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Art. 21 EpG sieht die Förderung von Impfungen vor. Kapitel 4 LEp enthält Präventionsmassnahmen; darin werden namentlich ein nationaler Impfplan (Art. 20 LEp) sowie die Förderung der Impfung (Art. 21 LEp) genannt.
“virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible (art. 3 let. c LEp). La LEp a pour but de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles (art. 2 al. 1 LEp). Les buts poursuivis par les mesures que cette loi prévoit sont énumérés à l’art. 2 al. 2 LEp : il s’agit notamment d’inciter l’individu, certains groupes de personnes et certaines institutions à contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles (let. c) ; de garantir l’accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles (let. e) ; de réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées (let. f). Le chapitre 4 de la LEp contient des mesures de prévention, telles qu’un plan national de vaccination intégrant les recommandations de l’OFSP (art. 20 al. 1 LEp) ou l’encouragement de la vaccination (art. 21 LEp), tandis que son chapitre 5 traite des mesures de lutte. Celles-ci sont classées en quatre sections : les mesures visant les individus (art. 30 ss LEp), les mesures visant la population ou certains groupes de personnes (art. 40 LEp), les mesures visant le transport international de personnes (art. 41 ss LEp) et les mesures particulières (art. 44 ss LEp). Selon l’art. 40 al. 1 LEp, les « autorités cantonales compétentes » ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. Son al. 2 dispose qu’elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes : a) prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations ; b) fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement ; c) interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.”
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