Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles:
pour protéger le possesseur contre tout acte d’usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d’une chose indûment retenue;
pour écarter la menace d’un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l’introduction de la demande ou en cours d’instance, de l’état de choses existant.
Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.