1 commentary
Die Strafverfolgung bei Walddelikten/-straftaten bzw. Verletzungen des Forst- oder Waldrechts obliegt den kantonalen Behörden; sie ist kantonal organisiert, Bundesbehörden intervenieren nicht.
“d), les institutions, corporations et établissements de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), et les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g). 4) a. La personne qui intentionnellement défriche sans autorisation est punie d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 42 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 - LFo - RS 921.0). Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende de CHF 40'000.- au plus (al. 2). Si une contravention ou un délit est commis dans le cadre de la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle ou dans le cadre de la gestion d’une collectivité ou d’un établissement de droit public, les art. 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA - RS 313.0) sont applicables. La poursuite pénale est du ressort des cantons (art. 45 LFo). Celui qui contrevient aux dispositions de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) et de son règlement d’application du 18 septembre 2019 (Rforêts - M 5 10.01) est puni d’une amende jusqu'à CHF 60'000.- (art. 62 al. 1 LForêts). Les décisions prises par le département en application de la LForêts et du Rforêts peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans sa composition prévue par l'art. 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05 ; art. 63. al. 1 LForêts). b. L’art. 64 LForêts dans sa teneur au 1er janvier 2000 prévoyait un recours au Tribunal administratif, devenue la chambre administrative, contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière de constructions. Par souci de réduire la durée des procédures en matière d’autorisations de construire, le Conseil d’État a proposé une harmonisation des voies de recours en soumettant au Grand Conseil un projet de loi du 28 avril 2011 modifiant la LCI (ci-après : PL 10689).”
“d), les institutions, corporations et établissements de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), et les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g). 4) a. La personne qui intentionnellement défriche sans autorisation est punie d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 42 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 - LFo - RS 921.0). Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende de CHF 40'000.- au plus (al. 2). Si une contravention ou un délit est commis dans le cadre de la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle ou dans le cadre de la gestion d’une collectivité ou d’un établissement de droit public, les art. 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA - RS 313.0) sont applicables. La poursuite pénale est du ressort des cantons (art. 45 LFo). Celui qui contrevient aux dispositions de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) et de son règlement d’application du 18 septembre 2019 (Rforêts - M 5 10.01) est puni d’une amende jusqu'à CHF 60'000.- (art. 62 al. 1 LForêts). Les décisions prises par le département en application de la LForêts et du Rforêts peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans sa composition prévue par l'art. 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05 ; art. 63 al.1 LForêts). b. L’art. 64 LForêts dans sa teneur au 1er janvier 2000 prévoyait un recours au Tribunal administratif, devenue la chambre administrative, contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière de constructions. Par souci de réduire la durée des procédures en matière d’autorisations de construire, le Conseil d’État a proposé une harmonisation des voies de recours en soumettant au Grand Conseil un projet de loi du 28 avril 2011 modifiant la LCI (ci-après : PL 10689).”
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