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Die Verfahren der Ordnungsbusse (LAO) setzen voraus, dass die zuständige Behörde die Widerhandlung selbst direkt festgestellt bzw. beobachtet hat. Als Ausnahme gilt die Feststellung mittels automatischer Überwachungsanlage, sofern diese die Anforderungen des Messgesetzes erfüllt (vgl. Art. 3 Abs. 2). Eine einfache Anzeige durch eine Privatperson, ohne dass die zuständige Behörde die Tat selbst festgestellt hat, begründet die Anwendung der LAO nicht.
“a pour un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité de 1 à 5 km/h [40 fr.] et ch. 322 pour l'utilisation abusive des signaux avertisseurs [40 fr.], idem sous l'empire de l'aOAO). En dérogation au régime ordinaire, l'art. 1 al. 5 LAO prévoit qu'il n'est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu (cf. art. 1 al. 3 aLAO), le montant maximal de l'amende d'ordre étant de 300 francs (art. 1 al. 4 LAO; art. 1 al. 2 aLAO). En cas de concours d'infractions réprimées par des amendes d'ordre, l'art. 5 al. 1 LAO prévoit le cumul des amendes (cf. art. 3a al. 1 aLAO). Les cas dans lesquels des contraventions relevant de la procédure de l'amende d'ordre doivent par exception être réprimées selon la procédure ordinaire sont réglés exhaustivement par la loi et l'ordonnance (ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 105 IV 136 consid. 1 à 3; arrêt 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.2). Alors que l'art. 3 LAO fixe les conditions d'application de cette procédure, l'art. 4 LAO prévoit des exceptions. Aux termes de l'art. 3 LAO, la procédure de l'amende d'ordre s'applique aux infractions constatées directement par le représentant de l'organe compétent (al. 1; cf. art. 2 LAO, notamment les organes de police compétents) ainsi qu'aux infractions à la LCR et à ses ordonnances d'exécution constatées au moyen d'une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (al. 2; cf. art. 2 let. b aLAO en lien avec art. 4 aLAO). D'après le Message du 17 décembre 2014 concernant la loi sur les amendes d'ordre (ci-après: le Message), l'application de la procédure de l'amende d'ordre présuppose que les autorités compétentes puissent elles-mêmes constater l'infraction directement, c'est-à-dire l'observer (sous réserve de l'installation automatique de surveillance). C'est la caractéristique de l'amende d'ordre que d'être perçue sur les lieux, ce qui la distingue de la dénonciation, qui exige d'autres formalités (FF 2015 934 ad art. 3 LAO; cf. en ce sens également le Message du 14 mai 1969 concernant le projet d'une loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route, FF 1969 I 1111 ad art.”
“D'après le Message du 17 décembre 2014 concernant la loi sur les amendes d'ordre (ci-après: le Message), l'application de la procédure de l'amende d'ordre présuppose que les autorités compétentes puissent elles-mêmes constater l'infraction directement, c'est-à-dire l'observer (sous réserve de l'installation automatique de surveillance). C'est la caractéristique de l'amende d'ordre que d'être perçue sur les lieux, ce qui la distingue de la dénonciation, qui exige d'autres formalités (FF 2015 934 ad art. 3 LAO; cf. en ce sens également le Message du 14 mai 1969 concernant le projet d'une loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route, FF 1969 I 1111 ad art. 2 let. b aLAO). Il est donc exclu d'appliquer la LAO lorsque l'infraction est dénoncée par un particulier, sans être constatée par un représentant de l'organe compétent (HANS MAURER, in StGB/JStG Kommentar, mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG, AIG und OBG, 21 e éd. 2022, n° 1 ad art. 3 LAO; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2 e éd. 2015, p. 857 et n° 6 ad art. 2 aLAO; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, in Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, n° 2 ad art. 2 aLAO; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, p. 806; RENÉ SCHAFFHAUSER, Zur Entwicklung des Ordnungsbussenrechts im Strassenverkehr, PJA 1996 p. 1220). Parmi les exceptions, l'art. 4 al. 3 let. a LAO prévoit que les infractions ne sont pas sanctionnées dans la procédure de l'amende d'ordre, lorsque le prévenu a mis en danger ou blessé une personne ou causé un dommage en commettant l'infraction (cf. art. 2 let. a aLAO). Une mise en danger abstraite accrue suffit pour exclure la procédure de l'amende d'ordre (ATF 148 IV 374 consid. 2.2; 118 IV 285 consid. 3a; arrêt 6B_27/2023 précité consid. 2.2). Selon le Message, les cas prévus à l'art. 4 al. 3 let. a LAO réclament généralement un complément d'examen, ce qui explique qu'ils échappent à la procédure d'amende d'ordre (FF 2015 935).”
