[RS 1 459;RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II1853, 2001 894art. 39 al. 12197art. 23292art. 2.RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1 ). ↩
RS 172.021 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1ermars 2005 (RO 2005 1023;FF 2003 7135). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000). ↩
RS 173.110 ↩
Phrase introduite par l’annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 1205;FF 2001 4000). ↩
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art. 13 al. 5 LEg entraîne l'exonération des frais pour les objets de la procédure dans la mesure où ils concernent la question de l'égalité entre femmes et hommes. Dans la mesure où, dans une procédure, des demandes non liées à l'égalité sont par ailleurs soulevées, ces parties peuvent être traitées moyennant frais; le tribunal peut, en tenant compte de l'ampleur et de l'importanÎ du point litigieux concerné, fixer une taxe réduite.
“Entscheid und Kosten Daraus folgt, dass der Rekurs insgesamt abzuweisen ist. Verwaltungsgerichtliche Rekurse gegen die Überführung von Stellen im Rahmen der Systempflege sind grundsätzlich kostenpflichtig, wobei die Kosten nach dem Verfahrensausgang verlegt werden (§ 30 Abs. 1 VRPG). Im vorliegenden Fall ist bei der Beurteilung der Kostenfolgen zu berücksichtigen, dass der Rechtsschutz in Verfahren nach dem Gleichstellungsgesetz gemäss Art. 13 Abs. 5 GlG kostenlos ist. Soweit der vorliegende Rekurs die Frage der Geschlechtergleichstellung betrifft, sind keine Kosten zu erheben. Vorliegend ist aber zu beachten, dass die Rekurrierenden dem Verwaltungsgericht auch Beanstandungen betreffend das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot und die Stellenzuordnung unterbreitet haben, die in anderen Verfahren praxisgemäss kostenpflichtig behandelt werden. Insoweit rechtfertigt es sich, den Rekurrierenden dem Ausgang des Verfahrens entsprechend und unter Berücksichtigung des diesbezüglichen Umfangs der Rechtsschriften und der Bedeutung der Streitsache für die Vielzahl der Rekurrierenden in solidiarischer Verbindung eine reduzierte Gebühr von CHF 5000. aufzuerlegen. Demgemäss erkennt das Verwaltungsgericht (Dreiergericht): ://: Der Rekurs wird abgewiesen. Die Rekurrierenden tragen die Kosten des verwaltungsgerichtlichen Rekursverfahrens in solidarischer Verbindung mit einer reduzierten Gebühr von CHF 5000., einschliesslich Auslagen. Mitteilung an: - Rekurrierende - Regierungsrat Basel-Stadt - Human Resources Basel-Stadt - Überführungskommission APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Gerichtsschreiber Dr.”
LEg art. 13 n. 10 En cas de refus d'une candidature fondé sur le sexe, les personnes concernées, dans les rapports de travail de droit public, peuvent introduire directement un recours contre la décision de rejet et réclamer une indemnité d'un montant au plus égal à trois mois de salaire.
“5 al. 4 1re phr. LEg). Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs (art. 5 al. 5 LEg). L’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable ; l'art. 6 LEg s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (art. 6 LEg). 8.3 Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale (art. 13 al. 1 LEg). En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l’art. 5 al. 2 LEg est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d’embauche, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité (art. 13 al. 2 LEg). Malgré la référence générale aux rapports de droit public faite à l'art. 13 al. 1 LEg, les dispositions générales de procédure fédérale ne sont applicables qu'aux rapports de travail du personnel fédéral. Dans les rapports de travail du personnel des cantons et des communes (ainsi que d'autres entités de droit public relevant du droit cantonal ou communal), les voies de droit et la procédure en matière d'égalité entre femmes et hommes sont régies par le droit cantonal de procédure (Christian BRUCHEZ in Gabriel AUBERT/Karine LEMPEN [éd.], Commentaire de la LEg, 2011, n. 13 s. ad art. 13 LEg). En cas de discrimination à la promotion, l'art. 5 al. 1 let. b LEg donne un droit à la personne concernée de requérir l'annulation d'une décision de non promotion. Il est en outre possible de réclamer, sur la base de l'art. 5 al. 1 let. d LEg, le salaire qui n'a pas été versé du fait de la non promotion discriminatoire avec effet rétroactif au jour où la promotion a été refusée. Du fait de ces droits, lorsqu'une discrimination à la promotion est alléguée, un tribunal ne peut donc pas dénier à la personne concernée la qualité pour recourir au motif qu'il n'existe pas de droit à être promu (Christian BRUCHEZ, op.”
