(art. 2, par. 4, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1ermai 2011 (RO 2011 1371). ↩
RS 142.201 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 1825). ↩
RS 823.20 ↩
RS 823.201 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 1825). ↩
RS 142.513 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3041). ↩
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Bei Verlängerung dient das Verfahren zur Prüfung des Fortbestehens der Freizügigkeitsvoraussetzungen.
Bei Kurzaufenthalten/Kurzfristarbeit muss eine Meldung erfolgen, die über eine bloße Anmeldung nach ausländischer Rechtslage hinausgeht und die in Art. 6 Ldét verlangten Angaben bzw. zumindest Identität, Tätigkeit und Arbeitsort enthält; bei selbständiger Kurzfristarbeit kann auf Lohnangaben verzichtet werden, die Praxis verlangt aber dennoch Angaben zur Tätigkeit und Identität.
“Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 2 par. 1 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) prévoit le droit de séjourner et d'exercer une activité économique pour les ressortissants de l'une des parties contractantes sur le territoire d'une autre partie contractante. L'art. 2 par. 4 de l'Annexe laisse la possibilité aux États d'imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire. 2.2.2. L’art. 9 al. 1bis OLCP prévoit qu'en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (Ldét) et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) s’applique par analogie. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année, l’annonce doit toutefois s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité. L'art. 6 al. 1 Ldét prescrit qu'avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité, par écrit, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment : l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a); l’activité déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).”
“Il a été correctement établi que l'appelante était la gérante du salon de massages érotiques C______ dans lequel exerçaient les deux travailleuses du sexe contrôlées dans le cadre de la présente procédure, ce qu'elle ne conteste pas. Il lui incombait ainsi des obligations en tant qu'employeur, notamment celle d'annonce de prise d'emploi, ce qu'elle admet, étant familière de ces procédures. Il lui incombait également de procéder à des vérifications et de s'assurer concrètement que les annonces avaient été effectuées. Aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que les deux employées du salon se sont présentées à l'improviste, alors que l'appelante ne s'y trouvait pas, tel qu'elle l'indique. Il appartenait toutefois à cette dernière de s'assurer concrètement que les annonces avaient été effectuées correctement et en temps utile. L'appelante a ainsi bien agi, tel que retenu par le TP, en n'usant pas des précautions commandées par sa position d'employeur. La Cour retient donc, sur la base des faits correctement établis par le premier juge, que l'appelante, en ne procédant pas à l'annonce de séjour de ses employées, s'est rendue coupable d'infraction à l'art. 32a cum art. 9 al. 1bis OLCP par négligence, commise à deux reprises. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur.”
Bei Verfahren: Bewilligung für Aufenthaltsdauer während Verfahren, wenn Zutrittsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind.
“L'étranger qui prévoit un séjour plus long que trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation et il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). Cette exigence s'applique également aux ressortissants des États parties à l'ALCP en vertu de l'art. 9 al. 1 OLCP (RS 142.203). Les autorisations de séjour UE/AELE n'ont certes qu'une portée déclarative (ATF 142 II 35 consid. 5.3; 136 II 329 consid. 2.2). Cela n'exclut toutefois pas les prescriptions procédurales nationales complémentaires (ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.5.1). En vertu de l'art. 10 al. 2 in fine et de l'art. 17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (ATF 139 I 37 consid. 3.4.3). L'autorité cantonale doit exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme aux droits fondamentaux et dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst; cf. ATF 139 I 37 consid. 2; arrêt 2C_105/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence relative à l'art. 17 LEI, l'autorité doit autoriser le séjour pendant la procédure si les conditions d'un droit (légal, constitutionnel ou conventionnel) à une autorisation semblent très vraisemblablement remplies (1), il n'existe aucun motif de révocation (2) et la personne concernée remplit son obligation de collaborer au sens de l'art.”
Bei Bagatellverstößen aus leichter Fahrlässigkeit wird oft eine geringe/reduzierte Geldstrafe unter Berücksichtigung der finanziellen Lage verhängt.
“En l'espèce, la prévenue sera condamnée à une amende globale dont le montant tiendra compte de la faute commise, en particulier du fait que les infractions ont uniquement été commises par négligence, négligence qui doit être qualifiée de relativement légère, de sa situation financière et du concours d'infractions. Ainsi, le Tribunal prononcera une amende de CHF 1'200.-. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 12 jours. 3.1. Vu le verdict de culpabilité et l'acquittement prononcé, la prévenue sera condamnée au paiement de 2/3 des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 2 CPP). 3.2. L'indemnité raisonnable pour les dépenses occasionnées sera fixée à CHF 1'800.- , correspondant à 3 heures d'activité du conseil et 1/3 du temps d'audience (art. 429 al. 1 let. a CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte X______ d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans l'ordonnance pénale n°5256640 du 27 juin 2022. Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 32a OLCP cum art. 9 OLCP en lien avec les faits visés dans les ordonnances pénales n°5133755 du 24 février 2022 et n°5574549 du 8 mai 2023. Condamne X______ à une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne X______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 1'800.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Ordonne la communication du présent jugement à l'Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art.”
Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber hat aktiv nachzuweisen, dass die Anmeldungen der kurzzeitigen Beschäftigten tatsächlich und fristgerecht erfolgt sind; die Anzeige ist zwingend vor Tätigkeitsbeginn einzureichen.
“Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 2 par. 1 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) prévoit le droit de séjourner et d'exercer une activité économique pour les ressortissants de l'une des parties contractantes sur le territoire d'une autre partie contractante. L'art. 2 par. 4 de l'Annexe laisse la possibilité aux États d'imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire. 2.2.2. L’art. 9 al. 1bis OLCP prévoit qu'en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par année, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (Ldét) et de l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) s’applique par analogie. En cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année, l’annonce doit toutefois s’effectuer au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité. L'art. 6 al. 1 Ldét prescrit qu'avant le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité, par écrit, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle, notamment : l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a); l’activité déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).”