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Citation : PCF art. 51a ch. 2 L'interdiction, resp. la protection, prévue à l'art. 51a PCF pour les documents concernant des contacts avì un avocat habilité à représenter se retrouve également dans d'autres lois de procédure ou y est expressément réservée (voir notamment les règles correspondantes dans DPA, PA, PPM et dans la législation sur la concurrenÎ).
“3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0): il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; - l'art. 51a de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF; RS 273): l'obligation de produire des titres ne s'étend pas aux documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA; - l'art. 13 al. 1bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021): l'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA; - l'art. 17, 2ème phrase, PA: l'art. 51a PCF est réservé; - l'art. 63 al. 2 de la Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM; RS 322.1): il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; - l'art. 40, 2ème phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart; RS 251): le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA.”
La correspondanÎ avì les avocates et avocats n'est protégée de manière particulière au sens de l'art. 51a PCF que si les avocates/avocats concernés relèvent de la LLCA ou sont, en vertu de celle-ci, autorisés à représenter devant les tribunaux suisses. Les avocates et avocats originaires d'États situés en dehors de l'espaÎ UE/AELE ne sont pas soumis à la LLCA; la correspondanÎ en cause ne bénéficie donc, selon les considérants cités, d'aucune protection particulière au titre de l'art. 51a PCF.
“Das anwaltliche Berufsgeheimnis ist in Art. 13 BGFA verankert (vgl. E. 3.1). Überdies wird der Umfang des Berufsgeheimnisses in verschiedenen Verfahrensgesetzen des Bundes präzisiert (vgl. E. 3.2). Dem BGFA unterstehen jedoch nur Anwältinnen und Anwälte, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind sowie unter bestimmten Umständen Anwältinnen und Anwälte aus den Mitgliedstaaten der EU oder der EFTA. Anwältinnen und Anwälte aus Staaten ausserhalb des EU/EFTA Raumes unterstehen dem BGFA und somit Art. 13 BGFA nicht (vgl. E. 3.1 in fine). Entsprechend geniesst Korrespondenz mit Anwältinnen und Anwälten im Verwaltungsverfahren auch nur dann Schutz, wenn diese nach dem BGFA zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt sind (Art. 13 Abs. 1bis und Art. 17 VwVG, Art. 51a BZP). Im Umkehrschluss ergibt sich, dass Unterlagen zur Korrespondenz mit Anwältinnen und Anwälten, die nicht dem BGFA unterstehen, keinen besonderen Schutz geniessen.”
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