“La loi sur l'égalité, qui a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes (art. 1 LEg), interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment à l'embauche (art. 3 al. 1 et 2 LEg). Selon les art. 5 al. 2 et 4 LEg, lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement par l'employeur d'une indemnité n'excédant pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Une telle indemnité peut également être exigée en matière de rapports de travail de droit public; les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent ainsi faire valoir leur droit en recourant directement contre la décision de refus d'embauche (art. 13 al. 2 LEg).”
Dans les cas visés à l'art. 13 al. 5 LEg, la procédure est gratuite : selon les décisions en l'espèÎ, aucun émolument ni frais judiciaires n'est perçu, et les éventuelles avances sont remboursées.
“Pour le surplus, dans la mesure où la recourante a refusé de produire la décision de l'AI lui octroyant une rente à 100 % depuis le 1er janvier 2020, soit durant une période au cours de laquelle elle était toujours employée par l'intimé, élément que le Tribunal fédéral ignorait, la chambre de céans arrêtera son raisonnement à ce stade. Cette conclusion est conforme aux conséquences de l'art. 22 LPA qui oblige les parties à apporter les preuves commandées par la nature du litige. Ainsi, au vu de la gravité des manquements constatés, l’indemnité pour refus d'embauche sera fixée à trois mois de salaire brut, soit CHF 15'850.90 correspondant à l’indemnité maximum prévue par la loi (art. 5 al. 2 et 4 LEg ; art. 13 al. 2 LEg), à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Cette indemnité ne sera pas soumise à la déduction des cotisations sociales (ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 7) et, en l'absence de conclusion sur ce point, sera sans intérêts moratoires (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/842/2021 du 24 août 2021 consid. 6f). Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis. La décision du 16 juillet 2020 sera annulée en tant qu'elle nie une discrimination à l'encontre de la recourante. Elle sera confirmée pour le surplus. 9) La procédure étant gratuite en matière d’égalité entre femmes et hommes (art. 13 al. 5 LEg), aucun émolument ni aucun frais ne seront prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'intimé (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions des recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 14 septembre 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 16 juillet 2020 ; annule la décision de l'Hospice général du 16 juillet 2020 en tant qu'elle nie une discrimination à l'encontre de Madame A______ ; constate que l'Hospice général a commis une discrimination à l'embauche à l'égard de Madame A______ ; condamne l'Hospice général à verser à Madame A______ une indemnité correspondant à trois mois de salaire brut, soit CHF 15'850.90, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, l'indemnité n'étant pas soumise aux déductions de cotisations sociales ; confirme la décision de l'Hospice général du 16 juillet 2020 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.”
“En outre, le mécanisme de résolution de litige par le GdC a justement pour but que ses collaborateurs n'aient pas à recourir aux services d'avocats. De plus, l'art. 14A al. 3 RPAC a clairement exclu une prise en charge par l'État des honoraires d'avocat liés à une procédure initiée par un membre du personnel contre un autre membre du personnel. Enfin, les principes dégagés par l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_630/2021 précité peuvent s'appliquer mutatis mutandis à la présente cause. Ainsi, dès lors que la procédure menée par-devant le GdC ne constitue pas une procédure administrative au sens de l'art. 14A RPAC, la recourante ne peut pas prétendre à une prise en charge par l'État de ses honoraires d'avocat quand bien même elle était en droit de se faire assister par un mandataire professionnellement qualifié durant la procédure. En définitive, les recours seront partiellement admis. Les décisions attaquées seront annulées en tant qu'elles refusent à la recourante une indemnité fondée sur l'art. 5 al. 3 et 4 LEg. Elles seront confirmées pour le surplus. 9) La procédure étant gratuite en matière d’égalité entre femmes et hommes (art. 13 al. 5 LEg), aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, la recourante comparant en personne et n'exposant pas de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : ordonne la jonction des causes A/1572/2022 et A/2028/2022 sous le numéro A/1572/2022 ; au fond : admet partiellement, dans la mesure où ils sont recevables, les recours interjetés les 13 mai et 20 juin 2022 par Mme A______ contre les décisions du département des finances et des ressources humaines du 30 mars 2022 et du 18 mai 2022 ; annule les décisions du département des finances et des ressources humaines du 30 mars 2022 et du 18 mai 2022 en tant qu'elles refusent à Mme A______ une indemnité fondée sur l'art. 5 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1) ; condamne l’État de Genève (département des finances et des ressources humaines) à verser à Mme A______ une indemnité correspondant à un mois du salaire moyen suisse brut, soit CHF 6'665.”
