La personne domiciliée en Suisse (art. 9, al. 1, LIA) qui émet des obligations, cédules hypothécaires ou lettres de rente en série, qui s’offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêts est tenue, avant de commencer son activité, de s’annoncer spontanément à l’AFC.1
La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l’entreprise ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l’al. 1, ou s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société commerciale sans personnalité juridique avec siège à l’étranger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l’adresse de la direction en Suisse; le genre et le début de l’activité; l’exercice comptable et les échéances d’intérêts. La déclaration doit être accompagnée des pièces nécessaires au contrôle de l’assujettissement à l’impôt (prospectus d’émission, règlement pour les carnets d’épargne ou les dépôts, etc.).
Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément à l’al. 2, en particulier l’ouverture de succursales et les modifications apportées aux règlements, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.
Si une entreprise qui s’est déjà annoncée à l’AFC comme contribuable émet de nouveaux titres ou crée de nouvelles possibilités de placements dont le rendement est soumis à l’impôt anticipé, la déclaration peut se limiter à ces faits.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1ermars 2012 (RO 2012 791). ↩
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