Sind die Voraussetzungen für eine Zulassung zu einem Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit nach dem Freizügigkeitsabkommen oder dem EFTA-Übereinkommen nicht erfüllt, so können Aufenthaltsbewilligungen EU/EFTA erteilt werden, wenn wichtige Gründe es gebieten.
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Art.20 VFP begründet kein einklagbares Anwesenheitsrecht; die Bestimmung ist dispositiv und kann vor dem Verwaltungsgericht nicht als Anspruch durchgesetzt werden; subsidiär ist lediglich ein verfassungsrechtlicher Weg denkbar.
“Les recourants ne peuvent d'avantage invoquer l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) qui traite de l'octroi d'une autorisation de séjour pour motifs importants (cas de rigueur), car cette disposition ne confère pas non plus de droit de présence en Suisse. Elle relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêts 2C_240/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3; 2C_458/2023 du 7 février 2024 consid. 1.2). Sur ce point, seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Toutefois, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 20 OLCP au vu de sa formulation potestative, n'ont pas de position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond dans ce cadre. Les recourants pourraient toutefois se plaindre de la violation de leurs droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'espèce, dans leur recours constitutionnel subsidiaire, les recourants invoquent dans ce contexte des griefs formels à savoir une violation de leur droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire (sur ces notions cf. infra consid. 3.1 et 3.2). Ils estiment en définitive que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte d'un fait, à savoir l'état de santé de la recourante 3, qui pourrait être pertinent sous l'angle de l'application de l'art. 20 OLCP. Or, pour déterminer si ce fait est pertinent, il convient nécessairement d'examiner le fond du litige et l'appréciation des preuves, comme l'admettent les recourants qui soutiennent que l'élément médical peut notoirement avoir un grand impact dans l'appréciation d'un cas (cf.”
“3; 2C_458/2023 du 7 février 2024 consid. 1.2). Sur ce point, seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Toutefois, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 20 OLCP au vu de sa formulation potestative, n'ont pas de position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond dans ce cadre. Les recourants pourraient toutefois se plaindre de la violation de leurs droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'espèce, dans leur recours constitutionnel subsidiaire, les recourants invoquent dans ce contexte des griefs formels à savoir une violation de leur droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire (sur ces notions cf. infra consid. 3.1 et 3.2). Ils estiment en définitive que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte d'un fait, à savoir l'état de santé de la recourante 3, qui pourrait être pertinent sous l'angle de l'application de l'art. 20 OLCP. Or, pour déterminer si ce fait est pertinent, il convient nécessairement d'examiner le fond du litige et l'appréciation des preuves, comme l'admettent les recourants qui soutiennent que l'élément médical peut notoirement avoir un grand impact dans l'appréciation d'un cas (cf. arrêts 2C_240/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3; 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 1.3). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc également irrecevable.”
Bei gesundheitlichen Problemen/Erwerbsunfähigkeit ist der Nachweis einer konkreten Gefährdung oder unzumutbaren Versorgungslage im Herkunftsstaat erforderlich; nachträglich vorgelegte medizinische Atteste oder Befunde, die erst nach Urteil entstanden sind, sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
“Il a prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai au 15 août 2023 pour quitter le territoire. Le SPOP a retenu que le droit au séjour de A._______ avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI et qu'elle ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.141.112.681) en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Le SPOP a également relevé que, faute de moyens financiers, elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi au sens des art. 2 par. 1 annexe I ALCP et 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Il a ajouté que le dossier ne contenait aucun élément justifiant de lui octroyer à elle et à ses enfants des autorisations de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP. Procédant à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressée et de ses enfants l'emportait sur leur intérêt privé à y rester. A._______ a déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'elle était dans l'incapacité de travailler et qu'elle avait le droit de demeurer en Suisse dans l'attente d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’Office AI). Elle a également invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, en alléguant qu'elle ne pourrait pas retourner habiter dans son pays d’origine et qu'elle et ses enfants ne pourraient vivre ensemble qu’en Suisse. Invitée par le SPOP à lui transmettre des documents relatifs à sa situation professionnelle et financière, A._______ lui a notamment envoyé, le 27 septembre 2023, une copie de la confirmation de son inscription auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) du 16 août 2023, une copie d'une attestation médicale du 18 août 2023 selon laquelle elle est en incapacité de travail depuis le 1er septembre 2022, ainsi qu'une copie de la décision de l'Office AI du 28 février 2023 refusant d'entrer en matière sur la demande d'une rente AI, respectivement de mesures d'ordre professionnel, déposée par l'intéressée le 13 octobre 2022, aux motifs que sa précédente demande de prestations a déjà été rejetée le 26 janvier 2021 et que l'examen de son dossier ne montre aucun changement.”