“La cause doit ainsi être renvoyée à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal pour qu'elle établisse les faits et apprécie les preuves dans le respect de l'art. 9 Cst. Vu l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner le grief de la recourante relatif au courrier du 14 juin 2021 par lequel la cour cantonale l'a rendue attentive au fait que les chances de succès de son recours paraissaient bien minces et qu'elle pouvait retirer celui-ci sans frais (cf. consid. 4.1 supra). On relèvera toutefois que ce courrier était effectivement de nature à interpeller la recourante, dans la mesure où la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans les cas soumis à la législation sur l'égalité entre femmes et hommes (art. 13 al. 5 LEg; art. 134a al. 2 CPJA/FR).”
“Cependant, cette violation peut être considérée comme réparée, la recourante ayant obtenu une motivation complète dans le cadre de la présente procédure. Elle a ainsi pu comprendre, au travers des différents échanges d’écritures et d’une séance par‑devant le Juge délégué, les raisons pour lesquelles elle n’a pas été engagée. De plus, un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour ce seul motif aboutirait à un allongement inutile de la procédure vu la nature de la cause; qu’il est finalement relevé que la DIAF doit être consciente du rôle qu’elle a à jouer dans le cadre de l’égalité entre les genres, notamment en s’assurant que les femmes soient acceptées aussi dans les domaines typiquement masculins et qu’elles n’aient pas à subir des commentaires selon lesquels elles ne pourraient pas accéder à certains postes; qu’au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté; qu'aux termes de l'art. 134a CPJA, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud'hommes ainsi que dans les cas soumis à la législation sur l'égalité entre femmes et hommes (cf. art. 13 al. 5 LEg); qu'en l'occurrence, dès lors que le litige portait sur la question de savoir s'il y avait ou non eu discrimination à l'embauche, le principe de la gratuité s'applique ; que, vu l'issue du recours, aucune indemnité de partie n'est allouée; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 mars 2020 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 septembre 2021/dhe La Présidente : La Greffière : 601 2020 88 Art. 132 StPGart. 132 LPersart. 132 StPG Art. 27 StPGart. 27 LPersart. 27 StPG Art. 3 GlGart. 3 LEgart. 3 LPar Art. 5 GlGart. 5 LEgart. 5 LPar Art. 6 GlGart. 6 LEgart. 6 LPar Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero Art. 6 GlGart. 6 LEgart. 6 LPar 8C_821/2016 Art. 27 StPGart. 27 LPersart. 27 StPG Art. 13 GlGart. 13 LEgart. 13 LPar erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos601 2020 8824.”
“________ répond aux exigences fixées dans la mise au concours du 29 janvier 2019; qu'elle a notamment plusieurs publications à son actif, également en anglais; que le recourant n'est pour sa part pas habilité à évaluer lui-même l'impact international de celles-ci; qu'il ne peut pas non plus substituer ses propres critères - tel le nombre de recensions obtenues par sa concurrente - et sa propre appréciation, notamment sur la valeur des recherches scientifiques effectuées par cette dernière, pour ensuite affirmer la supériorité de son propre dossier de candidature; que, dans ces conditions, il ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que le rapport de l'expert externe contenait des erreurs, reprises dans celui de la Commission d'appel; que c'est au Rectorat de l'Université que revenait la compétence d'évaluer les candidats, dans le cadre de l'exercice de son très large pouvoir d'appréciation; que, si tant est qu'une règle de préférence ait été réellement appliquée, il ne s'agissait en l'occurrence que de quotas souples ou flexibles, lesquels sont admis par la jurisprudence; que, dans ces conditions, force est de constater que les griefs invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause, au regard des art. 8 et 9 Cst., la procédure de sélection ou le choix même de la candidate retenue; qu'au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté en tous points; qu'aux termes de l'art. 134a CPJA, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud'hommes ainsi que dans les cas soumis à la législation sur l'égalité entre femmes et hommes (cf. art. 13 al. 5 LEg); qu'en l'occurrence, dès lors que le litige portait sur la question de savoir s'il y avait ou non eu discrimination à l'embauche, le principe de la gratuité s'applique; que partant, l'avance de frais versée par le recourant lui est restituée; que, vu l'issue du recours, aucune indemnité de partie n'est allouée; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais de CHF 1'000.- versée par le recourant lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 mars 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière : 601 2020 110 601 2020 69 Art. 16 VRGart. 16 CPJAart. 16 VRG 601 2020 110 601 2020 110 BVGer 2010/53ATAF 2010/53TAF 2010/53 Art. 27 StPGart. 27 LPersart. 27 StPG Art. 27 StPGart. 27 LPersart. 27 StPG Art. 132 StPGart. 132 LPersart. 132 StPG Art. 77 VRGart. 77 CPJAart.”
Selon l'art. 13 al. 5 LEg, la procédure est en principe gratuite ; des exceptions existent en cas d'introduction de procédure de mauvaise foi. Dans la décision documentée dans les sources, du fait de l'issue de la procédure, ni émolument n'a été perçu ni indemnité de procédure accordée.
