Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles et les données concernant des personnes morales liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants:1
1. pour maintenir la sécurité de l’information et des services,
2. pour assurer l’entretien technique de l’infrastructure électronique,
3. pour contrôler le respect des règlements d’utilisation,
4.2 pour retracer l’accès à l’infrastructure électronique,
5. pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation;
c. les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le temps de travail du personnel;
d. les données concernant la présence de personnes dans les locaux de la Confédération ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
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