Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.1
Au besoin, le juge ordonne la traduction.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6605;FF 2006 85058575). ↩
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