Les mesures provisionnelles et les mesures d’urgence sont exécutées comme des jugements.
Le juge peut, de son chef ou sur réquisition des parties, revenir sur sa décision lorsque les conditions ont changé.
Il révoque les mesures provisionnelles lorsqu’elles se révèlent après coup injustifiées ou lorsque le requérant n’a pas utilisé le délai imparti pour intenter action.
L’art. 80, al. 2, est applicable par analogie aux décisions en matière de modification ou d’annulation d’une mesure provisionnelle.
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