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Bei einer Person mit Ausbildung als Koch, die beliebig an verschiedene Restaurants entsandt werden kann, sah das Gericht die Voraussetzung der besonderen wirtschaftlichen Ausnahme nach Art. 21 Abs. 2 nicht als erfüllt.
“Il avait soutenu en vain que l'obligation d'annoncer les places vacantes à l'Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) incombait aux restaurants (soit les entreprises bénéficiaires des missions temporaires) et non pas à l'agence, parce que l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), relatif à l'ordre de priorité, tel qu'interprété par la jurisprudence, s'appliquait à l'employeur, soit l'agence, et non pas à des tiers, tels que des restaurateurs. D'ailleurs, l'agence, bailleresse de services, ne pouvait engager en Suisse que des étrangers admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative et autorisés à changer d'emploi (art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 - LSE - RS 823.11), ce qui n'était pas le cas du recourant, qui n'avait pas été admis en Suisse en vue de l'exercice d'une telle activité. Le fait qu'il disposât d'une attestation de données personnelles de l'OCPM ne constituait pas une autorisation délivrée en vue de l'exercice d'une activité lucrative. La condition dérogatoire de l'art. 21 al. 2 LSE, relative à l'existence d'exceptions pour protéger des intérêts économiques particuliers en Suisse n'était pas réalisée, s'agissant du recourant disposant d'une formation de cuisinier et susceptible d'être envoyé en mission auprès de n'importe quel restaurant. D. a. Par courrier du 1er novembre 2023, le conseil du recourant a sollicité l'extension de l'assistance juridique afin de former recours contre le jugement du TAPI du 16 octobre 2023 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). b. Par décision du 13 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès d'un recours contre ledit jugement du 16 octobre 2023 paraissaient très faibles. Selon cette décision, l'employeur du recourant n'avait pas respecté l'ordre de priorité en ne démontrant pas avoir déployé tous les efforts de recherches possibles pour repourvoir le poste de cuisinier par un travailleur suisse ou ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE.”
“Il avait soutenu en vain que l'obligation d'annoncer les places vacantes à l'Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) incombait aux restaurants (soit les entreprises bénéficiaires des missions temporaires) et non pas à l'agence, parce que l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), relatif à l'ordre de priorité, tel qu'interprété par la jurisprudence, s'appliquait à l'employeur, soit l'agence, et non pas à des tiers, tels que des restaurateurs. D'ailleurs, l'agence, bailleresse de services, ne pouvait engager en Suisse que des étrangers admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative et autorisés à changer d'emploi (art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 - LSE - RS 823.11), ce qui n'était pas le cas du recourant, qui n'avait pas été admis en Suisse en vue de l'exercice d'une telle activité. Le fait qu'il disposât d'une attestation de données personnelles de l'OCPM ne constituait pas une autorisation délivrée en vue de l'exercice d'une activité lucrative. La condition dérogatoire de l'art. 21 al. 2 LSE, relative à l'existence d'exceptions pour protéger des intérêts économiques particuliers en Suisse n'était pas réalisée, s'agissant du recourant disposant d'une formation de cuisinier et susceptible d'être envoyé en mission auprès de n'importe quel restaurant. D. a. Par courrier du 1er novembre 2023, le conseil du recourant a sollicité l'extension de l'assistance juridique afin de former recours contre le jugement du TAPI du 16 octobre 2023 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). b. Par décision du 13 novembre 2023, notifiée le 17 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès d'un recours contre ledit jugement du 16 octobre 2023 paraissaient très faibles. Selon cette décision, l'employeur du recourant n'avait pas respecté l'ordre de priorité en ne démontrant pas avoir déployé tous les efforts de recherches possibles pour repourvoir le poste de cuisinier par un travailleur suisse ou ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE.”
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