Le Conseil fédéral transfère les parties de la RFA qui sont rattachées au centre de profit dans «alcosuisse sa» et vend les participations de la RFA dans «alcosuisse sa» au plus tard 18 mois après le transfert.
Le Conseil fédéral règle les détails et prend les décisions nécessaires pour le transfert et la vente, notamment:
il fixe le moment du transfert;
il indique les biens-fonds et désigne les droits réels limités ainsi que les accords contraignants, d’autres droits, devoirs et valeurs qui, dans le cadre d’un transfert selon l’al. 1, sont apportés dans «alcosuisse sa» conformément aux principes d’évaluation reconnus;
il adopte le bilan de transfert d’«alcosuisse sa»;
il approuve, au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 76b , le dernier compte et le dernier rapport de gestion de la RFA, règle le transfert à la Confédération des droits et devoirs restants ainsi que des contrats correspondants et adapte le compte d’État de la Confédération;
il peut transférer directement à des tiers les valeurs patrimoniales qui n’ont pas été transférées dans «alcosuisse sa».
Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion1ne s’appliquent pas au transfert selon l’al. 1. Les rapports de droit privé concernés ne sont ainsi pas modifiés par le transfert.
Les actes juridiques mentionnés aux al. 1 et 2, let. e, ainsi qu’à l’art. 76b , al. 2, sont exonérés de tout impôt direct ou indirect de la Confédération, des cantons ou des communes.
Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics en relation avec la mise en œuvre du projet conformément aux al. 1 et 2 sont exonérées de taxes et d’émoluments.
La RFA peut constituer les provisions nécessaires en vue de dépenses futures pour la cessation des activités et la reconstitution des actifs non réalisés.