“En l’occurrence, le recourant, ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, ne dispose pas d'une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP et ne soutient pas non plus avoir sollicité une telle autorisation. S'il fait certes état de contacts en vue d'un engagement professionnel, il n'a produit aucun document - telle qu'une promesse d'emploi - en attestant. A ce stade, le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 6 ss annexe I ALCP et ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait déposé une demande d'autorisation de séjour. Selon les éléments ressortant du dossier, il n'est par ailleurs pas en mesure de s’assumer financièrement, condition requise aussi bien pour séjourner comme chercheur d’emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 2; 130 II 388 consid. 3) que pour s’établir comme personne sans activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 2; 130 II 388 consid. 2.1). A cet égard, s’il prétend avoir pu, avec son amie, économiser suffisamment d’argent pour trouver un domicile, il ne l’établit toutefois pas. Pour le surplus, la situation du recourant ne constitue manifestement pas un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP. S'agissant de la réintégration dans son Etat d'origine, le recourant se contente d’évoquer l’existence de menaces, mais il n’en établit pas la réalité, ni qu’il serait véritablement exposé à un risque de préjudice suffisamment sérieux en cas de renvoi en Italie. Il ne démontre pas non plus que si tel devait être le cas, il ne pourrait pas résider dans une autre région. Les menaces dont fait état le recourant ne s’opposent donc pas à son renvoi. Il en va de même des problèmes de santé du recourant, qui ne rendent pas non plus sa réintégration en Italie difficile, dans la mesure où il n’est pas démontré que son intégrité physique serait mise en danger en cas d’exécution de ce renvoi. Pour les mêmes motifs, rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 83 LEI. Le recourant ne dispose donc pas d’une autorisation de séjour et il ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d’une telle autorisation. Il ne dispose pas non plus des moyens nécessaires pour un séjour un Suisse.”
“A ce sujet, il ressort de la jurisprudence que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles du pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Il n’apparaît en outre pas prima facie que le suivi et le traitement médicamenteux du recourant ne pourraient être mis en place ou ne seraient pas disponibles en Italie. Il n’apparaît donc pas, de prime abord, que son état de santé soit constitutif d’un cas de rigueur. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les considérations de l'Autorité de première instance sur l’existence de plusieurs condamnations pénales, sur le fait qu'il émarge à l'aide sociale, et que son intégration sociale ne serait pas particulièrement poussée. Dans ces circonstances, il ne semble pas que l’OCPM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’aucun motif déterminant ne justifiait la délivrance d’une autorisation en faveur du recourant, que ce soit sur la base de l'ALCP, de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA. 4. 4.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
“1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale: concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.3. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid.”
“Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 6.5, état 1/2025). 3.4. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid.”
