Quiconque, intentionnellement, se soustrait à la taxe visée à l’art. 21 ou procure, à lui-même ou à un tiers, un avantage illicite relatif à l’acquittement de cette taxe est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant concerné.
Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une amende pouvant atteindre le montant concerné.
Si le montant à acquitter au titre de la taxe ne peut pas être chiffré avec précision, il est estimé.
La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage illicite relatif à l’acquittement de la taxe est punissable.
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