142.203•Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange
142.203OLCPFederal Council Ordinance1 juin 2002
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1
du 22 mai 2002 (État le 1erjanvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2,
en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3,
en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie4,
en exécution de l’Accord du 21 juin 20015amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (Convention instituant l’AELE)6,
en exécution de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)7,
et en exécution de l’Accord du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la mobilité des prestataires de services (accord sur la mobilité des prestataires de services)8,9
arrête:
(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
(art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et
art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)23
Les ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEI30et des art. 60 à 63 OASA31ainsi qu’en conformité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse.
(art. 1 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE) Les membres de la famille d’un ressortissant de l’UE ou de l’AELE et les prestataires de services selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l’obligation du visa prévues aux art. 8 et 9 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas33. Le visa leur est octroyé si les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE sont remplies.
(art. 2, par. 4, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2, par. 4, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)34
1 à3. …44 4. Les citoyens liechtensteinois ne sont pas imputés sur les nombres maximums.
(art. 5 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE) Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et l’UE45ou entre les États membres de l’AELE n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour UE/AELE pour la durée de la prestation de services.
(art. 20 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
(art. 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
(art. 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE) En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation de l’autorisation de séjour UE/AELE au terme des deux premières années de séjour.
(art. 2 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 2 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
(art. 23 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 22 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
(art. 4 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Les ressortissants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
(art. 6, par. 6, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, par. 6, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)54
(art. 5 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’app. 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE) Les mesures d’éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 60 à 68 LEI s’appliquent à l’ensemble du territoire suisse.
(art. 5 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE) En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de mesures d’éloignement.
Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance.
Le contrôle par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)56des autorisations octroyées à des ressortissants de l’UE et de l’AELE est régi, par analogie, par l’art. 99 LEI ainsi que par les art. 83 et 85 OASA57.
Le SEM est compétent pour:
Les sanctions administratives sont régies par l’art. 122 LEI.
Le SEM surveille l’exécution de la présente ordonnance.
L’ordonnance du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des personnes58est abrogée.
Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…59
(art. 10 de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)
Le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuin 2002.
Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5853). ↩
RS 142.20 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RO 2016 5251 ↩
RO 2003 2685 ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.142.113.672 ↩
RS 0.946.293.671.2 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 827). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 827). ↩
Introduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5853). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6413). ↩
Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l’ac. amendant la conv. instituant l’AELE. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 827). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 722). ↩
Introduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5853). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6413). ↩
RS 142.201 ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 748). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2012 (RO 2012 2391). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2016, avec effet au 1erjuin 2016 (RO 2016 1205). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 mai 2013 (RO 2013 1443). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, avec effet au 1erjuin 2014 (RO 2014 1099). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017 (RO 2017 3093). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des contingents de permis B pour les travailleurs de l’UE-2), avec effet au 1erjuin 2019 (RO 2019 1575). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 827). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1erjuin 2014 (RO 2014 1099). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 839). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 827). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 839). ↩
RS 823.111 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 839). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 142.201 ↩
RS 142.201 ↩
RS 142.204 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1ermai 2011 (RO 2011 1371). ↩
RS 142.201 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 1825). ↩
RS 823.20 ↩
RS 823.201 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 1825). ↩
RS 142.513 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1ernov. 2019 (RO 2019 3041). ↩
Abrogés par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 748). ↩
Etats membres au moment de la signature de l’Ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 722). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 827). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1ermai 2011 (RO 2011 1371). ↩
RS 142.201 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5533). ↩
Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13. ↩
[RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685ch. I 5701ch. I 63371annexe ch. 93453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV.RO 2007 6055art. 35]. Voir actuellement la loi du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires (RS 831.30 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2015, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 849). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1ermai 2011 (RO 2011 1371). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5533). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2015 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 142.201 ↩
[RO 2002 1729] ↩
Les mod. peuvent être consultées auRO 2002 1741. ↩
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