“Dès lors, il ne sera pas tenu compte de la partie "Faits" figurant au début du mémoire, en tant qu'elle s'écarte de manière appellatoire des constatations de l'arrêt entrepris. À l'appui de leur raisonnement juridique, les recourants se fondent également sur des éléments non constatés, sans invoquer l'arbitraire, ce qui n'est pas admissible. En tant que les recourants invoquent un établissement arbitraire des faits en lien avec l'état de santé de la recourante 3 et produisent un certificat médical du 19 juillet 2024 établi par le Dr E.________, attestant que l'enfant est suivie à la consultation de neuro-oncologie pédiatrique en raison d'une tumeur cérébrale, leur critique ne peut pas non plus être prise en compte. En effet, selon les recourants, l'état de santé de la recourante 3 pourrait être pertinent sous l'angle du cas de rigueur, de sorte qu'ils s'en prennent en réalité à l'appréciation des faits en lien avec les conditions de l'art. 20 OLCP, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.5). À cela s'ajoute que le certificat médical produit, qui fait pour la première fois état d'une lésion de la plaque tectale susceptible de nécessiter une chimiothérapie alors qu'il était auparavant uniquement question d'une "opération d'urgence", est postérieur à l'arrêt entrepris et ne peut être pris en compte (art. 99 LTF). Il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer, dans le cadre de la présente procédure, s'il s'agit d'éléments nouveaux susceptibles de donner matière à révision ou à reconsidération (ATF 138 II 386 consid. 5.2; 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_337/2022 du 3 août 2023 consid. 5.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2). Il appartient aux recourants de les faire valoir, le cas échéant, devant les autorités cantonales. Le Tribunal fédéral ne prendra en outre pas en compte les autres pièces produites, dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier. Il en va ainsi du contrat de travail de durée indéterminée du recourant 1, conclu le 20 juillet 2024, étant toutefois souligné que, en tant que ressortissant de l'Union européenne, il lui appartient, le cas échéant, de déterminer s'il compte déposer une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en lien avec ce nouveau contrat de travail, auprès de l'autorité compétente qui examinera alors si les conditions d'octroi d'une telle autorisation sont remplies.”
Bei Ersuchen um humanitären Verbleib sind Sozialversicherungsbegehren (z. B. IV-Rente) und der Verlust der Arbeitnehmerqualität zu berücksichtigen; die materielle Beurteilung und Beweiswürdigung medizinischer Tatsachen bleibt entscheidend.
“b LAI), sans se prononcer sur la période précédente, pertinente en l’espèce. Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, auquel l'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie. Par conséquent, le refus de prolonger son titre de séjour, malgré une demande de rente de l'assurance-invalidité pendante, ne viole pas l'ALCP (voir dans ce sens TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 c. 4.3, 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 c. 6.4.2). 5.4 Sur le vu des considérants qui précèdent, le recourant ne dispose d'aucun droit de séjour fondé sur l'ALCP. Il a en particulier perdu sa qualité de travailleur et ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la révocation de l'autorisation d'établissement avec l'art. 5 annexe I ALCP (TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020 c. 6.4). 6. Il s'agit enfin d'examiner si le recourant peut rester en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 6.1 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (également applicable en l'espèce, voir TF 2C_195/2014 du 12 janvier 2015 c. 1.2, non publié in ATF 141 II 1; JTA 2020/474 du 1er avril 2021 c. 3.1) prévoit pour sa part qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c.”
“Les recourants ne peuvent d'avantage invoquer l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) qui traite de l'octroi d'une autorisation de séjour pour motifs importants (cas de rigueur), car cette disposition ne confère pas non plus de droit de présence en Suisse. Elle relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF; arrêts 2C_240/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3; 2C_458/2023 du 7 février 2024 consid. 1.2). Sur ce point, seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. Toutefois, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 20 OLCP au vu de sa formulation potestative, n'ont pas de position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond dans ce cadre. Les recourants pourraient toutefois se plaindre de la violation de leurs droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'espèce, dans leur recours constitutionnel subsidiaire, les recourants invoquent dans ce contexte des griefs formels à savoir une violation de leur droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire (sur ces notions cf. infra consid. 3.1 et 3.2). Ils estiment en définitive que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte d'un fait, à savoir l'état de santé de la recourante 3, qui pourrait être pertinent sous l'angle de l'application de l'art. 20 OLCP. Or, pour déterminer si ce fait est pertinent, il convient nécessairement d'examiner le fond du litige et l'appréciation des preuves, comme l'admettent les recourants qui soutiennent que l'élément médical peut notoirement avoir un grand impact dans l'appréciation d'un cas (cf.”
