49) stipule que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution. La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.”
Die Arbeitgeber-/Meldepflicht nach Art. 32a VFP wird in der Praxis konsequent verfolgt; auch einzelne verspätete Anzeigen und Unterlassungen werden sanktioniert.
“al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26875/2022 AARP/271/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juillet 2024 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/56/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/56/2024 du 18 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 32a de l'Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans les ordonnances pénales n°1______ du 24 février 2022 et n°2______ du 8 mai 2023, l'a condamnée à une amende de CHF 1'200.-, avec peine privative de liberté de substitution de 12 jours, ainsi qu'aux 2/3 des frais de la procédure en CHF 858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Le premier juge l'a acquittée d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans l'ordonnance pénale n°3______ du 27 juin 2022. A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 7'030.16 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ainsi qu'à une indemnité à chiffrer pour la procédure d'appel, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État et à la confirmation de l'acquittement prononcé en première instance. b. Selon les ordonnances pénales des 24 février 2022 (n°1______) et 8 mai 2023 (n°2______), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, respectivement le 9 février 2022 à 22h47 et le 12 décembre 2022 à 21h50, contrevenu, en tant qu'employeur, à l'obligation d'annonce d'un employé étranger. Par l'ordonnance pénale n°3______ du 27 juin 2022, il lui était également reproché d'avoir, à Genève le 17 mai 2022 à 18h40, contrevenu, en tant qu'employeur, à l'obligation d'annonce d'un employé étranger, faits pour lesquels elle a été acquittée. B.”
“En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année, l’annonce doit toutefois s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité. L'art. 6 al. 1 Ldét prescrit qu'avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité, par écrit, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment : l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a); l’activité déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). La procédure d'annonce est obligatoire pour les travaux relevant de l'industrie du sexe, quelle qu'en soit la durée (art. 6 al. 2 let. f Odét). Selon l’art 9 al. 1 OLCP, les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 à 15 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA). L'art. 11 al. 3 LEI prévoit qu'en cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur. 2.3. L'art. 32a OLCP punit quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis OLCP. 2.4.1. En droit genevois, l'art. 9 al. 1 et 4 de la Loi sur la prostitution (LProst) stipule que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution. La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi. 2.4.2. L’art. 12 LProst oblige la personne responsable à tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur du salon, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le salon ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie (let.”
Die Meldepflicht gilt ausdrücklich auch für Tätigkeiten in der Sexbranche/bei Sexgewerbe und ist dort unabhängig von der Aufenthaltsdauer zwingend.
“al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26875/2022 AARP/271/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juillet 2024 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/56/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/56/2024 du 18 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 32a de l'Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans les ordonnances pénales n°1______ du 24 février 2022 et n°2______ du 8 mai 2023, l'a condamnée à une amende de CHF 1'200.-, avec peine privative de liberté de substitution de 12 jours, ainsi qu'aux 2/3 des frais de la procédure en CHF 858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Le premier juge l'a acquittée d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans l'ordonnance pénale n°3______ du 27 juin 2022. A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 7'030.16 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ainsi qu'à une indemnité à chiffrer pour la procédure d'appel, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État et à la confirmation de l'acquittement prononcé en première instance. b. Selon les ordonnances pénales des 24 février 2022 (n°1______) et 8 mai 2023 (n°2______), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, respectivement le 9 février 2022 à 22h47 et le 12 décembre 2022 à 21h50, contrevenu, en tant qu'employeur, à l'obligation d'annonce d'un employé étranger. Par l'ordonnance pénale n°3______ du 27 juin 2022, il lui était également reproché d'avoir, à Genève le 17 mai 2022 à 18h40, contrevenu, en tant qu'employeur, à l'obligation d'annonce d'un employé étranger, faits pour lesquels elle a été acquittée. B.”
Bei fahrlässigen/leichteren Verstößen kann das Gericht eine vergleichsweise geringe Geldbusse ansetzen (Beispiel: CHF 1'200); bei Nichtbezahlung der Busse können Ersatzfreiheitsstrafen folgen.
“al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26875/2022 AARP/271/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juillet 2024 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/56/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/56/2024 du 18 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 32a de l'Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans les ordonnances pénales n°1______ du 24 février 2022 et n°2______ du 8 mai 2023, l'a condamnée à une amende de CHF 1'200.-, avec peine privative de liberté de substitution de 12 jours, ainsi qu'aux 2/3 des frais de la procédure en CHF 858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Le premier juge l'a acquittée d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans l'ordonnance pénale n°3______ du 27 juin 2022. A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 7'030.16 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ainsi qu'à une indemnité à chiffrer pour la procédure d'appel, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État et à la confirmation de l'acquittement prononcé en première instance. b. Selon les ordonnances pénales des 24 février 2022 (n°1______) et 8 mai 2023 (n°2______), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, respectivement le 9 février 2022 à 22h47 et le 12 décembre 2022 à 21h50, contrevenu, en tant qu'employeur, à l'obligation d'annonce d'un employé étranger. Par l'ordonnance pénale n°3______ du 27 juin 2022, il lui était également reproché d'avoir, à Genève le 17 mai 2022 à 18h40, contrevenu, en tant qu'employeur, à l'obligation d'annonce d'un employé étranger, faits pour lesquels elle a été acquittée. B.”
