Les tiers sont tenus de produire en justice les titres qu’ils détiennent. Ils sont dispensés de cette obligation lorsque les titres se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner en vertu de l’art. 42. Si le refus n’est fondé que pour certains passages pouvant être soustraits aux regards par l’apposition de scellés ou d’une autre manière, le détenteur doit produire le titre sous cette précaution.
Le tiers qui conteste être en possession d’un titre peut être entendu comme témoin pour fournir tous renseignements sur le lieu où il se trouve.
Le juge applique par analogie l’art. 44, al. 3 et 4, au tiers qui n’obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire.
Les dispositions particulières qui régissent la production des titres d’administrations publiques de la Confédération et des cantons sont réservées.
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