Tous les droits et obligations dérivant de la législation sur l’alcool sont régis par les dispositions de la présente loi. .1
Les rapports de droit découlant de l’application de l’art. 18 de la loi fédérale du 23 décembre 1886 concernant les spiritueux et de l’allocation d’indemnités forfaitaires à des distilleries concessionnaires2demeurent en vigueur.
L’activité des autorités est réglée par les prescriptions de la présente loi, dès son entrée en vigueur. .3
Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les réserves disponibles de la Régie fédérale des alcools (RFA), dont le montant sera fixé par arrêté fédéral, devront être réparties entre les cantons conformément à l’art. 22 de la loi fédérale du 29 juin 1900 sur l’alcool4. Le solde sera converti en un fonds d’exploitation de la RFA.