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Wird ein ausländisches (z. B. französisches) Unterhaltsurteil formell oder materiell so gefasst, dass Unterhaltsbeiträge zusammen mit Familienzulagen zu einer Überdeckung der Kinderbedürfnisse führen würden, kann die Kasse von einer strikten Wortlautanwendung abweichen und die Anwendung von Art. 8 FamZG insoweit einschränken oder anders auslegen, um Doppelzahlungen bzw. Überversorgung zu vermeiden.
“Elle a indiqué accepter le versement des allocations en mains de l’enfant dès septembre 2023, le litige étant limité au versement des allocations de formation de septembre 2022 à juin 2023 inclus. Elle s’opposait à ce que le père de l’enfant soit appelé en cause. S’agissant du fond, elle note que dans son courriel du 1er décembre 2022, la caisse a indiqué : « à la lecture de l’extrait de l’Ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021 ci-dessous, il apparaît que les allocations familiales ont bien été prises en compte pour fixer le montant de EUR 350.-. ». d. Par duplique du 8 septembre 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle précise que dans son courriel du 1er décembre 2022, elle a posé une question fermée à laquelle le père avait répondu par la négative, ce qui impliquait que l’allocation devait lui être versée. En acceptant que l’enfant perçoive directement l’allocation à compter de septembre 2023 en plus de la contribution d’entretien, la recourante confirmait l’application de l’art. 8 LAFam. Pour le surplus, le père serait tenu à restitution en cas d’admission du recours, de sorte qu’il se justifiait de l’appeler en cause. e. Par acte du 27 septembre 2023, la recourante a persisté à s’opposer à l’appel en cause. S’agissant du versement en mains de l’enfant, elle relevait y avoir consenti, car l’ordonnance avait mis à la charge de chacun des parents la moitié des frais d’études de leur fille D______, une solution analogue pour la cadette semblait donc raisonnable. Le versement des allocations en mains de l’enfant revenait à ce que la recourante s’acquitte en partie de cette obligation alimentaire. Toutefois, vu le départ d’E______ au Portugal pour ses études, ville où le coût de la vie est nettement inférieur à Lausanne, cela reviendrait à ce que la recourante finance pratiquement l’entier des études. Vu le changement de situation, elle s’opposait dès lors au versement direct en mains de l’enfant, de sorte qu’elle reprenait ses conclusions initiales, soit que les allocations devaient lui être versées à compter de septembre 2022 jusqu’à la fin de la formation.”
Die Familienzulagen sind grundsätzlich vom barunterhaltspflichtigen Elternteil zusätzlich zur Unterhaltsverpflichtung zu erbringen und bei der Unterhaltsberechnung anzurechnen, damit die Gesamtsumme aus Unterhalt plus Zulagen die festgestellten Kinderbedürfnisse nicht übersteigt.
“Elle a indiqué accepter le versement des allocations en mains de l’enfant dès septembre 2023, le litige étant limité au versement des allocations de formation de septembre 2022 à juin 2023 inclus. Elle s’opposait à ce que le père de l’enfant soit appelé en cause. S’agissant du fond, elle note que dans son courriel du 1er décembre 2022, la caisse a indiqué : « à la lecture de l’extrait de l’Ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021 ci-dessous, il apparaît que les allocations familiales ont bien été prises en compte pour fixer le montant de EUR 350.-. ». d. Par duplique du 8 septembre 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle précise que dans son courriel du 1er décembre 2022, elle a posé une question fermée à laquelle le père avait répondu par la négative, ce qui impliquait que l’allocation devait lui être versée. En acceptant que l’enfant perçoive directement l’allocation à compter de septembre 2023 en plus de la contribution d’entretien, la recourante confirmait l’application de l’art. 8 LAFam. Pour le surplus, le père serait tenu à restitution en cas d’admission du recours, de sorte qu’il se justifiait de l’appeler en cause. e. Par acte du 27 septembre 2023, la recourante a persisté à s’opposer à l’appel en cause. S’agissant du versement en mains de l’enfant, elle relevait y avoir consenti, car l’ordonnance avait mis à la charge de chacun des parents la moitié des frais d’études de leur fille D______, une solution analogue pour la cadette semblait donc raisonnable. Le versement des allocations en mains de l’enfant revenait à ce que la recourante s’acquitte en partie de cette obligation alimentaire. Toutefois, vu le départ d’E______ au Portugal pour ses études, ville où le coût de la vie est nettement inférieur à Lausanne, cela reviendrait à ce que la recourante finance pratiquement l’entier des études. Vu le changement de situation, elle s’opposait dès lors au versement direct en mains de l’enfant, de sorte qu’elle reprenait ses conclusions initiales, soit que les allocations devaient lui être versées à compter de septembre 2022 jusqu’à la fin de la formation.”
