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Art. 91

161.1LDPFederal Act1 juil. 1978Source originale
  1. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
  2. Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération1. Elles seront établies dans le délai de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente loi par l’Assemblée fédérale.

Footnotes

  1. Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 362;FF 1988 II 1293).

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