Kennzeichnend für die Ordnungsbusse ist, dass sie vor Ort bezogen wird; dadurch unterscheidet sie sich von der Anzeige. Die Anwendung des Verfahrens der Ordnungsbusse setzt voraus, dass die zuständige Behörde die Widerhandlung selbst feststellen kann.
“let. a pour un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité de 1 à 5 km/h [40 fr.] et ch. 322 pour l'utilisation abusive des signaux avertisseurs [40 fr.], idem sous l'empire de l'aOAO). En dérogation au régime ordinaire, l'art. 1 al. 5 LAO prévoit qu'il n'est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu (cf. art. 1 al. 3 aLAO), le montant maximal de l'amende d'ordre étant de 300 francs (art. 1 al. 4 LAO; art. 1 al. 2 aLAO). En cas de concours d'infractions réprimées par des amendes d'ordre, l'art. 5 al. 1 LAO prévoit le cumul des amendes (cf. art. 3a al. 1 aLAO). Les cas dans lesquels des contraventions relevant de la procédure de l'amende d'ordre doivent par exception être réprimées selon la procédure ordinaire sont réglés exhaustivement par la loi et l'ordonnance (ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 105 IV 136 consid. 1 à 3; arrêt 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.2). Alors que l'art. 3 LAO fixe les conditions d'application de cette procédure, l'art. 4 LAO prévoit des exceptions. Aux termes de l'art. 3 LAO, la procédure de l'amende d'ordre s'applique aux infractions constatées directement par le représentant de l'organe compétent (al. 1; cf. art. 2 LAO, notamment les organes de police compétents) ainsi qu'aux infractions à la LCR et à ses ordonnances d'exécution constatées au moyen d'une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (al. 2; cf. art. 2 let. b aLAO en lien avec art. 4 aLAO). D'après le Message du 17 décembre 2014 concernant la loi sur les amendes d'ordre (ci-après: le Message), l'application de la procédure de l'amende d'ordre présuppose que les autorités compétentes puissent elles-mêmes constater l'infraction directement, c'est-à-dire l'observer (sous réserve de l'installation automatique de surveillance). C'est la caractéristique de l'amende d'ordre que d'être perçue sur les lieux, ce qui la distingue de la dénonciation, qui exige d'autres formalités (FF 2015 934 ad art.”
Art. 3 erlaubt die Anwendung des Ordnungsbussenverfahrens auch bei Feststellungen durch eine automatische Überwachungsanlage, sofern diese die Anforderungen des Messgesetzes erfüllt; damit tritt die messgesetzkonforme automatische Erfassung an die Stelle der sonst von der Behörde selbst vorzunehmenden Direktbeobachtung.