“En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année, l’annonce doit toutefois s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité. L'art. 6 al. 1 Ldét prescrit qu'avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité, par écrit, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment : l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a); l’activité déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). La procédure d'annonce est obligatoire pour les travaux relevant de l'industrie du sexe, quelle qu'en soit la durée (art. 6 al. 2 let. f Odét). Selon l’art 9 al. 1 OLCP, les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 à 15 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA). L'art. 11 al. 3 LEI prévoit qu'en cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur. 2.3. L'art. 32a OLCP punit quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis OLCP. 2.4.1. En droit genevois, l'art. 9 al. 1 et 4 de la Loi sur la prostitution (LProst) stipule que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution. La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi. 2.4.2. L’art. 12 LProst oblige la personne responsable à tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur du salon, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le salon ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie (let.”
Wiederholte Verstöße gegen die Meldepflicht können zu mehreren separaten Verfahren und kumulativen Bussen sowie Ersatzfolgen (z.B. Ersatzfreiheitsstrafen, Kosten- oder Gebührenbelastungen) führen.
“al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26875/2022 AARP/271/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juillet 2024 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/56/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/56/2024 du 18 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'infraction à l'art. 32a de l'Ordonnance sur la libre circulation des personnes (OLCP) cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans les ordonnances pénales n°1______ du 24 février 2022 et n°2______ du 8 mai 2023, l'a condamnée à une amende de CHF 1'200.-, avec peine privative de liberté de substitution de 12 jours, ainsi qu'aux 2/3 des frais de la procédure en CHF 858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Le premier juge l'a acquittée d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans l'ordonnance pénale n°3______ du 27 juin 2022. A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 7'030.16 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ainsi qu'à une indemnité à chiffrer pour la procédure d'appel, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État et à la confirmation de l'acquittement prononcé en première instance. b. Selon les ordonnances pénales des 24 février 2022 (n°1______) et 8 mai 2023 (n°2______), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, respectivement le 9 février 2022 à 22h47 et le 12 décembre 2022 à 21h50, contrevenu, en tant qu'employeur, à l'obligation d'annonce d'un employé étranger. Par l'ordonnance pénale n°3______ du 27 juin 2022, il lui était également reproché d'avoir, à Genève le 17 mai 2022 à 18h40, contrevenu, en tant qu'employeur, à l'obligation d'annonce d'un employé étranger, faits pour lesquels elle a été acquittée. B.”
“En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année, l’annonce doit toutefois s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité. L'art. 6 al. 1 Ldét prescrit qu'avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité, par écrit, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment : l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a); l’activité déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c). La procédure d'annonce est obligatoire pour les travaux relevant de l'industrie du sexe, quelle qu'en soit la durée (art. 6 al. 2 let. f Odét). Selon l’art 9 al. 1 OLCP, les procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation sont régies par les art. 10 à 15 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA). L'art. 11 al. 3 LEI prévoit qu'en cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur. 2.3. L'art. 32a OLCP punit quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d’annonce prévues à l’art. 9, al. 1bis OLCP. 2.4.1. En droit genevois, l'art. 9 al. 1 et 4 de la Loi sur la prostitution (LProst) stipule que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution. La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi. 2.4.2. L’art. 12 LProst oblige la personne responsable à tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur du salon, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le salon ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie (let.”
Bei fahrlässigen Wiederholungen kann die Busse je nach Grad der Fahrlässigkeit deutlich unter dem Maximum festgesetzt werden.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.1.2. En application des art. 32a al. 1 OLCP et 106 CP, l'amende sera de CHF 5'000.- au plus. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2. En l'espèce, l'appelante ne critique pas la quotité de sa peine, au-delà de l'acquittement plaidé. L'amende prononcée en première instance tient adéquatement compte de la situation financière de l'appelante, de sa faute légère, ayant agi par négligence, et du fait que les infractions ont été commises à deux reprises : les infractions étant de même gravité, une amende de CHF 800.”
Betreiberinnen von Salons oder Massagesalons können als meldepflichtige «verantwortliche Personen» gelten; bereits das Bereitstellen von Räumlichkeiten für Prostitution kann Meldepflichten auslösen.
“10 à 15 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 11 al. 3 LEI, en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur. Le Tribunal fédéral a considéré que l'exploitant d'un salon de massages occupait des femmes étrangères comme le ferait un employeur et que peu importait qu'il ne donnait aucune instruction aux prostituées s'agissant du temps de travail ou du nombre de clients. Les prostituées se trouvaient dans un certain rapport de dépendance à l'égard du directeur du salon de massages dans la mesure où celui-ci allait faire dépendre sa décision du chiffre d'affaires attendu des prostituées. En cette qualité, il décidait qui pouvait travailler dans le salon et engageait les hôtesses dans le seul but de prostitution (cf. ATF 137 IV 159, consid. 1.4; ATF 128 IV 170 in JT 2004 IV 89, consid.4.2). 1.1.3. En application de l'art. 32a OLCP, est puni d'une amende de CHF 5'000.- au plus quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9 al. 1bis. La contravention à l'obligation d'annonce concernant un bénéficiaire de l'ALCP peut être sanctionnée, mais uniquement par des sanctions non discriminatoires et proportionnées, telle qu'une amende (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2014 du 24 avril 2015, consid. 4.3 et 4.4; ATF 136 II 329 consid. 2.3). 1.1.4. En droit genevois, l'art. 9 al. 1 et 4 de la Loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst; I 2 49) stipule que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution. La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.”
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