173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 juin 2008Source originale
Lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la motivation du jugement ne peut être modifiée à l’issue de la circulation qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sauf s’il s’agit de corrections de nature rédactionnelle.
Lorsqu’un arrêt est rendu en audience, la motivation écrite du jugement est soumise par voie de circulation aux juges concernés pour approbation; l’al. 1 s’applique par analogie.
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