Die Kantone können in Ergänzung zu diesem Gesetz höhere und andere Zulagen festsetzen und zu deren Finanzierung besondere Beiträge erheben.
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Bei grenzüberschreitender Erwerbstätigkeit der Eltern bestimmt schweizerisches Recht den Anspruch auf Familienleistungen auch für Kinder mit Wohnsitz im Ausland.
“2 du règlement n° 883/2004 circonscrit son champ d'application personnel aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants 4.2 Selon l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la législation de cet État membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'État d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'art. 11 par. 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1). 4.3 Partant, dès lors que la mère de l’enfant bénéficiaire des allocations familiales litigieuses travaille en Suisse, le droit aux allocations familiales se détermine à l'aune du droit suisse. Ce principe est du reste consacré par les art. 24 LAFam qui règle les relations avec le droit européen et l'art. 3C LAF qui, se référant à l'Accord sur la libre circulation des personnes, stipule que l'État dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales. 4.4 L’enfant bénéficiaire des prestations litigieuses étant domiciliée en France, l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) dispose que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, ce qui est bien le cas en l'espèce. 5. 5.1 En droit fédéral, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam – art. 4 al.1 LAF sur le plan cantonal). L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (qui est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans) et l'allocation de formation professionnelle (qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans ; art.”
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