“Il faut donc constater que la différence est en dessous de la limite inférieure fixée par la jurisprudence pour considérer qu'une discrimination a été rendue vraisemblable. À cela s'ajoute que la recourante estime qu'une différence d'une annuité serait acceptable et que la différence de rémunération diminue avec le temps en raison de l'échelle de traitement. En effet, cette dernière prévoit que les annuités 4 à 11 sont de CHF 2'970.-, soit plus du double de celles prévues pour les annuités 12 et suivantes, fixées à CHF 1'121.-, en classe 22 (échelle des traitements de l'art. 2 LTrait en vigueur en 2013). Ainsi, après sept ans par exemple, la différence de traitement se réduirait à 7,35 % et après quinze ans à 2,95 %. En conséquence, il faut constater que la recourante échoue à rendre vraisemblable la discrimination salariale invoquée. 9) Vu ce qui précède, le recours déposé contre la décision du département niant une discrimination en raison du sexe dans la détermination du traitement de la recourante sera rejeté. La procédure est gratuite, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 13 al. 5 LEg ; art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2019 par Mme A______ contre la décision du département des finances et des ressources humaines du 13 septembre 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.”
“Il faut donc constater que la différence est en dessous de la limite inférieure fixée par la jurisprudence pour considérer qu'une discrimination a été rendue vraisemblable. À cela s'ajoute que la recourante estime qu'une différence d'une annuité serait acceptable et que la différence de rémunération diminue avec le temps en raison de l'échelle de traitement. En effet, cette dernière prévoit que les annuités 4 à 11 sont de CHF 2'970.-, soit plus du double de celles prévues pour les annuités 12 et suivantes, fixées à CHF 1'121.-, en classe 22 (échelle des traitements de l'art. 2 LTrait en vigueur en 2013). Ainsi, après sept ans par exemple, la différence de traitement se réduirait à 7,35 % et après quinze ans à 2,95 %. En conséquence, il faut constater que la recourante échoue à rendre vraisemblable la discrimination salariale invoquée. 9) Vu ce qui précède, le recours déposé contre la décision du département niant une discrimination en raison du sexe dans la détermination du traitement de la recourante sera rejeté. La procédure est gratuite, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 13 al. 5 LEg ; art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2019 par Mme A______ contre la décision du département des finances et des ressources humaines du 13 septembre 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.”
“Il faut donc constater que la différence est en dessous de la limite inférieure fixée par la jurisprudence pour considérer qu'une discrimination a été rendue vraisemblable. À cela s'ajoute que la recourante estime qu'une différence d'une annuité serait acceptable et que la différence de rémunération diminue avec le temps en raison de l'échelle de traitement. En effet, cette dernière prévoit que les annuités 4 à 11 sont de CHF 2'970.-, soit plus du double de celles prévues pour les annuités 12 et suivantes, fixées à CHF 1'121.-, en classe 22 (échelle des traitements de l'art. 2 LTrait en vigueur en 2013). Ainsi, après sept ans par exemple, la différence de traitement se réduirait à 7,35 % et après quinze ans à 2,95 %. En conséquence, il faut constater que la recourante échoue à rendre vraisemblable la discrimination salariale invoquée. 9) Vu ce qui précède, le recours déposé contre la décision du département niant une discrimination en raison du sexe dans la détermination du traitement de la recourante sera rejeté. La procédure est gratuite, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 13 al. 5 LEg ; art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2019 par Mme A______ contre la décision du département des finances et des ressources humaines du 13 septembre 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.”
LEg art. 13 ch. 7 La procédure de recours devant le tribunal cantonal est gratuite dans les cas prévus par la LEg.
“La cause doit ainsi être renvoyée à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal pour qu'elle établisse les faits et apprécie les preuves dans le respect de l'art. 9 Cst. Vu l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner le grief de la recourante relatif au courrier du 14 juin 2021 par lequel la cour cantonale l'a rendue attentive au fait que les chances de succès de son recours paraissaient bien minces et qu'elle pouvait retirer celui-ci sans frais (cf. consid. 4.1 supra). On relèvera toutefois que ce courrier était effectivement de nature à interpeller la recourante, dans la mesure où la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans les cas soumis à la législation sur l'égalité entre femmes et hommes (art. 13 al. 5 LEg; art. 134a al. 2 CPJA/FR).”
LEg art. 13 ch. 6 Pour les demandes mixtes : dans la mesure où la procédure porte sur des prétentions au titre de la Loi sur l'égalité (LEg), elle est gratuite ; les contestations non liées à la LEg peuvent être soumises à des frais. En cas de mélange pertinent des demandes, il est possible d'ordonner une imposition des frais au prorata ou une réduction des frais.
