Si l’amende prévisible n’excède pas 50 000 francs et qu’il n’est pas possible de déterminer les personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA1, sauf à prendre des mesures d’instruction disproportionnées, l’OFDF peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende à leur place.
RS 313.0 ↩
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