1 commentary
Bei streitigen Leistungen ist auf Wirksamkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit der Psychotherapie-Leistungen im Streitjahr 2018 abzustellen.
“Contrairement à ce que soutient le défendeur, il ne s’agit pas là d’allégations factuelles nouvelles mais de simples réponses à des allégués. Cette manière de faire est parfaitement conforme aux règles de la procédure civile ordinaire, applicables par analogie à la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances (cf. supra consid. 1b). dd) Mal fondé, le grief doit également être écarté. 3. a) Le litige a pour objet le point de savoir si B.________, pour les demanderesses, est en droit d’exiger le remboursement par le défendeur d’un montant de 120'719 fr. 26 qu’il leur aurait facturé à tort pour l’année 2018 au titre de la psychothérapie déléguée. b) Compte tenu de l’objet du litige, il n’y a pas lieu de s’intéresser et encore moins de tenir compte de la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues, dès lors qu’elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2022, soit bien postérieurement aux faits litigieux. 4. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Seules les prestations efficaces, appropriées et économiques sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins, conformément à l’art. 32 al. 1 LAMal. Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt du patient et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). b) Ces prestations comprennent notamment les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social, ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par des médecins, des chiropraticiens et des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. a LAMal). La LAMal est régie par le principe que les fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et exerçant en pratique privée doivent fournir personnellement leurs prestations.”
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