Dans l’assurance de groupe, pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, libérer de l’obligation fiscale les prestations de l’assureur de groupe ou celles du preneur de l’assurance de groupe.
Si l’assureur de groupe verse sa prestation directement à l’assuré ou à un ayant droit, il doit aussi indiquer dans la déclaration de la prestation imposable le nom du preneur de l’assurance de groupe.
L’assureur de groupe ou le preneur de l’assurance de groupe qui est exempté de l’obligation fiscale (al. 1), n’est pas dispensé de tenir la comptabilité conformément à l’art. 2. Dans le cas de l’al. 2, le preneur de l’assurance de groupe est tenu de présenter à l’AFC, à sa demande, les pièces justificatives concernant le rapport d’assurance.
L’indemnité de départ versée à un assuré en cas de cessation prématurée des rapports de service est libérée de l’impôt si elle est directement transférée, en vue du rachat, par l’institution d’assurance de l’ancien assureur à celle du nouveau.
Le présent article est applicable par analogie aux assurances individuelles qu’une institution de prévoyance conclut comme preneur d’assurance.
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