1 commentary
Citation : LEg art. 7 n. 1 Le groupement existait depuis plus de deux ans en tant qu'association vouée à la défense des intérêts des travailleuses et des travailleurs; sa qualité pour agir au sens de l'art. 7 LEg était ainsi établie.
“En l’espèce, la demanderesse est liée depuis le 28 juillet 2010 par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, défendeur, ici représenté par la DGEP, pour une activité d’enseignement régulière. Les relations de travail qui lient les parties sont par conséquent soumises à l’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers, BLV 172.31) depuis l’entrée en vigueur de cette loi. L’action de l’art. 14 LPers est la voie de droit ouverte à la demanderesse pour faire trancher par l’autorité judiciaire saisie les prétentions qu’elle a émises dès le 8 septembre 2020. Le présent litige, relatif à la collocation prévue dans l’avenant du 9 décembre 2019 au contrat de travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté. En ce qui concerne la qualité d’agir du Syndicat Q.________, il s’agit bien d’une association ayant pour but la défense des intérêts des travailleurs – ici des maîtres et maîtresses de l’enseignement professionnel –, âgée de plus de deux ans. Sa qualité pour agir au sens de l’art. 7 LEg est donc fondée, les demanderesses dénonçant une violation de l’art. 3 de cette même loi. b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. En l’espèce, l’avenant au contrat est parvenu à la demanderesse le 9 décembre 2019. Dès lors, l’action introduite par demande du 8 septembre 2020 l’a été dans le délai de l’art. 16 al. 3 LPers-VD, soit en temps utile. c) Le dispositif du jugement de la présente cause a été notifié au défendeur le 8 mars 2022.”
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