“let. a pour un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité de 1 à 5 km/h [40 fr.] et ch. 322 pour l'utilisation abusive des signaux avertisseurs [40 fr.], idem sous l'empire de l'aOAO). En dérogation au régime ordinaire, l'art. 1 al. 5 LAO prévoit qu'il n'est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu (cf. art. 1 al. 3 aLAO), le montant maximal de l'amende d'ordre étant de 300 francs (art. 1 al. 4 LAO; art. 1 al. 2 aLAO). En cas de concours d'infractions réprimées par des amendes d'ordre, l'art. 5 al. 1 LAO prévoit le cumul des amendes (cf. art. 3a al. 1 aLAO). Les cas dans lesquels des contraventions relevant de la procédure de l'amende d'ordre doivent par exception être réprimées selon la procédure ordinaire sont réglés exhaustivement par la loi et l'ordonnance (ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 105 IV 136 consid. 1 à 3; arrêt 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.2). Alors que l'art. 3 LAO fixe les conditions d'application de cette procédure, l'art. 4 LAO prévoit des exceptions. Aux termes de l'art. 3 LAO, la procédure de l'amende d'ordre s'applique aux infractions constatées directement par le représentant de l'organe compétent (al. 1; cf. art. 2 LAO, notamment les organes de police compétents) ainsi qu'aux infractions à la LCR et à ses ordonnances d'exécution constatées au moyen d'une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (al. 2; cf. art. 2 let. b aLAO en lien avec art. 4 aLAO). D'après le Message du 17 décembre 2014 concernant la loi sur les amendes d'ordre (ci-après: le Message), l'application de la procédure de l'amende d'ordre présuppose que les autorités compétentes puissent elles-mêmes constater l'infraction directement, c'est-à-dire l'observer (sous réserve de l'installation automatique de surveillance). C'est la caractéristique de l'amende d'ordre que d'être perçue sur les lieux, ce qui la distingue de la dénonciation, qui exige d'autres formalités (FF 2015 934 ad art.”
“a pour un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité de 1 à 5 km/h [40 fr.] et ch. 322 pour l'utilisation abusive des signaux avertisseurs [40 fr.], idem sous l'empire de l'aOAO). En dérogation au régime ordinaire, l'art. 1 al. 5 LAO prévoit qu'il n'est tenu compte ni des antécédents ni de la situation personnelle du prévenu (cf. art. 1 al. 3 aLAO), le montant maximal de l'amende d'ordre étant de 300 francs (art. 1 al. 4 LAO; art. 1 al. 2 aLAO). En cas de concours d'infractions réprimées par des amendes d'ordre, l'art. 5 al. 1 LAO prévoit le cumul des amendes (cf. art. 3a al. 1 aLAO). Les cas dans lesquels des contraventions relevant de la procédure de l'amende d'ordre doivent par exception être réprimées selon la procédure ordinaire sont réglés exhaustivement par la loi et l'ordonnance (ATF 145 IV 252 consid. 1.5; 105 IV 136 consid. 1 à 3; arrêt 6B_27/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.2). Alors que l'art. 3 LAO fixe les conditions d'application de cette procédure, l'art. 4 LAO prévoit des exceptions. Aux termes de l'art. 3 LAO, la procédure de l'amende d'ordre s'applique aux infractions constatées directement par le représentant de l'organe compétent (al. 1; cf. art. 2 LAO, notamment les organes de police compétents) ainsi qu'aux infractions à la LCR et à ses ordonnances d'exécution constatées au moyen d'une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (al. 2; cf. art. 2 let. b aLAO en lien avec art. 4 aLAO). D'après le Message du 17 décembre 2014 concernant la loi sur les amendes d'ordre (ci-après: le Message), l'application de la procédure de l'amende d'ordre présuppose que les autorités compétentes puissent elles-mêmes constater l'infraction directement, c'est-à-dire l'observer (sous réserve de l'installation automatique de surveillance). C'est la caractéristique de l'amende d'ordre que d'être perçue sur les lieux, ce qui la distingue de la dénonciation, qui exige d'autres formalités (FF 2015 934 ad art. 3 LAO; cf. en ce sens également le Message du 14 mai 1969 concernant le projet d'une loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route, FF 1969 I 1111 ad art.”
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