Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 130, al. 2, 139, al. 2, et 400, al. 1, du code de procédure civile (CPC)1,
vu les art. 15, al. 2, 33a, al. 2 et 4, et 34, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2,
vu les art. 86, al. 2, 110, al. 2, et 445 du code de procédure pénale (CPP)3,4
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