SR 0.818.103 ↩
1 commentary
Zur Erteilung bzw. Erneuerung einer Bewilligung zur Impfung gegen Gelbfieber kann die Behörde die Vorlage eines Fortbildungsnachweises verlangen; im konkreten Fall ist damit die Vorlage einer Bescheinigung über 25 Credits in von der Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH anerkannten Fortbildungen gegenüber dem BAG/OFSP gemeint, welche bis Ende 2023 einzureichen ist.
“58 PA qui a motivé le législateur à instaurer une exception au principe de l'effet dévolutif du recours (notamment ATF 130 V 138 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATAF 2011/30 du 16 novembre 2011 consid. 5.2 et 5.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-6247/2019 du 30 septembre 2022), que l'administration notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1ère phrase, PA), qu'en l'espèce, la décision de reconsidération du 9 janvier 2023 a été prise au stade de la duplique, soit avant la clôture de l'échange d'écritures, de sorte qu'elle doit être considérée comme valable, que, par cette décision, l'autorité inférieure a annulé la décision litigieuse du 4 mai 2022 portant sur le refus de renouveler l'autorisation du recourant pour la vaccination contre la fièvre jaune, et l'a reconsidérée, renouvelant cette autorisation de vaccination en se fondant sur les art. 23 LEp et 41 à 47 OEp, avec une validité allant jusqu'au 31 mai 2026 au plus tard, qu'on peut relever, par souci de complétude, que la décision de reconsidération exige également qu'une attestation de 25 crédits en formation continue reconnue par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH soit remise à l'OFSP avant la fin de l'année 2023, que cette exigence n'empêche toutefois pas l'autorisation renouvelée de prendre effet dès la notification de la décision du 9 janvier 2023, qu'elle est en outre conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière, qu'en effet, l'art. 43 let. c OEp prévoit que l'OFSP peut accorder une autorisation de vaccination contre la fièvre jaune à des médecins qui, notamment, peuvent attester d'une participation régulière à des formations continues en médecine tropicale et en médecine des voyages reconnues par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH, que ces exigences de formation sont précisées dans la Réglementation pour la formation continue (RFC) de l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM ; voir annexe 4 TAF pce 8, ainsi que le Bulletin 51 de l'OFSP du 19 décembre 2016, p.”
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