Pour l’accomplissement de ses tâches légales, en particulier celles relatives au contrôle et à la publication, l’autorité compétente est habilitée à traiter les données personnelles concernant:
l’identité et la situation financière des acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ;
l’identité de l’auteur des libéralités monétaires et non-monétaires octroyées aux acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ;
l’identité des élus et autres titulaires de mandats qui versent une contribution aux partis politiques visés à l’art. 76b .
L’autorité compétente peut transmettre aux autorités suivantes les informations concernant les acteurs politiques, notamment les données personnelles, qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:
les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal;
les autorités de poursuite pénale compétentes dans le cas où elle dénonce une infraction au sens de l’art. 76e , al. 3.
àla demande de l’autorité compétente au sens de l’art. 76g , les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal lui communiquent les informations, notamment les données personnelles, qui sont nécessaires à l’exécution du contrôle et à la publication.
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