La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.
Lorsque le titre d’une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.
La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.
Le titre et le texte de l’initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans laFeuille fédérale.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1eravr. 1997 (RO 1997 753;FF 1993 III 405). ↩
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