Les créances prévues dans la présente loi sont recouvrables par voie de saisie même envers le débiteur pouvant être poursuivi par voie de faillite, à moins que la faillite n’ait déjà été prononcée.
Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l’existence d’une créance sont assimilés, une fois entrés en force, à des jugements exécutoires dans le sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1.