“Entscheid und Kosten Daraus folgt, dass der Rekurs insgesamt abzuweisen ist. Verwaltungsgerichtliche Rekurse gegen die Überführung von Stellen im Rahmen der Systempflege sind grundsätzlich kostenpflichtig, wobei die Kosten nach dem Verfahrensausgang verlegt werden (§ 30 Abs. 1 VRPG). Im vorliegenden Fall ist bei der Beurteilung der Kostenfolgen zu berücksichtigen, dass der Rechtsschutz in Verfahren nach dem Gleichstellungsgesetz gemäss Art. 13 Abs. 5 GlG kostenlos ist. Soweit der vorliegende Rekurs die Frage der Geschlechtergleichstellung betrifft, sind keine Kosten zu erheben. Vorliegend ist aber zu beachten, dass die Rekurrierenden dem Verwaltungsgericht auch Beanstandungen betreffend das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot und die Stellenzuordnung unterbreitet haben, die in anderen Verfahren praxisgemäss kostenpflichtig behandelt werden. Insoweit rechtfertigt es sich, den Rekurrierenden dem Ausgang des Verfahrens entsprechend und unter Berücksichtigung des diesbezüglichen Umfangs der Rechtsschriften und der Bedeutung der Streitsache für die Vielzahl der Rekurrierenden in solidiarischer Verbindung eine reduzierte Gebühr von CHF 5000. aufzuerlegen. Demgemäss erkennt das Verwaltungsgericht (Dreiergericht): ://: Der Rekurs wird abgewiesen. Die Rekurrierenden tragen die Kosten des verwaltungsgerichtlichen Rekursverfahrens in solidarischer Verbindung mit einer reduzierten Gebühr von CHF 5000., einschliesslich Auslagen. Mitteilung an: - Rekurrierende - Regierungsrat Basel-Stadt - Human Resources Basel-Stadt - Überführungskommission APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Der Gerichtsschreiber Dr.”
“________ répond aux exigences fixées dans la mise au concours du 29 janvier 2019; qu'elle a notamment plusieurs publications à son actif, également en anglais; que le recourant n'est pour sa part pas habilité à évaluer lui-même l'impact international de celles-ci; qu'il ne peut pas non plus substituer ses propres critères - tel le nombre de recensions obtenues par sa concurrente - et sa propre appréciation, notamment sur la valeur des recherches scientifiques effectuées par cette dernière, pour ensuite affirmer la supériorité de son propre dossier de candidature; que, dans ces conditions, il ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que le rapport de l'expert externe contenait des erreurs, reprises dans celui de la Commission d'appel; que c'est au Rectorat de l'Université que revenait la compétence d'évaluer les candidats, dans le cadre de l'exercice de son très large pouvoir d'appréciation; que, si tant est qu'une règle de préférence ait été réellement appliquée, il ne s'agissait en l'occurrence que de quotas souples ou flexibles, lesquels sont admis par la jurisprudence; que, dans ces conditions, force est de constater que les griefs invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause, au regard des art. 8 et 9 Cst., la procédure de sélection ou le choix même de la candidate retenue; qu'au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté en tous points; qu'aux termes de l'art. 134a CPJA, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud'hommes ainsi que dans les cas soumis à la législation sur l'égalité entre femmes et hommes (cf. art. 13 al. 5 LEg); qu'en l'occurrence, dès lors que le litige portait sur la question de savoir s'il y avait ou non eu discrimination à l'embauche, le principe de la gratuité s'applique; que partant, l'avance de frais versée par le recourant lui est restituée; que, vu l'issue du recours, aucune indemnité de partie n'est allouée; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais de CHF 1'000.- versée par le recourant lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 mars 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière : 601 2020 110 601 2020 69 Art. 16 VRGart. 16 CPJAart. 16 VRG 601 2020 110 601 2020 110 BVGer 2010/53ATAF 2010/53TAF 2010/53 Art. 27 StPGart. 27 LPersart. 27 StPG Art. 27 StPGart. 27 LPersart. 27 StPG Art. 132 StPGart. 132 LPersart. 132 StPG Art. 77 VRGart. 77 CPJAart.”
Le renvoi visé à l'art. 13 al. 1 ne s'applique pas automatiquement au personnel cantonal ou communal. Pour les rapports de travail du canton et des communes, les voies de recours cantonales (respectivement communales) et le droit de procédure applicable déterminent la marche à suivre; les dispositions de procédure de droit fédéral ne s'appliquent que au personnel fédéral.
“Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit (art. 5 al. 2 LEg). En cas de discrimination portant sur un refus d’embauche, l’indemnité prévue à l’al. 2 n’excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire (art. 5 al. 4 1re phr. LEg). Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs (art. 5 al. 5 LEg). L’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable ; l'art. 6 LEg s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (art. 6 LEg). 8.3 Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale (art. 13 al. 1 LEg). En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l’art. 5 al. 2 LEg est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d’embauche, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité (art. 13 al. 2 LEg). Malgré la référence générale aux rapports de droit public faite à l'art. 13 al. 1 LEg, les dispositions générales de procédure fédérale ne sont applicables qu'aux rapports de travail du personnel fédéral. Dans les rapports de travail du personnel des cantons et des communes (ainsi que d'autres entités de droit public relevant du droit cantonal ou communal), les voies de droit et la procédure en matière d'égalité entre femmes et hommes sont régies par le droit cantonal de procédure (Christian BRUCHEZ in Gabriel AUBERT/Karine LEMPEN [éd.], Commentaire de la LEg, 2011, n. 13 s. ad art. 13 LEg). En cas de discrimination à la promotion, l'art. 5 al. 1 let. b LEg donne un droit à la personne concernée de requérir l'annulation d'une décision de non promotion.”
“Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs (art. 5 al. 5 LEg). L’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable ; l'art. 6 LEg s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (art. 6 LEg). 8.3 Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale (art. 13 al. 1 LEg). En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l’art. 5 al. 2 LEg est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d’embauche, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité (art. 13 al. 2 LEg). Malgré la référence générale aux rapports de droit public faite à l'art. 13 al. 1 LEg, les dispositions générales de procédure fédérale ne sont applicables qu'aux rapports de travail du personnel fédéral. Dans les rapports de travail du personnel des cantons et des communes (ainsi que d'autres entités de droit public relevant du droit cantonal ou communal), les voies de droit et la procédure en matière d'égalité entre femmes et hommes sont régies par le droit cantonal de procédure (Christian BRUCHEZ in Gabriel AUBERT/Karine LEMPEN [éd.], Commentaire de la LEg, 2011, n. 13 s. ad art. 13 LEg). En cas de discrimination à la promotion, l'art. 5 al. 1 let. b LEg donne un droit à la personne concernée de requérir l'annulation d'une décision de non promotion. Il est en outre possible de réclamer, sur la base de l'art. 5 al. 1 let. d LEg, le salaire qui n'a pas été versé du fait de la non promotion discriminatoire avec effet rétroactif au jour où la promotion a été refusée. Du fait de ces droits, lorsqu'une discrimination à la promotion est alléguée, un tribunal ne peut donc pas dénier à la personne concernée la qualité pour recourir au motif qu'il n'existe pas de droit à être promu (Christian BRUCHEZ, op.”
Selon l'art. 13 al. 5 LEg, la procédure est en principe gratuite. Des exceptions sont réservées aux cas de procédure frivole ou téméraire; dans de tels cas, des frais peuvent être imposés. Il ressort des décisions citées qu'un émolument ne peut être perçu à tort lorsque les conditions de l'exception ne sont pas réunies.
“07 ; ATA/210/2023 du 7 mars 2023). b. Par arrêt du 14 novembre 2023, la chambre administrative a rejeté le recours de A______ contre la décision du 14 juin 2023 de la commandante de la police, refusant de donner une suite favorable à sa demande de versement de salaire rétroactif. Celle-là n'avait pas formulé de demande d'effet rétroactif dans le cadre de son premier recours. Elle ne pouvait donc pas se prévaloir du fait que ses rapports de travail n'avaient jamais cessé. Elle n'avait pas exercé son activité de policière stagiaire entre le 1er avril 2022 et le 31 mai 2023, étant d'ailleurs en congé maternité durant une partie de cette période et donc en incapacité de travail à 100 %. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- était mis à sa charge (ATA/1227/2023). B. a. Par courrier du 8 janvier 2024, A______ a formé une réclamation au sens de l'art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) contre l’arrêt du 14 novembre 2023. L’émolument mis à sa charge violait l’art. 13 al. 5 LEg et devait être annulé. b. Le litige portant sur un émolument, la cause a été immédiatement gardée à juger. EN DROIT 1. Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 63 al. 1 let. c et 87 al. 1 LPA). 2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). 3. À teneur de l’art. 13 al. 5 1ère phrase LEg, applicable aux rapports de travail de droit public, la procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. L’arrêt du 14 novembre 2023 faisant suite à celui du 7 mars 2023 et portant sur une problématique d’application de la LEg, c’est à tort qu’un émolument a été mis à la charge de la recourante. Bien fondée, la réclamation sera admise. 4. Vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de CHF 100.”
