L’assureur informera le bénéficiaire d’une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt que cet impôt lui sera remboursé seulement sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2, et il doit, à la demande du bénéficiaire, lui délivrer l’attestation sur la formule prescrite.
Pour l’impôt sur les rentes viagères et les pensions, une seule attestation sera établie concernant toute l’année civile.
Si une prestation d’assurance est répartie entre plusieurs ayants droit, chacun d’eux peut demander, pour sa part, une attestation qui doit être désignée comme une attestation partielle.
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