Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par voie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d’une décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, dans le délai d’une année à partir du paiement.
Si, par erreur, un droit dû n’a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, l’OFDF peut réclamer le tout ou la différence au redevable dans le délai d’un an dès le moment où ce montant est dû ou dès qu’il l’a fixé. L’OFDF peut aussi réclamer dans le délai d’un an une somme remboursée à tort.
L’OFDF peut prolonger le délai de paiement ou remettre, totalement ou partiellement, le droit ou l’amende au cas où, en raison de circonstances spéciales, le recouvrement constituerait un acte de rigueur à l’égard du redevable.
Elle peut notamment accorder un sursis pour le paiement de l’impôt sur les eaux-de-vie de spécialités, afin de tenir compte des conditions de vente de ces produits.
La remise ou le remboursement d’une charge fiscale au redevable qui a l’obligation selon la loi fédérale sur l’alcool de tenir une comptabilité n’a lieu que s’il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu.1
La remise ou le remboursement d’une charge fiscale au redevable n’a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de l’OFDF dans un délai de cinq ans à partir du moment où ladite charge fiscale est devenue exigible.2
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 379;FF 1996 I 341). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 379;FF 1996 I 341). ↩
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