Est puni de l’amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d’une entreprise, omet, malgré un avertissement, de communiquer les données visées à l’art. 24, al. 2 et 3, 24h ou 24i , al. 1, ou donne intentionnellement de fausses indications.1
En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 531;FF 2020 3037). ↩
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