Bei Sozialhilfebezug, Erhalt von Ergänzungsleistungen oder Abhängigkeit von Sozialhilfe spricht dies gegen eine Bewilligung; fehlende finanzielle Mittel rechtfertigen Ausnahmen nur in sehr seltenen, besonders gravierenden Fällen.
“Il a prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai au 15 août 2023 pour quitter le territoire. Le SPOP a retenu que le droit au séjour de A._______ avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI et qu'elle ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.141.112.681) en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Le SPOP a également relevé que, faute de moyens financiers, elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi au sens des art. 2 par. 1 annexe I ALCP et 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Il a ajouté que le dossier ne contenait aucun élément justifiant de lui octroyer à elle et à ses enfants des autorisations de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP. Procédant à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressée et de ses enfants l'emportait sur leur intérêt privé à y rester. A._______ a déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'elle était dans l'incapacité de travailler et qu'elle avait le droit de demeurer en Suisse dans l'attente d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’Office AI). Elle a également invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, en alléguant qu'elle ne pourrait pas retourner habiter dans son pays d’origine et qu'elle et ses enfants ne pourraient vivre ensemble qu’en Suisse. Invitée par le SPOP à lui transmettre des documents relatifs à sa situation professionnelle et financière, A._______ lui a notamment envoyé, le 27 septembre 2023, une copie de la confirmation de son inscription auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) du 16 août 2023, une copie d'une attestation médicale du 18 août 2023 selon laquelle elle est en incapacité de travail depuis le 1er septembre 2022, ainsi qu'une copie de la décision de l'Office AI du 28 février 2023 refusant d'entrer en matière sur la demande d'une rente AI, respectivement de mesures d'ordre professionnel, déposée par l'intéressée le 13 octobre 2022, aux motifs que sa précédente demande de prestations a déjà été rejetée le 26 janvier 2021 et que l'examen de son dossier ne montre aucun changement.”
“Partant, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux du recourant nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour. 4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.”
“20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch.”
“-) qu’à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il est manifeste que sa faible rente (CHF 1'259.- par mois en janvier 2021) ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles, étant relevé que le minimum vital pour un adulte vivant seul est de CHF 1'200.- selon les normes d’insaisissabilité (E 60.05), ce montant ne comprenant pas le loyer ni les primes d’assurance-maladie. Il ne parvient ainsi à couvrir ses charges – au sujet desquelles il ne fournit au demeurant aucune indication – que grâce aux prestations complémentaires s’élevant à CHF 1'605.- par mois dès 2024. Partant, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux du recourant nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour. 4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités).”
Längerer, auch unterbrochener Aufenthalt allein rechtfertigt regelmäßig keine Bewilligung, wenn erhebliche Kosten für die öffentliche Hand oder langjährige Sozialhilfebezüge vorliegen; bei wiederholten Straftaten sind Bewilligungen praktisch ausgeschlossen.
