Si vingt personnes au maximum se sont liées entre elles par contrat afin d’effectuer et de gérer en commun des placements en titres (club d’investissement), l’AFC peut permettre, à des charges et conditions qu’elle fixera, que le remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement des titres fasse l’objet d’une demande commune présentée à la Confédération.
Si plusieurs personnes ont, par une participation conjointe à des jeux d’argent ou à des jeux d’adresse ou des loteries destinés à promouvoir les ventes, réalisé des gains ayant subi la déduction de l’impôt anticipé, le remboursement est demandé par tous les participants au prorata de leur part au gain; une attestation signée par le porteur de l’attestation originale (art. 3, al. 2) donnant tous les renseignements contenus dans cette dernière et indiquant la part du gain destinée au requérant doit être jointe à la demande. Si tous les participants sont assujettis à l’impôt dans le même canton, l’autorité cantonale compétente peut permettre, moyennant certaines conditions et charges, que le remboursement fasse l’objet d’une demande commune.1
Si plusieurs personnes avaient droit à une prestation d’assurance ayant subi la déduction de l’impôt anticipé et qu’une seule attestation concernant la déduction ait été établie, le remboursement ne peut être demandé que par la personne qui présente l’attestation.
Si l’attestation concernant la déduction de l’impôt mentionne que la prétention d’assurance était grevée d’un droit de gage lorsque la prestation a été effectuée, l’impôt anticipé est remboursé à l’ayant droit ou au créancier gagiste, mais seulement avec le consentement de l’un ou de l’autre.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5155). ↩
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