“07 ; ATA/210/2023 du 7 mars 2023). b. Par arrêt du 14 novembre 2023, la chambre administrative a rejeté le recours de A______ contre la décision du 14 juin 2023 de la commandante de la police, refusant de donner une suite favorable à sa demande de versement de salaire rétroactif. Celle-là n'avait pas formulé de demande d'effet rétroactif dans le cadre de son premier recours. Elle ne pouvait donc pas se prévaloir du fait que ses rapports de travail n'avaient jamais cessé. Elle n'avait pas exercé son activité de policière stagiaire entre le 1er avril 2022 et le 31 mai 2023, étant d'ailleurs en congé maternité durant une partie de cette période et donc en incapacité de travail à 100 %. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- était mis à sa charge (ATA/1227/2023). B. a. Par courrier du 8 janvier 2024, A______ a formé une réclamation au sens de l'art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) contre l’arrêt du 14 novembre 2023. L’émolument mis à sa charge violait l’art. 13 al. 5 LEg et devait être annulé. b. Le litige portant sur un émolument, la cause a été immédiatement gardée à juger. EN DROIT 1. Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 63 al. 1 let. c et 87 al. 1 LPA). 2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). 3. À teneur de l’art. 13 al. 5 1ère phrase LEg, applicable aux rapports de travail de droit public, la procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. L’arrêt du 14 novembre 2023 faisant suite à celui du 7 mars 2023 et portant sur une problématique d’application de la LEg, c’est à tort qu’un émolument a été mis à la charge de la recourante. Bien fondée, la réclamation sera admise. 4. Vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de CHF 100.”
Citation : LEg art. 13 n. 3 Selon l'art. 13 al. 5 LEg, la procédure est gratuite. Dans l'affaire jugée, aucun frais/émolument n'a donc été perçu, et la partie s'est vu accorder une indemnité de procédure.
“Pour le surplus, dans la mesure où la recourante a refusé de produire la décision de l'AI lui octroyant une rente à 100 % depuis le 1er janvier 2020, soit durant une période au cours de laquelle elle était toujours employée par l'intimé, élément que le Tribunal fédéral ignorait, la chambre de céans arrêtera son raisonnement à ce stade. Cette conclusion est conforme aux conséquences de l'art. 22 LPA qui oblige les parties à apporter les preuves commandées par la nature du litige. Ainsi, au vu de la gravité des manquements constatés, l’indemnité pour refus d'embauche sera fixée à trois mois de salaire brut, soit CHF 15'850.90 correspondant à l’indemnité maximum prévue par la loi (art. 5 al. 2 et 4 LEg ; art. 13 al. 2 LEg), à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Cette indemnité ne sera pas soumise à la déduction des cotisations sociales (ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 7) et, en l'absence de conclusion sur ce point, sera sans intérêts moratoires (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/842/2021 du 24 août 2021 consid. 6f). Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis. La décision du 16 juillet 2020 sera annulée en tant qu'elle nie une discrimination à l'encontre de la recourante. Elle sera confirmée pour le surplus. 9) La procédure étant gratuite en matière d’égalité entre femmes et hommes (art. 13 al. 5 LEg), aucun émolument ni aucun frais ne seront prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'intimé (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions des recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 14 septembre 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 16 juillet 2020 ; annule la décision de l'Hospice général du 16 juillet 2020 en tant qu'elle nie une discrimination à l'encontre de Madame A______ ; constate que l'Hospice général a commis une discrimination à l'embauche à l'égard de Madame A______ ; condamne l'Hospice général à verser à Madame A______ une indemnité correspondant à trois mois de salaire brut, soit CHF 15'850.90, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, l'indemnité n'étant pas soumise aux déductions de cotisations sociales ; confirme la décision de l'Hospice général du 16 juillet 2020 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.”
En cas de discrimination par le refus d'une candidature, l'indemnité prévue à l'art. 13 al. 2 LEg (en liaison avì l'art. 5 al. 2 et 4 LEg) est limitée au maximum à trois mois de salaire. La jurisprudenÎ a, dans des affaires concrètes, accordé le montant maximal prévu par la loi. Selon la jurisprudenÎ citée, cette indemnité n'est pas réduite au titre des cotisations aux assurances sociales.