“4 annexe I ALCP; voir arrêt TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4), ce qui – comme on vient de le voir – n'est pas son cas. Il est dès lors sans pertinence d'examiner la date à partir de laquelle a débuté son incapacité totale de travail étant précisé que le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité ne lui a été reconnu que dès le 1er octobre 2022 soit à un moment où il avait perdu tant sa qualité de travailleur (pour autant qu'il l'ait acquise) que son droit au séjour. Cela exclut d'ailleurs également que celui-ci, comme il paraît le soutenir, puisse se prévaloir du bénéfice d'une rente AVS pour séjourner en Suisse. En outre, le recourant, qui vit depuis maintenant près de quatre ans au bénéfice des prestations de l'aide sociale, ne remplit manifestement pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique (art. 24 annexe I ALCP). Enfin, c'est également à juste titre que la décision attaquée a exclu la réalisation d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 20 OLCP; art. 30 al. 1 let. b LEI). En effet, s'il a séjourné au total plus de dix ans en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu. Son comportement est loin d'être irréprochable puisqu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse. Son intégration économique est médiocre puisqu'il n'a exercé qu'épisodiquement des activités professionnelles et qu'il dépend de l'aide sociale. Sa réintégration en France, où il y a tout lieu de penser qu'il conserve des attaches contrairement à ce qu'il prétend, ne posera pas de problème particulier, le recourant pouvant bénéficier dans son pays d'origine de soins sinon équivalents du moins comparables pour les pathologies dont il souffre. Aucun élément ne fait donc non plus obstacle à son renvoi en France, le délai de renvoi d'un mois prévu par la décision attaquée devant également être confirmé vu la situation du recourant.”
“Partant, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux du recourant nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour. 4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.”
“20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch.”
Wirtschaftliche Selbständigkeit, konkrete Jobofferten oder Finanznachweise können in der Praxis entscheidend für die Gewährung von Ausnahmen sein; fehlende Erwerbsfähigkeit ohne tragfähige finanzielle Perspektive wirkt dagegen entgegen.
“En l’occurrence, le recourant, ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, ne dispose pas d'une autorisation de séjour fondé sur l'ALCP et ne soutient pas non plus avoir sollicité une telle autorisation. S'il fait certes état de contacts en vue d'un engagement professionnel, il n'a produit aucun document - telle qu'une promesse d'emploi - en attestant. A ce stade, le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 6 ss annexe I ALCP et ne prétend d'ailleurs pas qu'il aurait déposé une demande d'autorisation de séjour. Selon les éléments ressortant du dossier, il n'est par ailleurs pas en mesure de s’assumer financièrement, condition requise aussi bien pour séjourner comme chercheur d’emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 2; 130 II 388 consid. 3) que pour s’établir comme personne sans activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 2; 130 II 388 consid. 2.1). A cet égard, s’il prétend avoir pu, avec son amie, économiser suffisamment d’argent pour trouver un domicile, il ne l’établit toutefois pas. Pour le surplus, la situation du recourant ne constitue manifestement pas un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP. S'agissant de la réintégration dans son Etat d'origine, le recourant se contente d’évoquer l’existence de menaces, mais il n’en établit pas la réalité, ni qu’il serait véritablement exposé à un risque de préjudice suffisamment sérieux en cas de renvoi en Italie. Il ne démontre pas non plus que si tel devait être le cas, il ne pourrait pas résider dans une autre région. Les menaces dont fait état le recourant ne s’opposent donc pas à son renvoi. Il en va de même des problèmes de santé du recourant, qui ne rendent pas non plus sa réintégration en Italie difficile, dans la mesure où il n’est pas démontré que son intégrité physique serait mise en danger en cas d’exécution de ce renvoi. Pour les mêmes motifs, rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 83 LEI. Le recourant ne dispose donc pas d’une autorisation de séjour et il ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d’une telle autorisation. Il ne dispose pas non plus des moyens nécessaires pour un séjour un Suisse.”
“A ce sujet, il ressort de la jurisprudence que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles du pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Il n’apparaît en outre pas prima facie que le suivi et le traitement médicamenteux du recourant ne pourraient être mis en place ou ne seraient pas disponibles en Italie. Il n’apparaît donc pas, de prime abord, que son état de santé soit constitutif d’un cas de rigueur. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les considérations de l'Autorité de première instance sur l’existence de plusieurs condamnations pénales, sur le fait qu'il émarge à l'aide sociale, et que son intégration sociale ne serait pas particulièrement poussée. Dans ces circonstances, il ne semble pas que l’OCPM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’aucun motif déterminant ne justifiait la délivrance d’une autorisation en faveur du recourant, que ce soit sur la base de l'ALCP, de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA. 4. 4.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
Bei jungen, gesunden und integrationsfähigen Gesuchstellern führt fehlendes Integrationsengagement (z. B. mangelhafte Sprach- und Arbeitsmarktintegration) häufig zum Ausschluss von Härtefallbewilligungen.
