Le tiers lésé a seul qualité pour s’opposer à la déclaration d’une rente découlant de la responsabilité civile, à moins qu’il n’ait autorisé le versement de la prestation au preneur d’assurance.
Lorsque les clauses d’une police permettent à l’assureur de verser la prestation au porteur, mais que ce dernier n’indique aucun nom et adresse pour justifier sa qualité de preneur d’assurance ou d’ayant droit ou celle d’un tiers, ou lorsque le mandataire ou l’exécuteur testamentaire du preneur d’assurance ou de l’assuré ne donne pas connaissance à l’assureur du nom et de l’adresse de l’ayant droit, cette omission est considérée comme une opposition à la déclaration.
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