Sur demande, l’AFC peut autoriser le placement collectif de capitaux à exécuter son obligation par la déclaration des prestations imposables pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée, des institutions de libre passage, des assurances sociales ou des caisses de compensation, ainsi que des assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses sur la vie de droit public.
La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que les bénéficiaires de la prestation à qui l’impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou l’ordonnance. Les art. 25 et 26, al. 1, 2 et 4, sont applicables par analogie à la procédure.
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