“Il n'a en outre pas démontré avoir effectué des efforts pour améliorer sa situation professionnelle au cours de la présente procédure et ce n'est qu'après avoir été relancé à plusieurs reprises qu'il a fourni quelques explications, non prouvées. On doit donc constater que le processus d'intégration du recourant n'est pas encore à ce point réel et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. D'ailleurs, le recourant, qui est jeune et en bonne santé, ne prétend pas en procédure qu'il ne pourrait pas s'intégrer dans son pays d'origine en faisant preuve d'un minimum d'effort. Dans ces circonstances, la cour de céans considère que le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant respecte le principe de proportionnalité ainsi que la protection de sa vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH. Pour les mêmes motifs, le tribunal retient que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne relevait pas d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.”
Die in Art. 31 OASA genannten, nicht‑abschliessenden Kriterien (insbesondere schulische Integration und Dauer des Schulbesuchs der Kinder, familiäre und berufliche Integrationsfaktoren) sind bei der Prüfung wichtiger Gründe zentral und können maßgeblich zugunsten milderer Massnahmen oder einer Bewilligung wirken.
“Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let.”
“Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Ces dispositions doivent toutes deux être interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid.”
“Elle avait par ailleurs procédé à une réorientation professionnelle avec le soutien du chômage et avait notamment développé des compétences d'assistance administrative au centre de formation de D______. Enfin, la quasi-totalité de sa famille se trouvait à Genève. Au vu de ces circonstances, elle estimait que l'OCPM aurait dû lui adresser un avertissement et un avis comminatoire au lieu de la renvoyer directement. B. Le 6 août 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI). C. Par décision du 2 septembre 2024, notifiée le 9 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la décision de l'OCPM ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que les chances de succès du recours formé devant le TAPI étaient faibles. En effet, la décision de l'OCPM semblait respecter l'art. 96 al. 1 LEI et la recourante ne paraissait pas remplir les critères des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 septembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. Subsidiairement, elle demande d'être exemptée d'avancer les frais de cette procédure. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art.”
Behörden haben bei Ermessensentscheiden einen weiten Spielraum, müssen jedoch Verhältnismässigkeit, Gleichbehandlung und die Praxis des Verwaltungsgerichts zur Integration und Wiedereingliederung beachten; oft ist eine Zustimmung bzw. Prüfung durch das SEM erforderlich.
“Fehlt es an einem Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz, entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Bewilligungsverlängerung (Art. 3, Art. 33 Abs. 3 sowie Art. 96 AIG). Die Vorinstanz hat eine ermessensweise Bewilligungsverlängerung verweigert (schwerwiegender persönlicher Härtefall, Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 20 VFP; vgl. angefochtener Entscheid E. 5). Dabei hat sie die massgebenden Gesichtspunkte und Interessen in Einklang mit der publizierten Praxis des Verwaltungsgerichts vollständig einbezogen und zutreffend gewichtet, eingeschlossen die Integration in der Schweiz und die Wiedereingliederungsmöglichkeit im Heimatland. Die Beschwerdeführerin setzt den überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz nichts Stichhaltiges entgegen (vgl. Beschwerde S. 6 f.). Insgesamt hat die Vorinstanz das Ermessen nicht rechtsfehlerhaft ausgeübt (vgl. dazu BVR 2020 S. 443 E. 4.4, 2019 S. 314 E. 6.5, sowie zu den strengen Anforderungen insbesondere BVR 2015 S. 105 E. 2.2, 2013 S. 73 E. 3.3 f.).”