“Cette discrimination par association (voir à ce sujet Karine LEMPEN, Repenser la discrimination « à raison du sexe » au sens de la loi fédérale sur l’égalité à la lumière de la CEDEF, Revue de droit suisse, 2021, vol. II, p. 202 et ss), fondée sur le handicap de la recourante, doit être prise en considération dans le cadre de la fixation du montant à allouer à la recourante en vertu de la LEg. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante a refusé de produire la décision de l'AI lui octroyant une rente à 100 % depuis le 1er janvier 2020, soit durant une période au cours de laquelle elle était toujours employée par l'intimé, élément que le Tribunal fédéral ignorait, la chambre de céans arrêtera son raisonnement à ce stade. Cette conclusion est conforme aux conséquences de l'art. 22 LPA qui oblige les parties à apporter les preuves commandées par la nature du litige. Ainsi, au vu de la gravité des manquements constatés, l’indemnité pour refus d'embauche sera fixée à trois mois de salaire brut, soit CHF 15'850.90 correspondant à l’indemnité maximum prévue par la loi (art. 5 al. 2 et 4 LEg ; art. 13 al. 2 LEg), à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Cette indemnité ne sera pas soumise à la déduction des cotisations sociales (ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 7) et, en l'absence de conclusion sur ce point, sera sans intérêts moratoires (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/842/2021 du 24 août 2021 consid. 6f). Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis. La décision du 16 juillet 2020 sera annulée en tant qu'elle nie une discrimination à l'encontre de la recourante. Elle sera confirmée pour le surplus. 9) La procédure étant gratuite en matière d’égalité entre femmes et hommes (art. 13 al. 5 LEg), aucun émolument ni aucun frais ne seront prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'intimé (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions des recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).”
“La discrimination est en revanche qualifiée d'indirecte lorsque le critère utilisé pourrait s'appliquer à l'un ou l'autre sexe, mais qu'il a ou peut avoir pour effet de désavantager une plus grande proportion de personnes d'un sexe par rapport à l'autre, sans être justifié objectivement (Message du Conseil fédéral du 24 février 1993 concernant la loi sur l'égalité, in FF 1993 I 1163 ss, spéc. p. 1210 ; ATF 142 II 49 et la jurisprudence citée ; ATF 124 II 409 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_605/2016 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 ; Claudia KAUFMANN, Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, n. 139 ss ad art. 3 LEg). La doctrine et la jurisprudence retiennent que le refus d'engager de façon permanente une employée au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée peut être qualifié de discriminatoire s'il intervient après que celle-ci a annoncé être enceinte (Karine LEMPEN, in Gabriel AUBERT/Karine LEMPEN [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, 2011, n. 11 ad. art. 3 LEg p. 43 ; Tribunal administratif du canton de Lucerne du 13 mars 2001V 95 245). En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l’art. 5 al. 2 LEg, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d’embauche, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité (art. 13 al. 2 LEg). Selon l'art. 5 LEg, lorsque la discrimination porte sur un refus d’embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le CO, la personne lésée ne peut prétendre qu’au versement d’une indemnité par l’employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit (al. 2). En cas de discrimination portant sur un refus d’embauche, l’indemnité prévue à l’al. 2 n’excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire (al. 4 1ère phr.). L'art. 6 LEg est une règle spéciale par rapport au principe général de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), lequel prescrit à celui qui allègue un fait pour en déduire un avantage d'en apporter la preuve. L'art. 6 LEg instaure un assouplissement du fardeau de la preuve d'une discrimination à raison du sexe, en ce sens qu'il suffit à la partie demanderesse de rendre vraisemblable l'existence d'une telle discrimination par l'apport d'indices objectifs pour engendrer un renversement du fardeau de la preuve.”
LEg art. 13 ch. 1 Selon la jurisprudenÎ des juridictions supérieures, on ne distingue pas entre le comportement malveillant («mutwillig») et la négligenÎ légère («leichtsinnig»). Est réputé agir de manière malveillante ou par négligenÎ légère quiconque affirme des faits en sachant pertinemment qu'ils sont inexacts, ou fonÞ sa prise de position sur un fait dont il devrait, eu égard à la diligenÎ exigible, savoir qu'il est inexact. Est en outre considéré comme malveillant le maintien d'une opinion manifestement contraire à la loi.
“Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG [SR 173.110], Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021]; Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG [SR 281.1]; Art. 13 Abs. 5 GlG [SR 151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfen die Kostenauflage an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. f bis ATSG [SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR 831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet ebenfalls das Begriffspaar "mutwillig" und "leichtsinnig", weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen auslegt. Die sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil 5A_131/2013 vom 25. Juni 2013 E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis nicht zwischen einem mutwilligen oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder leichtsinnig ist, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung.”
“Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG [SR 173.110], Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021]; Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG [SR 281.1]; Art. 13 Abs. 5 GlG [SR 151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfen die Kostenauflage an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. f bis ATSG [SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR 831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet ebenfalls das Begriffspaar "mutwillig" und "leichtsinnig", weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen auslegt. Die sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil 5A_131/2013 vom 25. Juni 2013 E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis nicht zwischen einem mutwilligen oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder leichtsinnig ist, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung.”