(art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et
art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 827). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, en vigueur depuis le 1erjuin 2014 (RO 2014 1099). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 839). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 827). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 839). ↩
RS 823.111 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 839). ↩
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Die finanzielle Unterstützung durch Eltern kann zur Anerkennung des Freizügigkeitsrechts für junge Erwachsene führen.
“Il y a donc lieu de considérer que les intéressés disposent d'un budget mensuel excédentaire de quelque 3'623,40 francs (8'225-4'601,60). Le fait que le montant de la prime mensuelle d'assurance-maladie de W._______ ne ressorte pas du dossier de la cause ne saurait remettre en cause le solde (largement) positif du budget des intéressés. En parallèle, il sied de relever en faveur de la recourante 1 qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites et qu'elle n'émarge plus à l'aide sociale depuis le mois d'août 2022. 4.2.5 Au regard de la situation professionnelle stable de la recourante 1 et de sa situation économique saine, il y a lieu de retenir que les moyens financiers de la recourante 2 sont suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. En tant qu'elle dispose - grâce à ses parents - des ressources nécessaires pour assurer son indépendance financière, la recourante 2 doit se voir reconnaître un droit à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP (art. 24 par. 1 Annexe I ALCP et art. 4 al. 1 OLCP). La recourante 1, détentrice de la garde, peut se prévaloir d'un droit (dérivé) à la libre circulation lui permettant de séjourner en Suisse à ses côtés. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'approfondir l'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, ni sous celui de l'art. 8 CEDH (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-826/2015 du 16 mars 2017 consid. 7.4). 5.5.1 Le recours est en conséquence admis et la décision rendue par le SEM le 19 janvier 2021 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l'octroi en faveur des recourantes d'une autorisation de séjour en application de l'art. 24 Annexe I ALCP. 5.2 Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA). Par ailleurs, elles ont, en principe, droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”