Die Kasse kann die Zahlungsadressaten bei geänderter Lebenssituation praktisch umstellen und die Zulagen direkt an das betreuende Elternteil auszahlen, insbesondere wenn der Berechtigte nicht mit dem Kind zusammenwohnt oder der unterhaltspflichtige Elternteil Zahlungen verweigert.
“Elle a indiqué accepter le versement des allocations en mains de l’enfant dès septembre 2023, le litige étant limité au versement des allocations de formation de septembre 2022 à juin 2023 inclus. Elle s’opposait à ce que le père de l’enfant soit appelé en cause. S’agissant du fond, elle note que dans son courriel du 1er décembre 2022, la caisse a indiqué : « à la lecture de l’extrait de l’Ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021 ci-dessous, il apparaît que les allocations familiales ont bien été prises en compte pour fixer le montant de EUR 350.-. ». d. Par duplique du 8 septembre 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle précise que dans son courriel du 1er décembre 2022, elle a posé une question fermée à laquelle le père avait répondu par la négative, ce qui impliquait que l’allocation devait lui être versée. En acceptant que l’enfant perçoive directement l’allocation à compter de septembre 2023 en plus de la contribution d’entretien, la recourante confirmait l’application de l’art. 8 LAFam. Pour le surplus, le père serait tenu à restitution en cas d’admission du recours, de sorte qu’il se justifiait de l’appeler en cause. e. Par acte du 27 septembre 2023, la recourante a persisté à s’opposer à l’appel en cause. S’agissant du versement en mains de l’enfant, elle relevait y avoir consenti, car l’ordonnance avait mis à la charge de chacun des parents la moitié des frais d’études de leur fille D______, une solution analogue pour la cadette semblait donc raisonnable. Le versement des allocations en mains de l’enfant revenait à ce que la recourante s’acquitte en partie de cette obligation alimentaire. Toutefois, vu le départ d’E______ au Portugal pour ses études, ville où le coût de la vie est nettement inférieur à Lausanne, cela reviendrait à ce que la recourante finance pratiquement l’entier des études. Vu le changement de situation, elle s’opposait dès lors au versement direct en mains de l’enfant, de sorte qu’elle reprenait ses conclusions initiales, soit que les allocations devaient lui être versées à compter de septembre 2022 jusqu’à la fin de la formation.”
Die Priorität des Unterhaltsanspruchs bleibt nach Art. 7 LAFam verbindlich, auch bei Unterhaltsvereinbarungen; die Kasse darf sich nicht eigenmächtig über die klare gesetzliche Regelung von Art. 8 hinwegsetzen und muss bei Auslandssachverhalten fremdes Recht nicht eigenständig interpretieren, sondern den Einbezug der Zulagen sorgfältig prüfen.
“Elle a indiqué accepter le versement des allocations en mains de l’enfant dès septembre 2023, le litige étant limité au versement des allocations de formation de septembre 2022 à juin 2023 inclus. Elle s’opposait à ce que le père de l’enfant soit appelé en cause. S’agissant du fond, elle note que dans son courriel du 1er décembre 2022, la caisse a indiqué : « à la lecture de l’extrait de l’Ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021 ci-dessous, il apparaît que les allocations familiales ont bien été prises en compte pour fixer le montant de EUR 350.-. ». d. Par duplique du 8 septembre 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle précise que dans son courriel du 1er décembre 2022, elle a posé une question fermée à laquelle le père avait répondu par la négative, ce qui impliquait que l’allocation devait lui être versée. En acceptant que l’enfant perçoive directement l’allocation à compter de septembre 2023 en plus de la contribution d’entretien, la recourante confirmait l’application de l’art. 8 LAFam. Pour le surplus, le père serait tenu à restitution en cas d’admission du recours, de sorte qu’il se justifiait de l’appeler en cause. e. Par acte du 27 septembre 2023, la recourante a persisté à s’opposer à l’appel en cause. S’agissant du versement en mains de l’enfant, elle relevait y avoir consenti, car l’ordonnance avait mis à la charge de chacun des parents la moitié des frais d’études de leur fille D______, une solution analogue pour la cadette semblait donc raisonnable. Le versement des allocations en mains de l’enfant revenait à ce que la recourante s’acquitte en partie de cette obligation alimentaire. Toutefois, vu le départ d’E______ au Portugal pour ses études, ville où le coût de la vie est nettement inférieur à Lausanne, cela reviendrait à ce que la recourante finance pratiquement l’entier des études. Vu le changement de situation, elle s’opposait dès lors au versement direct en mains de l’enfant, de sorte qu’elle reprenait ses conclusions initiales, soit que les allocations devaient lui être versées à compter de septembre 2022 jusqu’à la fin de la formation.”
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