“b LAI), sans se prononcer sur la période précédente, pertinente en l’espèce. Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, auquel l'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie. Par conséquent, le refus de prolonger son titre de séjour, malgré une demande de rente de l'assurance-invalidité pendante, ne viole pas l'ALCP (voir dans ce sens TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 c. 4.3, 2C_1062/2017 du 4 mai 2018 c. 6.4.2). 5.4 Sur le vu des considérants qui précèdent, le recourant ne dispose d'aucun droit de séjour fondé sur l'ALCP. Il a en particulier perdu sa qualité de travailleur et ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de la révocation de l'autorisation d'établissement avec l'art. 5 annexe I ALCP (TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020 c. 6.4). 6. Il s'agit enfin d'examiner si le recourant peut rester en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 6.1 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (également applicable en l'espèce, voir TF 2C_195/2014 du 12 janvier 2015 c. 1.2, non publié in ATF 141 II 1; JTA 2020/474 du 1er avril 2021 c. 3.1) prévoit pour sa part qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c.”
“1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci‑après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.5. 3.5.1. Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex.”
“Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci‑après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.5. 3.5.1. Si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (art. 20 OLCP). Il est ainsi possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Toutefois, il n'existe pas de droit en la matière et l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) puis soumet le cas au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2016 consid. 6.1.1). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes, janvier 2021, n.”
Bewilligungen nach Art. 20 VFP werden nur in Ausnahmefällen gewährt; «wichtige Gründe»/«motifs importants» sind eng und restriktiv auszulegen und kommen nur bei besonders gravierenden, fallbezogenen Härten (z. B. fehlende finanzielle Mittel, extreme familiäre Härten, spezielle Familiensituationen) in Betracht.
“Partant, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux du recourant nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour. 4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.”
“20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch.”
“-) qu’à la suite de l’octroi d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il est manifeste que sa faible rente (CHF 1'259.- par mois en janvier 2021) ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles, étant relevé que le minimum vital pour un adulte vivant seul est de CHF 1'200.- selon les normes d’insaisissabilité (E 60.05), ce montant ne comprenant pas le loyer ni les primes d’assurance-maladie. Il ne parvient ainsi à couvrir ses charges – au sujet desquelles il ne fournit au demeurant aucune indication – que grâce aux prestations complémentaires s’élevant à CHF 1'605.- par mois dès 2024. Partant, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux du recourant nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour. 4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités).”
“Par décision du 17 octobre 2023, l’OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération et l’a refusée. Le renvoi de l’intéressé ayant déjà été prononcé, un nouveau délai de départ au 18 janvier 2024 lui était imparti pour quitter le territoire. Bien que A______ résidait en Suisse depuis de nombreuses années, il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative dans la mesure où il avait bénéficié durablement et dans une large mesure de prestations de l’aide sociale. Ce n’était que par l’obtention d’une rente d’invalidité en 2022 qu’il avait cessé de percevoir l’aide sociale. Avec l’octroi de sa rente AI, il percevait également des prestations complémentaires fédérales le rendant inéligible à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Aucun élément au dossier ne permettait de considérer que l’intéressé remplissait les conditions d’une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et personnelle exceptionnelle et n’avait pas démontré qu’un retour au Portugal le mettrait dans une situation de détresse personnelle telle qu’il ne saurait être exigé de lui qu’il regagne sa terre natale. Il pouvait bénéficier d’un suivi médical et social d’équivalente qualité dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’avait pas démontré avoir une relation effective et économique particulièrement marquée avec son fils. Il ne s’était jamais acquitté de la pension alimentaire, de sorte qu’il n’avait pas démontré participer financièrement à l’entretien de son fils. Il ne pouvait ainsi pas invoquer l’application de l’art. 8 CEDH pour solliciter l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. L’exercice du droit de visite pouvait aisément être envisagé depuis l’étranger. Enfin, A______ ne pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse, ayant été condamné à quatre reprises au cours des six dernières années, pour une quotité totale de plus de cinq mois.”
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