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OREE · Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements
Art. 7
Art. 6
Art. 8
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Art. 7
Art. 6
Art. 8
431.903
OREE
Federal Council Ordinance
1 août 1993
Source originale
Les données sont archivées pendant trente ans par l’office chargé de leur gestion technique, après quoi elles sont détruites.
Les données sous forme anonyme qui ont été exploitées à des fins statistiques peuvent être conservées plus longtemps.
Demeure réservée la législation fédérale relative à l’archivage.
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